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05/01/2022 | FRANCE | N°19-24790;19-24791;21-10240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2022, 19-24790 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvois n°
P 19-24.790
Q 19-24.791
Q 21-10.240 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U

E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvois n°
P 19-24.790
Q 19-24.791
Q 21-10.240 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ Mme [T] [H], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [K] [D], épouse [X] [P], domiciliée [Adresse 9]

3°/ Mme [E] [V], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° P 19-24.790, Q 19-24.791 et Q 21-10.240 contre trois arrêts rendus le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société LPV SARL, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LPV,

3°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité de liquidateur de l'association l'Île aux trésors, venant aux droits de la SELARL EMJ,

4°/ au CGEA de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à l ‘Unedic AGS-CGEA de Rouen, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation ;

La société Fides, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

La société Fides, ès qualités, invoque, à l'appui de ses pourvois incidents, le moyen unique de cassation identique également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [H], [D] et [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fides, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-24.790 , Q 19-24.791 et Q 21-10.240 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 25 septembre 2019), Mmes [H], [D] et [V] ont été employées par l'association l'Île aux trésors chargée de la gestion d'une crèche, qui, à la suite de la perte des subventions municipales, a cessé son activité le 8 octobre 2015. Le contrat de travail des trois salariées a été rompu après leur adhésion, les 13 et 16 octobre 2015, au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé lors de l'entretien préalable à leur licenciement. La liquidation judiciaire de l'association a été prononcée le 26 février 2016 et la société EMJ, aux droit de laquelle vient la société Fides, a été désignée en qualité de liquidateur.

3. A la suite d'un appel d'offre de la municipalité, l'activité de crèche a été reprise par la société LPV qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le 14 février 2018, M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur.

4. Estimant que la rupture de leur contrat de travail était intervenue en violation des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées, à titre principal, contre la société LPV et à titre subsidiaire, contre l'association.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche des pourvois principaux et le moyen unique du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

5. Par leur premier moyen, les salariées font grief aux arrêts de les dire irrecevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société LPV, alors « que d'une part, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et que, d'autre part, l'appel interjeté dans une procédure avec représentation obligatoire doit être formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel par voie électronique et ce, à peine d'irrecevabilité, l'irrespect de cette exigence devant être relevée d'office ; qu'en disant qu'elles étaient irrecevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel de la société LPV, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé en méconnaissance des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 125 et 930-1 du code de procédure civile. »

6. Par son moyen unique, la société Fides, ès qualités, fait le même grief aux arrêts, alors « que si aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 930-1 du même code impose au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la cour d'appel par voie électronique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à dire l'exposante irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL LPV, et s'est prononcée sur le fond ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé en méconnaissance des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 125, 914 et 930-1 du code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7. Aux termes du deuxième de ces textes, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel encourue en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, et les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

8. Il résulte du troisième que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. Cette remise s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.

9. Enfin, selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

10. Pour retenir la recevabilité de l'appel adressé par la société LPV par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2017, les arrêts relèvent que les salariées et la société Fides, ès qualités, n'ayant pas usé de la faculté que leur confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de cet appel, elles ne sont donc plus recevables à invoquer cette irrecevabilité.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel résultant du défaut de saisine régulière de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les appels formés le 31 mai 2017 par la société LPV contre les jugements du 12 mai 2017 rendus par le conseil de prud'hommes de Quimper ;

Condamne M. [L], en sa qualité de liquidateur de la société LPV, aux dépens en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fides, en sa qualité de liquidateur de l'association l'Île aux trésors, et de M. [L], en sa qualité de liquidateur de la société LPV, et condamne M. [L], en sa qualité de liquidateur de la société LPV, à payer à Mmes [H], [D] et [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [H], demanderesse au pourvoi principal n° P 19-24.790

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée est irrecevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société LPV.

AUX MOTIFS QUE la déclaration d'appel à l'initiative de la Sarl LPV a été formalisée au moyen d'une lettre en recommandé avec AR datée du 31 mai 2017 et que le greffe a reçue le 1er juin suivant ; la salariée soulève devant la cour l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la Sarl LPV au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile alors en vigueur disposant que sous peine d'irrecevabilité les actes de procédure sont remis à la juridiction « par voie électronique », en précisant qu'en l'espèce cette même société a relevé appel du jugement prud'homal du 12 mai 2017 par une lettre en recommandé avec avis de réception postée le 31 mai 2017, point sur lequel revient la Selarl Fides venant aux droits de la Selarl EMJ et qui rappelle que sont légalement exclues les déclarations par voie postale ; l'article 914 du code de procédure civile dans sa version alors applicable résultant du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 dispose que : « Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent... pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel... » ; il ressort de ce texte que le conseiller de la mise en état a compétence exclusive, de sa désignation jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture emportant son dessaisissement, pour statuer notamment sur la recevabilité de l'appel ; en l'espèce, force est de constater que jusqu'à l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction le 3 juin 2019, le conseiller de la mise en état, précédemment désigné courant 2017 vertu de l'article 907 du code de procédure civile, n'a jamais été saisi pour trancher la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl LPV ; dès lors que la salariée et la Selarl FIDES n'ont pas soulevé ce moyen de procédure par voie de conclusions spécifiques au titre d'un incident devant le conseiller de la mise en état avant le 3 juin 2019, date à laquelle il a été dessaisi, mais seulement dans des écritures dites mixtes - irrecevabilité de la déclaration d'appel et subsidiairement sur le fond - soutenues devant la cour, il y a lieu de dire qu'elles ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sarl LPV.

1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la salariée à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société LPV, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile

2° ALORS subsidiairement QUE d'une part, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et que, d'autre part, l'appel interjeté dans une procédure avec représentation obligatoire doit être formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel par voie électronique et ce, à peine d'irrecevabilité, l'irrespect de cette exigence devant être relevée d'office ; qu'en disant que la salariée était irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel de la société LPV, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé en méconnaissance des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 125 et 930-1 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était intervenu en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, obtenir l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société LPV les créances d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, voir inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'association l'Ile aux Trésors

AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail : [?] il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la mise en liquidation judiciaire dont a fait l'objet l'association l'Ile aux Trésors courant février 2016 se soit accompagnée de manière concomitante d'une cession à la Sarl LPV de son activité liée à la crèche située dans le quartier quimperois de Créach Gwen, et qu'il n'est pas matériellement établi, nonobstant ce qu'affirme la salariée, que « dès le lundi 12 octobre 2015, sans interruption, la Sarl LPV reprenait la crèche » ; en réponse à l'intimée qui prétend plus précisément qu'un marché public aurait été passé entre la municipalité de [Localité 10] et la Sarl LPV dès le début du mois d'août 2015, cela même avant la mise en liquidation judiciaire 6 mois plus tard de l'association l'Ile aux Trésors, Me [L], ès qualités, rappelle non sans pertinence que si la ville de [Localité 10] a effectivement lancé en mai 2015 un appel d'offres pour conclure un marché public visant à la « réservation de places dans un établissement d'accueil collectif pour jeunes enfants dans le quartier de Créac'h Gwen » -sa pièce 1-, il ne s'agissait pas pour autant de confier la concession ou l'exploitation d'une crèche déjà existante propriété de la municipalité, comme il n'était alors pas davantage question d'organiser la reprise ou la poursuite effective d'un marché en cours avec l'association précitée, puisqu'en définitive ladite commune cherchait seulement des places en crèche pour ses besoins propres, situation différente de celle d'un appel d'offres pour la vente ou la transmission d'une crèche déjà en fonctionnement, et que si la Sarl LPV a été finalement retenue en août 2015 après avoir soumissionné, c'était bien dans un contexte ne répondant pas juridiquement aux strictes conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, thèse que la cour retiendra.

1° ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail dépend du seul transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de la crèche gérée par l'association l'Ile aux Trésors constituait une entité économique autonome avec des moyens en personnel et matériels spécifiques poursuivant un objectif économique propre et si la société LPV, qui avait poursuivi l'activité de crèche dans les mêmes locaux, avec le même matériel, et quatre salariés qui travaillaient antérieurement pour l'association l'Ile aux Trésors, en accueillant la même clientèle selon les mêmes horaires et dans les mêmes conditions, avait repris des moyens significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail

2° ALORS subsidiairement QU'en écartant l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail par des motifs inopérants, alors que la société LPV et Me [L] es qualité de mandataire liquidateur ont reconnu que cette société avait ouvert une crèche dans les mêmes locaux que ceux précédemment occupés par l'Ile aux Trésors, avec quatre anciens salariés, et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des pièces produites aux débats que l'activité de ladite crèche avait été reprise dès le lundi 12 octobre 2015 soit immédiatement après sa fermeture le 8 octobre, afin d'assurer la continuité du service pour les familles, dans les mêmes locaux, avec le même matériel, la même clientèle et une partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association l'Ile aux Trésors les sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE sur la motivation de la lettre de licenciement : la lettre de licenciement notifiée le 8 octobre 2015 par l'association l'Ile aux Trésors est motivée en raison de ses « difficultés financières irrémédiables » consécutives à la résiliation par la municipalité de [Localité 10] avec effet au 30 septembre des conventions d'aide au fonctionnement et de mise à disposition de locaux situés au [Adresse 4], situation ayant emporté sa dissolution et la « suppression » de tous les emplois existants en son sein dont celui de Mme [T] [J], cela « à défaut de solutions de reclassement » ; il en ressort que ladite lettre de rupture est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 1233-16 du code du travail.

ALORS QUE les juges ont interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la « lettre de licenciement notifiée [?] par l'association l'Ile aux Trésors est motivée en raison de ses « difficultés financières irrémédiables » », quand la lettre n'est pas motivée en raison des difficultés financières irrémédiables de l'association mais de la ville de Quimper, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Fides, ès qualités, demanderesse au pourvoi incident n° P 19-24.790

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que la SELARL Fides venant aux droits de la SELARL EMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association L'Ile aux Trésors est irrecevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL LPV ;

aux motifs que « Sur la recevabilité de l'appel : La déclaration d'appel à l'initiative de la Sarl LPV a été formalisée au moyen d'une lettre en recommandé avec AR datée du 31 mai 2017 et que le greffe a reçue le 1er juin suivant. Mme [T] [J] soulève devant la cour l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la Sarl LPV au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile alors en vigueur disposant que sous peine d'irrecevabilité les actes de procédure sont remis à la juridiction « par voie électronique », en précisant qu'en l'espèce cette même société a relevé appel du jugement prud'homal du 12 mai 2017 par une lettre en recommandé avec avis de réception postée le 31 mai 2017, point sur lequel revient la Selarl FIDES venant aux droits de la Selarl EMJ et qui rappelle que sont légalement exclues les déclarations par voie postale. L'article 914 du code de procédure civile dans sa version alors applicable résultant du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 dispose que : « Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent?pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel? ». Il ressort de ce texte que le conseiller de la mise en état a compétence exclusive, de sa désignation jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture emportant son dessaisissement, pour statuer notamment sur la recevabilité de l'appel. En l'espèce, force est de constater que jusqu'à l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction le 3 juin 2019, le conseiller de la mise en état, précédemment désigné courant 2017 [en] vertu de l'article 907 du code de procédure civile, n'a jamais été saisi pour trancher la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl LPV. Dès lors que Mme [T] [J] et la Selarl FIDES n'ont pas soulevé ce moyen de procédure par voie de conclusions spécifiques au titre d'un incident devant le conseiller de la mise en état avant le 3 juin 2019, date à laquelle il a été dessaisi, mais seulement dans des écritures dites mixtes -irrecevabilité de la déclaration d'appel et subsidiairement sur le fond- soutenues devant la cour, il y a lieu de dire qu'elles ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sarl LPV » ;

alors que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 930-1 du même code impose au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la cour d'appel par voie électronique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à dire l'exposante irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL LPV, et s'est prononcée sur le fond ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé en méconnaissance des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même code. Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [D], demanderesse au pourvoi principal n° Q 19-24.791

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée est irrecevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société LPV.

AUX MOTIFS QUE la déclaration d'appel à l'initiative de la Sarl LPV a été formalisée au moyen d'une lettre en recommandé avec AR datée du 31 mai 2017 et que le greffe a reçue le 1er juin suivant ; la salariée soulève devant la cour l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la Sarl LPV au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile alors en vigueur disposant que sous peine d'irrecevabilité les actes de procédure sont remis à la juridiction « par voie électronique », en précisant qu'en l'espèce cette même société a relevé appel du jugement prud'homal du 12 mai 2017 par une lettre en recommandé avec avis de réception postée le 31 mai 2017, point sur lequel revient la Selarl Fides venant aux droits de la Selarl EMJ et qui rappelle que sont légalement exclues les déclarations par voie postale ; l'article 914 du code de procédure civile dans sa version alors applicable résultant du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 dispose que : « Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent... pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel... » ; il ressort de ce texte que le conseiller de la mise en état a compétence exclusive, de sa désignation jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture emportant son dessaisissement, pour statuer notamment sur la recevabilité de l'appel ; en l'espèce, force est de constater que jusqu'à l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction le 3 juin 2019, le conseiller de la mise en état, précédemment désigné courant 2017 vertu de l'article 907 du code de procédure civile, n'a jamais été saisi pour trancher la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl LPV ; dès lors que la salariée et la Selarl FIDES n'ont pas soulevé ce moyen de procédure par voie de conclusions spécifiques au titre d'un incident devant le conseiller de la mise en état avant le 3 juin 2019, date à laquelle il a été dessaisi, mais seulement dans des écritures dites mixtes -irrecevabilité de la déclaration d'appel et subsidiairement sur le fond- soutenues devant la cour, il y a lieu de dire qu'elles ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sarl LPV.

1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la salariée à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société LPV, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile

2° ALORS subsidiairement QUE d'une part, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et que, d'autre part, l'appel interjeté dans une procédure avec représentation obligatoire doit être formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel par voie électronique et ce, à peine d'irrecevabilité, l'irrespect de cette exigence devant être relevée d'office ; qu'en disant que la salariée était irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel de la société LPV, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé en méconnaissance des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 125 et 930-1 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était intervenu en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, obtenir l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société LPV les créances d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, voir inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'association l'Ile aux Trésors

AUX MOTIFS QUE sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail : |?] il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la mise en liquidation judiciaire dont a fait l'objet l'association l'Ile aux Trésors courant février 2016 se soit accompagnée de manière concomitante d'une cession à la Sarl LPV de son activité liée à la crèche située dans le quartier quimperois de Créach Gwen, et qu'il n'est pas matériellement établi, nonobstant ce qu'affirme la salariée, que « dès le lundi 12 octobre 2015, sans interruption, la Sarl LPV reprenait la crèche » ; en réponse à l'intimée qui prétend plus précisément qu'un marché public aurait été passé entre la municipalité de [Localité 10] et la Sarl LPV dès le début du mois d'août 2015, cela même avant la mise en liquidation judiciaire 6 mois plus tard de l'association l'Ile aux Trésors, Me [L], ès qualités, rappelle non sans pertinence que si la ville de [Localité 10] a effectivement lancé en mai 2015 un appel d'offres pour conclure un marché public visant à la « réservation de places dans un établissement d'accueil collectif pour jeunes enfants dans le quartier de Créac'h Gwen » -sa pièce 1-, il ne s'agissait pas pour autant de confier la concession ou l'exploitation d'une crèche déjà existante propriété de la municipalité, comme il n'était alors pas davantage question d'organiser la reprise ou la poursuite effective d'un marché en cours avec l'association précitée, puisqu'en définitive ladite commune cherchait seulement des places en crèche pour ses besoins propres, situation différente de celle d'un appel d'offres pour la vente ou la transmission d'une crèche déjà en fonctionnement, et que si la Sarl LPV a été finalement retenue en août 2015 après avoir soumissionné, c'était bien dans un contexte ne répondant pas juridiquement aux strictes conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, thèse que la cour retiendra.

1° ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail dépend du seul transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de la crèche gérée par l'association l'Ile aux Trésors constituait une entité économique autonome avec des moyens en personnel et matériels spécifiques poursuivant un objectif économique propre et si la société LPV, qui avait poursuivi l'activité de crèche dans les mêmes locaux, avec le même matériel, et quatre salariés qui travaillaient antérieurement pour l'association l'Ile aux Trésors, en accueillant la même clientèle selon les mêmes horaires et dans les mêmes conditions, avait repris des moyens significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail

2° ALORS subsidiairement QU'en écartant l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail par des motifs inopérants, alors que la société LPV et Me [L] es qualité de mandataire liquidateur ont reconnu que cette société avait ouvert une crèche dans les mêmes locaux que ceux précédemment occupés par l'Ile aux Trésors, avec quatre anciens salariés, et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des pièces produites aux débats que l'activité de ladite crèche avait été reprise dès le lundi 12 octobre 2015 soit immédiatement après sa fermeture le 8 octobre, afin d'assurer la continuité du service pour les familles, dans les mêmes locaux, avec le même matériel, la même clientèle et une partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association l'Ile aux Trésors les sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE sur la motivation de la lettre de licenciement : la lettre de licenciement notifiée le 8 octobre 2015 par l'association l'Ile aux Trésors est motivée en raison de ses « difficultés financières irrémédiables » consécutives à la résiliation par la municipalité de [Localité 10] avec effet au 30 septembre des conventions d'aide au fonctionnement et de mise à disposition de locaux situés au [Adresse 4], situation ayant emporté sa dissolution et la « suppression » de tous les emplois existants en son sein dont celui de Mme [K] [X] [P], cela « à défaut de solutions de reclassement » ; il en ressort que ladite lettre de rupture est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 1233-16 du code du travail.

ALORS QUE les juges ont interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la « lettre de licenciement notifiée [?] par l'association l'Ile aux Trésors est motivée en raison de ses « difficultés financières irrémédiables » », quand la lettre n'est pas motivée en raison des difficultés financières irrémédiables de l'association mais de la ville de Quimper, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Fides, ès qualités, demanderesse au pourvoi incident n° Q 19-24.791

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que la SELARL Fides venant aux droits de la SELARL EMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association L'Ile aux Trésors est irrecevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL LPV ;

aux motifs que « Sur la recevabilité de l'appel : La déclaration d'appel à l'initiative de la Sarl LPV a été formalisée au moyen d'une lettre en recommandé avec AR datée du mai 2017 et que le greffe a reçue le 1er juin suivant. Mme [K] [X] [P], soulève devant la cour l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la Sarl LPV au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile alors en vigueur disposant que sous peine d'irrecevabilité les actes de procédure sont remis à la juridiction « par voie électronique », en précisant qu'en l'espèce cette même société a relevé appel du jugement prud'homal du 12 mai 2017 par une lettre en recommandé avec avis de réception postée le 31 mai 2017, point sur lequel revient la Selarl FIDES venant aux droits de la Selarl EMJ et qui rappelle que sont légalement exclues les déclarations par voie postale. L'article du code de procédure civile dans sa version alors applicable résultant du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 dispose que : « Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent? pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel? ». Il ressort de ce texte que le conseiller de la mise en état a compétence exclusive, de sa désignation jusqu'au prononcé de l'ordonnance de clôture emportant son dessaisissement, pour statuer notamment sur la recevabilité de l'appel. En l'espèce, force est de constater que jusqu'à l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction le 3 juin 2019, le conseiller de la mise en état, précédemment désigné courant 2017 en vertu de l'article 907 du code de procédure civile, n'a jamais été saisi pour trancher la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl LPV. Dès lors que Mme [X] [P] et la Selarl FIDES n'ont pas soulevé ce moyen de procédure par voie de conclusions spécifiques au titre d'un incident devant le conseiller de la mise en état avant le 3 juin 2019, date à laquelle il a été dessaisi, mais seulement dans des écritures dites mixtes -irrecevabilité de la déclaration d'appel et subsidiairement sur le fond- soutenues devant la cour, il y a lieu de dire qu'elles ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Sarl LPV » ;

alors que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 930-1 du même code impose au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la cour d'appel par voie électronique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à dire l'exposante irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL LPV, et s'est prononcée sur le fond ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé en méconnaissance des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même code. Moyens produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [V], demanderesse au pourvoi principal n° Q 21-10.240

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR dit irrecevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société LPV.

1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la salariée à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société LPV, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2° ALORS subsidiairement QUE d'une part, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et que, d'autre part, l'appel interjeté dans une procédure avec représentation obligatoire doit être formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel par voie électronique et ce, à peine d'irrecevabilité, l'irrespect de cette exigence devant être relevée d'office ; qu'en disant que la salariée était irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel de la société LPV, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé en méconnaissance des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 125 et 930-1 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était intervenu en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, obtenir l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société LPV les créances d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, voir inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'association l'Ile aux Trésors

1° ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail dépend du seul transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité de la crèche gérée par l'association l'Ile aux Trésors constituait une entité économique autonome avec des moyens en personnel et matériels spécifiques poursuivant un objectif économique propre et si la société LPV, qui avait poursuivi l'activité de crèche dans les mêmes locaux, avec le même matériel, et quatre salariés qui travaillaient antérieurement pour l'association l'Ile aux Trésors, en accueillant la même clientèle selon les mêmes horaires et dans les mêmes conditions, avait repris des moyens significatifs nécessaires à la poursuite de l'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail

2° ALORS subsidiairement QU'en écartant l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail par des motifs inopérants, alors que la société LPV et Me [L] es qualité de mandataire liquidateur ont reconnu que cette société avait ouvert une crèche dans les mêmes locaux que ceux précédemment occupés par l'Ile aux Trésors, avec quatre anciens salariés, et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des pièces produites aux débats que l'activité de ladite crèche avait été reprise dès le lundi 12 octobre 2015 soit immédiatement après sa fermeture le 8 octobre, afin d'assurer la continuité du service pour les familles, dans les mêmes locaux, avec le même matériel, la même clientèle et une partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association l'Ile aux Trésors les sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ALORS QUE les juges ont interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la « lettre de licenciement notifiée [?] par l'association l'Ile aux Trésors est motivée en raison de ses « difficultés financières irrémédiables » », quand la lettre n'est pas motivée en raison des difficultés financières irrémédiables de l'association mais de la ville de Quimper, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Fides, ès qualités, demanderesse au pourvoi incident n° Q 21-10.240

La Selarl Fides ès qualités fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que la SELARL Fides venant aux droits de la SELARL EMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association L'Ile aux Trésors est irrecevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL LPV ;

alors que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 930-1 du même code impose au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la cour d'appel par voie électronique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à dire l'exposante irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL LPV, et s'est prononcée sur le fond ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé en méconnaissance des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24790;19-24791;21-10240
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2022, pourvoi n°19-24790;19-24791;21-10240


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.24790
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