LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 21-81.279 FS-B
N° 00002
RB5
4 JANVIER 2022
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2022
Mme [H] [K], MM. [Y] [S] et [W] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 11 février 2021, qui, dans l'information suivie contre la première des chefs de publication de comptes annuels inexacts, diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, contre les deux derniers, des chefs de complicité de publication de comptes annuels inexacts, complicité de diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [W] [F], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [S], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société Areva, en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société Uramin acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée.
3. Au cours de l'instruction, sont intervenues les mises en examen, le 13 mai 2016, de Mme [K], présidente du directoire, pour présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations trompeuses et, le 20 septembre 2016, de M. [F], directeur financier du groupe Areva pour complicité de présentation de comptes annuels inexacts et complicité de diffusion d'informations trompeuses.
4. En revanche, M. [S] , directeur du pôle d'activité « business groupes » Mines, a été placé sous le statut de témoin assisté.
5. Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter de nouvelles mises en examen.
6. Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives.
7. Saisie de l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 octobre 2018, infirmé l'ordonnance et dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises.
8. Sont ainsi intervenues le 4 avril 2019, la mise en examen de M. [S] pour complicité de présentation de comptes annuels inexacts, complicité de diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, le 6 juin 2019, la mise en examen de Mme [K] pour entrave à la mission des commissaires aux comptes et le 14 octobre 2019, la mise en examen de M. [F] pour entrave à la mission des commissaires aux comptes.
9. Le 3 mai 2019, M. [S] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen ; il en a été de même de Mme [K] qui a déposé un mémoire le 4 décembre 2019 et de M. [F] qui a fait de même le 22 janvier 2020.
10. Par arrêt de ce jour (pourvoi n° 18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
11. Le moyen présenté pour Mme [K] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation de la convocation à l'interrogatoire de mise en examen (D 608/3 à 608/9), de l'interrogatoire de mise en examen (D 609) et de la mise en examen supplétive qui a été notifiée à Mme [K], alors :
« 1°/ que la cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée et postule dès lors l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions annulées de cette décision ; que la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2018, attaqué par le pourvoi n° F 18-86.741, entraînera, par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, qui en est la suite, en application des articles 593 et 609 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en application des articles 81, alinéa 1er, et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction et, n'usant pas de la faculté d'évoquer, renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de l'information ; qu'au cas d'espèce, par arrêt du 29 octobre 2018, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du 19 mai 2017 en ce qui concerne le délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes et, sans user de sa faculté d'évocation, a dit y avoir lieu pour les juges d'instruction de convoquer Mme [K] pour interrogatoire aux fins de mise en examen du chef du délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes ; qu'à la suite de cet arrêt, Mme [K] a été convoquée, interrogée et mise en examen ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de ces actes, résultant d'une décision entachée d'un excès de pouvoir, la chambre de l'instruction a commis à son tour un excès de pouvoir au regard des articles 81, alinéa 1er, et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
3°/ que la circonstance que le juge d'instruction conservait la faculté de ne pas procéder à la mise en examen au vu des déclarations de l'intéressé et des observations de son avocat, n'est pas de nature à restituer une base légale à l'arrêt attaqué, dès lors que la convocation et l'interrogatoire sont expressément intervenus sur la base d'une décision affectée d'un excès de pouvoir et qu'aucun acte d'information n'est intervenu à la suite de l'arrêt du 29 octobre 2018, qui a partant fondé la mise en examen ; que de ce point de vue encore, la chambre de l'instruction a commis à son tour un excès de pouvoir au regard des articles 81, alinéa 1er, et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
4°/ la chambre de l'instruction est tenue d'examiner l'ensemble des moyens permettant d'obtenir l'annulation des actes concernant la personne mise en examen ; qu'en retenant pour écarter les demandes d'annulation de Mme [K] tirées de ce que les actes la concernant avaient été pris sur la base d'une décision entachée d'excès de pouvoir, que « la chambre de l'instruction ne peut apprécier la régularité de ses propres décisions, notamment l'éventuel excès de pouvoir qui aurait été commis, même prononcées dans une autre composition, ce contrôle appartenant à la Cour de cassation , d'ailleurs saisie d'un pourvoi à l'encontre de cet arrêt », la chambre de l'instruction commis un excès de pouvoir négatif en violation des articles 173, 174 et 175 du code de procédure pénale ;
5°/ que toute personne mise en examen peut faire état, devant la chambre de l'instruction, de l'ensemble des moyens permettant d'obtenir l'annulation des actes qui le concernent ; qu'en retenant pour écarter les demandes d'annulation de Mme [K], tirées de ce que les actes la concernant avaient été pris sur la base d'une décision entachée d'excès de pouvoir, que « la chambre de l'instruction ne peut apprécier la régularité de ses propres décisions, notamment l'éventuel excès de pouvoir qui aurait été commis, même prononcées dans une autre composition, ce contrôle appartenant à la Cour de cassation , d'ailleurs saisie d'un pourvoi à l'encontre de cet arrêt », la chambre de l'instruction a commis un déni de justice. »
12. Le moyen présenté pour M. [F] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée et rejeté la requête, présentée par l'exposant, en annulation de sa convocation, son interrogatoire et sa mise en examen supplétive du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes, auxquels le juge d'instruction a procédé le 14 octobre 2019, alors :
« 1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir contre l'arrêt du 29 octobre 2018, attaqué par le pourvoi F 18-86.741 formé par l'exposant, emportera, par voie de conséquence, annulation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi qui trouve son support nécessaire dans la décision de 2018 et dans ses actes subséquents consistant en sa mise à exécution par le juge d'instruction (convocation, interrogatoire, mise en examen supplétive de l'exposant) ;
2°/ qu'après avoir infirmé une ordonnance de refus de mise en examen supplétive, une chambre de l'instruction, si elle n'évoque pas, ne peut sans commettre d'excès de pouvoir dire au juge d'instruction auquel elle renvoie le dossier qu'il y a lieu de convoquer un justiciable aux fins d'interrogatoire de première comparution, et ne peut, en tout état de cause, lui dicter l'issue dudit interrogatoire en lui faisant injonction de mettre en examen, le privant ainsi de la liberté de placer le justiciable interrogé sous le statut de témoin assisté, sans porter atteinte à son indépendance et son impartialité ; qu'il s'en déduit que les actes par lesquels le juge d'instruction obtempère et met à exécution de telles injonctions illégales sont nuls et doivent être censurés comme tels par la chambre de l'instruction compétente, saisie d'une requête en annulation contre ces actes ; qu'au cas présent, pour rejeter la requête en annulation de la mise en examen supplétive de l'exposant à laquelle le juge d'instruction avait procédé conformément à l'injonction que lui avait adressée la chambre de l'instruction dans un précédent arrêt, l'arrêt attaqué a affirmé que « si dans l'arrêt du 29 octobre 2018, il n'a pas été ordonné de supplément d'information conformément aux dispositions de l'article 207 alinéa 2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne peut apprécier la régularité de ses propres décisions, notamment l'éventuel excès de pouvoir qui aurait été commis, même prononcées dans une autre composition, ce contrôle appartenant à la Cour de cassation, d'ailleurs saisie d'un pourvoi à l'encontre de cet arrêt » ; qu'en statuant ainsi, par refus d'examiner la régularité des actes du juge d'instruction ayant suivi des injonctions illégales, au motif qu'elle ne pouvait « apprécier la régularité de ses propres décisions », la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui s'est abstenue de prononcer l'annulation qui s'imposait, en déclinant la compétence qui était la sienne, pour ne pas avoir à se déjuger quant à l'une de ses anciennes décisions, pourtant rendue dans une autre formation, a commis un excès de pouvoir négatif au regard des articles préliminaire, 80-1, 81, 116, 173 et 570 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits de la défense et le droit à un juge impartial et indépendant ;
3°/ qu'après avoir infirmé une ordonnance de refus de mise en examen supplétive, une chambre de l'instruction, si elle n'évoque pas, ne peut sans commettre d'excès de pouvoir dire au juge d'instruction auquel elle renvoie le dossier qu'il y a lieu de convoquer un justiciable aux fins d'interrogatoire de première comparution, et ne peut, en tout état de cause, lui dicter l'issue dudit interrogatoire en lui faisant injonction de mettre en examen, en le privant de la liberté de placer le justiciable interrogé sous le statut de témoin assisté, sans porter atteinte à son indépendance et son impartialité ; qu'il s'en déduit que les actes par lesquels le juge d'instruction obtempère et met à exécution de telles injonctions illégales sont nuls et doivent être censurés comme tels par la chambre de l'instruction compétente, saisie d'une requête en annulation contre ces actes, seule voie de recours effective ouverte au justiciable ; qu'au cas présent, pour rejeter la requête en annulation de la mise en examen supplétive de l'exposant à laquelle le juge d'instruction avait procédé conformément à l'injonction que lui avait adressée la chambre de l'instruction dans un précédent arrêt, l'arrêt attaqué a affirmé que « si dans l'arrêt du 29 octobre 2018, il n'a pas été ordonné de supplément d'information conformément aux dispositions de l'article 207 alinéa 2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne peut apprécier la régularité de ses propres décisions, notamment l'éventuel excès de pouvoir qui aurait été commis, même prononcées dans une autre composition, ce contrôle appartenant à la Cour de cassation, d'ailleurs saisie d'un pourvoi à l'encontre de cet arrêt ; [...] nonobstant les mentions apposées sur le procès-verbal préalablement au début de l'interrogatoire, notamment celles rappelant la décision des juges d'instruction de procéder à la mise en examen pour entrave requise par la ministère public et l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2018 infirmant cette décision, il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, le magistrat instructeur conservant la possibilité de ne pas notifier la mise en examen, qu'il a seulement envisagée, au vu des explications fournies par l'intéressé et des observations de son conseil, cette décision de la chambre de l'instruction revêtant un caractère avant dire droit » ; qu'en statuant ainsi, par refus d'examiner la régularité des actes du juge d'instruction ayant exécuté des injonctions illégales, au motif qu'elle ne pouvait « apprécier la régularité de ses propres décisions », que l'arrêt de 2018 était « avant-dire-droit » – ce qui était sans emport, ce caractère avant dire-droit ne suffisant pas à priver l'injonction ni de son caractère autoritaire ni de son caractère illégal – et bien que le juge d'instruction lui-même, dans son procès-verbal (D637), ait reconnu que « dans un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 29 octobre 2018 (D598), il [lui] était demandé de procéder à [la] mise en examen supplétive » de l'exposant, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, se dissimulant de façon inopérante derrière le caractère avant-dire-droit de l'arrêt de 2018 et le caractère pendant du pourvoi l'ayant frappé, a consacré un excès de pouvoir et privé l'exposant de tout recours effectif contre sa mise en examen supplétive illégale, a méconnu le sens et la portée des articles préliminaire, 80-1, 81, 116, 173 et 570 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits de la défense, le droit à un juge impartial et indépendant et le droit au recours effectif. »
13. Le second moyen présenté pour M. [S] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reproché à la chambre de l'instruction statuant par arrêt du 11 février 2021 d'avoir refusé d'annuler la mise en examen prononcée conformément à l'injonction faite aux magistrats instructeurs aux termes de l'arrêt du 29 octobre 2018, alors :
« 1°/ toute mise en examen prononcée par le juge d'instruction conformément à une injonction donnée en ce sens par la chambre de l'instruction au prix d'un excès de pouvoir est irrégulière et encourt l'annulation ; que, constatant que la mise en examen critiquée était intervenue à la suite d'un arrêt comprenant une telle injonction, visant la personne et les infractions pour lesquels cette injonction avait été délivrée, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en refusant de l'annuler ;
2°/ que l'annulation ne pouvait manquer d'être prononcée dès lors qu'en l'espèce, les magistrats instructeurs sont les mêmes que ceux qui ont prononcé le refus initial de mise en examen, en excluant explicitement l'existence d'indices graves ou concordants de commission d'une infraction par voie d'ordonnance, et qu'aucun acte d'investigation n'a alimenté le dossier entre-temps ; qu'il ressort ainsi des éléments objectifs de la procédure que c'est en exécution de l'injonction délivrée par la chambre de l'instruction que la mise en examen de M. [S] est intervenue. »
Réponse de la Cour
14. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale :
15. La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées.
16. Pour écarter le moyen de nullité invoquant l'irrégularité des mises en examen supplétives en ce qu'elles sont consécutives à l'injonction irrégulière donnée par la chambre de l'instruction aux magistrats instructeurs dans son arrêt du 29 octobre 2018, l'arrêt retient qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la procédure de mise en examen a été respectée et que, d'autre part, les indices graves ou concordants qu'elle énonce justifient la mise en examen de chacun des trois requérants.
17. Mais la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant ordonné la mise en examen supplétive des intéressés doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de tout ce qui en a été la suite ou l'exécution, quand bien même les juges d'instruction conservaient la liberté, en application de l'article 116 du code de procédure pénale, de ne pas mettre les intéressés en examen.
18. L'annulation de l'arrêt attaqué est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 2021 ;
PRONONCE la nullité des convocations et procès-verbaux d'interrogatoire et de mise en examen supplétive de M. [S] du 4 avril 2019, de Mme [K] du 6 juin 2019 et de M. [F] du 14 octobre 2019 intervenu en exécution de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 29 octobre 2018 ;
Dit que les actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.