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04/01/2022 | FRANCE | N°20-85079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2022, 20-85079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-85.079 F-D

N° 00015

CK
4 JANVIER 2022

DECHEANCE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2022

MM. [K] [I] et [P] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2020, qui, dans

la procédure suivie contre eux des chefs de vol aggravé et dégradation légère, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 20-85.079 F-D

N° 00015

CK
4 JANVIER 2022

DECHEANCE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2022

MM. [K] [I] et [P] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vol aggravé et dégradation légère, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [P] [W], les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la commune d'[Localité 1], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La commune d'[Localité 1] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs susvisés contre MM. [I] et [W].

3. À l'issue de l'information, ceux-ci ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction.

4. Le juge du premier degré a relaxé les deux prévenus et leur a alloué à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale.

5. La commune d'[Localité 1] a interjeté appel de ce jugement.

Déchéance du pourvoi formé par M. [I]

6. M. [I] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen proposé pour M. [W]

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 472 du code de procédure pénale et a débouté M. [W] de ses demandes formulées à ce titre ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la personne relaxée peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile non seulement lorsque la partie civile a mis en mouvement l'action publique par la voie d'une citation directe, mais également lorsque la partie civile a mis en mouvement l'action publique par la voie du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à application de l'article 472 du code de procédure pénale et pour débouter M. [W] de ses demandes formulées à ce titre, que l'article 472 du code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque la partie civile s'est constituée après du juge d'instruction et n'a pas elle-même mis en mouvement l'action publique par voie de citation directe et que c'était à tort que le tribunal correctionnel d'[Localité 1] avait cru devoir faire application de l'article 472 du code de procédure pénale alors qu'il était saisi par une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la personne relaxée peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile non seulement lorsque la partie civile a mis en mouvement l'action publique par la voie d'une citation directe, mais également lorsque la partie civile a mis en mouvement l'action publique par la voie du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent ; que le dépôt par la partie civile d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent met en mouvement l'action publique dès lors que celle-ci n'a pas été précédemment mise en mouvement par le ministère public ; qu'en énonçant, par conséquent, que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par la commune d'[Localité 1], sans constater qu'à la date à laquelle elle relevait que la commune d'[Localité 1] avait déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'[Localité 1] à l'encontre de M. [W] des chefs de vols par personne chargée d'une mission de service public, de destruction de bien et d'extorsion, c'est-à-dire le 23 octobre 2015, l'action publique avait été mise en mouvement par le ministère public à l'encontre de M. [W], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 85, 86, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que le dépôt par la partie civile d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent met en mouvement l'action publique dès lors que celle-ci n'a pas été précédemment mise en mouvement par le ministère public ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [W] de ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale, qu'il ne saurait être fait application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, dès lors que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par la commune d'[Localité 1], sans constater qu'à la date à laquelle elle relevait que la commune d'[Localité 1] avait déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'[Localité 1] à l'encontre de M. [W] des chefs de vols par personne chargée d'une mission de service public, de destruction de bien et d'extorsion, c'est-à-dire le 23 octobre 2015, l'action publique avait été mise en mouvement par le ministère public à l'encontre de M. [W], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 85, 86, 591, 593 et 800-2 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. Pour débouter M. [W] de ses demandes tendant à la condamnation de la partie civile à lui payer des sommes sur le fondement des dispositions des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne saurait être fait application de ces dispositions dès lors que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par la partie civile.

9. C'est à tort que la cour d'appel n'a pas relevé que la demande formée sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale par la personne relaxée était irrecevable devant elle, faute de réquisitions du ministère public sollicitant que cette indemnité, en principe à la charge de l'Etat, soit mise à la charge de la partie civile.

10. Cependant, l'arrêt, qui a rejeté les deux demandes, n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.

11. Si la plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l'action publique, le tribunal correctionnel n'est saisi, à l'issue de l'information et sauf en matière de presse, que par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, qui a apprécié l'existence de charges suffisantes contre les personnes qu'il avait précédemment mises en examen, de sorte que la partie civile poursuivante ne peut plus être considérée comme ayant mis en mouvement l'action publique au sens des articles 472 et 800-2 précités.

12. Il n'y avait donc pas lieu, pour la cour d'appel, de rechercher si l'action publique avait été mise en mouvement par le ministère public avant que la partie civile ne saisisse le juge d'instruction de sa plainte et ne se constitue partie civile.

13. Le moyen doit ainsi être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [I] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [W] :

Le REJETTE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85079
Date de la décision : 04/01/2022
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2022, pourvoi n°20-85079


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.85079
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