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16/10/2019 | FRANCE | N°18/02159

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre b, 16 octobre 2019, 18/02159


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3ème Chambre B



ARRET DU 16 OCTOBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02159 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUHS





Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/03727





APPELANTE :



Madame [Z] [M]

née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9](italie)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ReprÃ

©sentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 6]

[Adresse 4]
...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème Chambre B

ARRET DU 16 OCTOBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02159 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUHS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/03727

APPELANTE :

Madame [Z] [M]

née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9](italie)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me ROCHE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Août 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

**

Statuant sur les contestations survenues au cours de la liquidation et du partage du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre Monsieur [K] et Madame [M], qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 1972 et, ayant acquis divers biens immobiliers au cours du mariage ont, après une assignation du 22 février 2000, divorcé par arrêt du 19 mars 2003, lequel a alloué à Madame [M] une prestation compensatoire du montant de 40'000 €, ainsi qu'à la suite d'un jugement du 16 décembre 2008 et d'un jugement rectificatif du 21 avril 2009 du tribunal de Grande instance de Montpellier, qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la réclamation de Madame [M] d'un solde de prestation compensatoire, élevée à la suite de procédures d'exécution forcée, avait fixé diverses créances des parties, attribué préférentiellement des biens immobiliers respectivement à chacune d'elles et renvoyé celles-ci devant notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, avec calcul des soultes et le cas échéant tirage au sort des lots à défaut d'accord, ainsi que d'un jugement du 19 avril 2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Montpellier lequel avait débouté Madame [M] de ses demandes, dit que la division du terrain doit s'effectuer conformément à l'accord des parties signé devant notaire le 23 mars 2010 et, en conséquence, que Madame [M] a droit à une surface de terrain identique à la surface de la parcelle numérotée CO [Cadastre 5] sur le plan cadastral annexé à cet accord, soit la surface de 109 m², étant précisé que le bâtiment 3 tel qu'il apparaît au plan cadastral annexé à l'accord ne fait pas apparaître de terrasses, de sorte que les mesures seront faites à partir du nu des bâtiments, que la division s'effectuera suivant la proposition de Monsieur [K] telle qu'annexée au présent jugement, sans considération toutefois des mentions relatives aux surfaces, étant précisé que cette proposition peut conduire à la réduction ou à l'augmentation de la surface attribuée à Madame [M] afin d'éviter le maintien d'une indivision ou l'existence de servitudes, uniquement si les deux parties en sont d'accord et renvoyé ces dernières devant Me [W], notaire, afin qu'il soit procédé à la division par un géomètre en frais privilégiés de partage définitif conformément à l'accord du 23 mars 2010 et au présent jugement, enfin après un nouveau procès-verbal de difficultés du 14 mai 2014, sur assignation du 24 février 2015 de Monsieur [K], de jugements du 8 juillet 2016 ayant ordonné la réouverture des débats et demandé aux parties de conclure sur le projet d'acte notarié ainsi que sur l'erreur apparente de la division cadastrale et les surfaces à attribuer et du 3 mars 2017 sursoyant à statuer dans l'attente de rectification de l'erreur comprise dans le projet d'acte notarié, le jugement rendu le 23 mars 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Montpellier a :

'homologué l'acte de liquidation partage dressé par Me [V] [W], notaire à [Localité 8] (34) avec le plan annexé, qui sont annexés au présent jugement ;

'donné par conséquent force exécutoire à cet acte ;

'débouté Madame [M] de ses demandes ;

'dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision ;

'rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;

Madame [M] a, par déclaration du 24 avril 2018 régulièrement interjeté un appel de ce jugement en ce qu'il a homologué le projet d'acte de Me [W], notaire, établi en violation du principe du contradictoire, non conforme à l'accord des parties et source de difficultés, l'homologation ne pouvant intervenir avant consignation par Monsieur [K] de la somme de 71'651,90 €, et afin de demander le renvoi des parties devant notaire pour actualisation des comptes et signature d'un acte conforme au plan du géomètre B. [O] ou le cas échéant de changement des attributions permettant de garantir ses droits ;

Vu les dernières conclusions transmises le 10 juillet 2018 par Madame [K], qui demande à la cour de :

'réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 23 mars 2018 ;

'dire et juger inhomologuable en l'état le projet d'acte établi par Me [V] [W] et annexé aux conclusions de Monsieur [K] en ce qu'il a été établi sans que ses observations

aient été recueillies en violation du principe du contradictoire et sans que Monsieur [K] ait justifié de la consignation de la somme de 71'651,90 € qu'il devait payer sans délai en vertu de l'acte qui ne lui donne pas les surfaces auxquelles elle a droit et constitue une source de difficultés, les comptes devant être reactualisés ;

'débouter en conséquence Monsieur [K] de ses demandes ;

'renvoyer les parties devant le notaire pour signature d'un état liquidatif conforme à l'accord du 23 mars 2010, avec réactualisation des comptes et homologation du partage en fonction de cet accord et du plan des lieux de la société de géomètre expert B. [O], qui restera annexé au jugement, après consignation par Monsieur [K] de la somme d'au moins 71'659,90 € ou à défaut changement des attributions prévues au projet d'acte et attribution en sus à son profit des appartements du bâtiment 1 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 7] ;

'condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 10 octobre 2018 par Monsieur [K], qui demande à la cour de :

'confirmer le jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal de Grande instance de Montpellier ;

'rejeter toutes demandes contraires ;

'à défaut :

'dire que les parcelles seront partagées selon le projet d'acte de Me [W] établi en lecture du jugement du 19 avril 2013 et du plan annexé du 26 juillet 2013 de Monsieur [L], géomètre ;

'homologuer judiciairement le projet d'acte de Me [W] ;

'condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens de l'instance ;

Madame [M] soutient :

'que le jugement du 19 avril 2013 avait notamment précisé que la division s'effectuerait selon la proposition de Monsieur [K], uniquement si les deux parties en étaient d'accord ;

'que ce jugement n'a pas homologué la proposition de Monsieur [K] ;

'que le plan proposé par ce dernier ne respecte pas l'acte du 23 mars 2010, ne lui donne pas les surfaces auxquelles elle a droit et constitue une source de difficultés ultérieures ;

'que le notaire a rectifié son précédent projet sans l'avoir convoquée ni entendue ;

'que les comptes doivent être réactualisés depuis le 23 mars 2010 ;

'que la date de jouissance divise doit être la plus proche possible du partage ;

'que sa créance comporte un solde de prestation compensatoire impayée qui n'obéit pas aux mêmes règles que la soulte et porte des intérêts majorés depuis la décision de condamnation ;

'que le projet d'acte mentionne le versement par Monsieur [K] de la somme de 71'657,90 € qu'il n'est pas en mesure de payer et qu'elle envisage de demander l'attribution de l'ensemble des biens ;

'qu'elle a fait établir un plan par un géomètre expert ;

Monsieur [K] fait valoir :

'que le plan annexé au jugement du 19 avril 2013 a autorité de la chose définitivement jugée entre les parties et que le projet d'acte a été rédigé en exécution de ce jugement, sur la base d'un plan de division établi par le géomètre [L] qui tient compte surfaces précisées dans le jugement ;

'qu'une photo montre l'utilité de la solution et établit que s'il tente de se clôturer, il ne pourra pas obstruer une partie des bâtiments du lot de Madame [M] ;

'que le premier projet du notaire a été modifié à la suite du jugement du 3 mars 2017 ;

'que le jugement du 19 avril 2013 constate que Madame [M] ne propose dans ses écritures aucune solution ;

'qu'elle ne formulait pas de contestation à l'encontre de celle qu'il préconisait ;

-que la date de jouissance divise a été fixée au 23 mars 2010 selon l'accord des parties ;

'Sur ce :

Attendu, d'abord, qu'à la suite du jugement du 16 décembre 2008, les parties sont, par procès-verbal notarié de liquidation après divorce du 23 mars 2010, convenues d' attributions préférentielles moyennant une soulte de 21'035 € mis à la charge de Madame [M] sur Monsieur [K] soit la somme de 79'096,12 €, montant de l'excédent de la créance visée à l'article trois du paragraphe «situation patrimoniale» ainsi que la somme de 13'590,78 € correspondant au montant principal du solde de la prestation compensatoire, à savoir 9 273,74 €, aux frais huissiers soit 2 436,71 €, et aux intérêts dus sur la somme en principal jusqu'au 28 février 2010, soit 1 880,33 €; que la créance de Monsieur [K] sur Madame [M] au titre de la soulte étant de 21'035 €, l'excédent de créances dû par Monsieur [K] sur Madame [M], soit la somme de 71'651,90 €, après compensation des sommes visées ci-dessus, sera payé comptant le jour de l'acte de partage définitif ; que, par ailleurs, les parties précisaient que le jardin devant et sur le côté du bâtiment 1, correspondant au numéro [Cadastre 5] du plan du géomètre ci annexé sera attribué à Monsieur avec le bâtiment 1 ; qu'en contrepartie il sera attribué à Madame la même superficie de terrain devant le bâtiment 3 en pleine propriété ; que le solde du terrain à usage de passage et de parking restera en indivision entre les co-partageants ; que, d'un commun accord, les parties choisissent Monsieur [L], géomètre expert à [Localité 7] afin de parvenir à la division des terrains nécessaire au partage ;

Et attendu que le jugement du 19 avril 2013 disposait que la division du terrain devait s'effectuer conformément à l'accord des parties signé devant notaire le 23 mars 2010 et par conséquent, que Madame [M] a droit à une surface de terrain identique à la surface de la parcelle numérotée CO [Cadastre 5] sur le plan cadastral annexé à cet accord soit la surface de 109 m², étant précisé que le bâtiment 3 tel qu'il apparaît au plan cadastral annexé à l'accord ne fait pas apparaître de terrasses, de sorte que les mesures seront faites à partir du nu des bâtiments et que la division s'effectuera suivant la proposition de Monsieur [K] telle qu'annexée au présent jugement, sans considération toutefois des mentions relatives aux surfaces, étant précisé que cette proposition peut conduire à la réduction ou à l'augmentation de la surface attribuée à Madame [M] afin d'éviter le maintien d'une indivision ou l'existence de servitudes, uniquement si les deux parties en sont d'accord et renvoyé les parties devant notaire afin qu'il soit procédé à la division par un géomètre ;

Attendu, ensuite, que le jugement entrepris, qui a homologué l'acte de liquidation partage dressé par Me [W] notaire à [Localité 8] avec le plan annexé avait été précédés du jugements du 8 juillet 2016 ayant ordonné la réouverture des débats et demandé aux parties de conclure sur le projet d'acte notarié, sur l'erreur apparente de l'indivision la division cadastrale ainsi que les surfaces à attribuer et du 3 mars 2017 ayant sursis à statuer et renvoyé à la mise en état dans l'attente de rectification de l'erreur comprise dans le projet d'acte de partage ;

Attendu qu'il en résulte que dans la mesure ou l'acte de partage a été homologué après deux jugements ayant invité les parties à présenter leurs observations, il ne peut être reproché au notaire d'avoir manqué au principe du contradictoire en s'abstenant de reconvoquer les parties ;

Attendu que contrairement à ce que soutient Madame [K] le projet de partage est conforme à l'acte du 23 mars 2010 aux termes duquel les parties d'un commun accord choisissaient Monsieur [L], géomètre expert à [Localité 7], afin de parvenir à la division des terrains nécessaires au partage ; que le jugement du 19 avril 2013 admettait la possibilité d'une réduction de son terrain à condition de l'accord des parties pour mettre fin à l'indivision ; que Madame [M] ne démontre pas que le projet de division du terrain établi par Monsieur [L] est, comme elle le prétend «inepte» et source de difficultés par la production d'un plan établi à sa seule demande par la société de géomètre expert B. [O] ;

Attendu, par ailleurs, que s'il est vrai que la date de jouissance divise est la plus proche possible du partage, l'article 829, alinéa trois, du Code civil, invoqué par Madame [K], dispose que «cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité» ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 23 mars 2010 a été établi à la suite du jugement du 16 décembre 2008 qui avait arrêté les comptes d'indivision ; que le procès-verbal du 23 mars 2010 fixait les créances des parties, y compris au titre de la prestation compensatoire ; que dès lors cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; que Madame [M] avait alors expressément accepté que les intérêts de la prestation compensatoire soient arrêtés au 28 février 2010, date de leur accord sur le partage ;

Attendu, enfin, que le procès-verbal du 23 mars 2010 stipulait que le solde de l'excédent de créances dues par Monsieur [K] à Madame [M] soit la somme de 71'651,90 €, après compensation des sommes visées ci-dessus, sera payé comptant au jour de l'acte de partage définitif ; que le projet d'acte litigieux apparaît donc conforme à l'accord des parties qui ne prévoyait pas de consignation préalable à la signature de l'acte ;

Attendu qui s'en suit que les demandes de Madame [M] ne sont pas fondées et que le jugement entrepris peut être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu, enfin, chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :

En la forme, reçoit l'appel ;

Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et déboute Madame [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

SS/PB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre b
Numéro d'arrêt : 18/02159
Date de la décision : 16/10/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier C2, arrêt n°18/02159 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-16;18.02159 ?
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