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16/12/2021 | FRANCE | N°20-21524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-21524


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1225 F-D

Pourvoi n° J 20-21.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

La société Dom-expert, société à responsabilité limi

tée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-21.524 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1225 F-D

Pourvoi n° J 20-21.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

La société Dom-expert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 20-21.524 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Centre d'études documentation immobilier (CEDI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dom-expert, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [E] et de la société Centre d'études documentation immobilier (CEDI), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 2020), M. [E], gérant de la société Urbaterre, qui exerce une activité de diagnostics immobiliers, a conclu un pacte d'associés, le 30 décembre 2016, avec M. [N], gérant de la société Dom-Expert.

2. Le 2 janvier 2017, la société Urbaterre a cédé à la société Dom-expert, son fonds de commerce et ses enseignes. M. [E] est devenu co-gérant de la société Dom-Expert.

3. Le 26 avril 2019, l'assemblée générale des associés de la société Dom-Expert a révoqué M. [E] de son mandat de co-gérant.

4. M. [N], soupçonnant des actes de concurrence déloyale de la part de M. [E], a obtenu du président d'un tribunal de commerce, le 4 juillet 2019, une ordonnance sur requête désignant un huissier de justice aux fins de procéder à des opérations de constat au siège de la société Centre d'études documentation immobilier (CEDI), créée par M. [E], et au domicile de ce dernier.

5. Les opérations de constat se sont déroulées le 12 juillet 2019.

6. Le 30 juillet 2019, la société Dom-Expert a assigné la société CEDI devant un tribunal de commerce pour faire cesser les actes de concurrence déloyale sous astreinte et obtenir le paiement de dommages-intérêts.

7. Le 12 août 2019, M. [E] et la société CEDI ont assigné la société Dom-Expert devant le juge des référés d'un tribunal de commerce aux fins de rétractation de l'ordonnance du 4 juillet 2019.

8. Par ordonnance du 4 décembre 2019, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête et autorisé la société Dom-Expert à se faire remettre les documents saisis par l'huissier de justice.

9. M. [E] et la société CEDI ont interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2019.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Dom-expert fait grief à l'arrêt d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Annecy le 4 juillet 2019 rendue sur requête déposée par la société Dom-Expert et la restitution à M. [C] [E] et à la société Centre d'études documentation immobilier des documents et données recueillis en exécution de ladite ordonnance et de tous originaux et copies éventuelles du procès-verbal de constat établi par la société Officialis le 12 juillet 2019, et de ses annexes alors « que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en considérant que « le risque de dépérissement ou de dissimulation des éléments de preuve éta[i]t affirmé sans être démontré », après avoir pourtant constaté que la requête était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale invoqués à l'encontre de M. [E], lesquels étaient vraisemblables compte tenu de l'usage de l'acronyme CE-DI par la société Centre d'études documentation immobilier, créée le 9 mai 2019 par M. [E], ainsi que par l'usage illicite du numéro SIRET de la société Dom-Expert et par le constat d'un risque de dépérissement des preuves inhérent à la nature même des données informatiques, ce qui caractérisait des circonstances justifiant qu'il ne soit pas procédé contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 493 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :

11. Selon le premier de ces textes, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon le second, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

12. Pour rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 4 juillet 2019, l'arrêt retient que sa motivation, par simple renvoi à la jurisprudence et aux textes applicables, ne caractérise pas les circonstances de fait rendant nécessaire qu'il soit procédé non contradictoirement, le risque de dépérissement ou de dissimulation des éléments de preuve étant affirmé sans être démontré.

13. L'arrêt ajoute que l'utilisation de l'acronyme CE-DI par la société Centre d'études documentation immobilier et du numéro Siret de la société Dom-Expert résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 juillet 2019 pour la réalisation duquel la société Dom-Expert n'avait ni besoin ni sollicité d'autorisation, s'agissant d'accéder simplement au site internet public de la société Centre d'études documentation immobilier et que les mesures requises et autorisées par l'ordonnance du 4 juillet 2019 n'ont pas pour objet d'établir ces faits déjà prouvés, mais d'accéder à tous les fichiers clients et tous les actes commerciaux accomplis par la société Centre d'études documentation immobilier et M. [E], sans qu'il soit justifié, par les éléments développés, d'y avoir accès sans respect d'une procédure contradictoire.

14. Il conclut que le détournement de clientèle, qui est simplement suggéré dans la requête, n'est étayé par aucun élément résultant des motifs de celle-ci, de sorte que la recherche sollicitée présume de tels agissements, sans en apporter le début d'une preuve, à l'exception de l'usage de l'acronyme et du numéro Siret rappelés ci-dessus.

15. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la requête était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale invoqués à l'encontre de M. [E], et notamment de l'usage de l'acronyme CEDI et du numéro Siret de la société Dom-Expert, expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d'assurer, dans ces circonstances, l'efficacité de la mesure et d'éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [E] et la société Centre d'études documentation immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société Centre d'études documentation immobilier et les condamne à payer à la société DOM-Expert la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Dom-expert

La société Dom-Expert fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Annecy le 4 juillet 2019 rendue sur requête déposée par la société Dom-Expert et d'avoir ordonné la restitution à M. [C] [E] et à la société Centre d'Etudes Documentation Immobilier des documents et données recueillis en exécution de ladite ordonnance et de tous originaux et copies éventuelles du procès-verbal de constat établi par la société Officialis le 12 juillet 2019, et de ses annexes ;

1°) ALORS QUE l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en considérant que « le risque de dépérissement ou de dissimulation des éléments de preuve éta[i]t affirmé sans être démontré », après avoir pourtant constaté que la requête était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale invoqués à l'encontre de Monsieur [E], lesquels étaient vraisemblables compte tenu de l'usage de l'acronyme CE-DI par la société Centre d'Etudes Documentation Immobilier, créée le 9 mai 2019 par M. [E], ainsi que par l'usage illicite du numéro SIRET de la société Dom-Expert et par le constat d'un risque de dépérissement des preuves inhérent à la nature même des données informatiques, ce qui caractérisait des circonstances justifiant qu'il ne soit pas procédé contradictoirement, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 493 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en considérant, pour dire que la société Dom-Expert ne justifiait pas d'avoir accès à des fichiers clients et actes commerciaux sans respect d'une procédure contradictoire (p. 7 § 4) et rétracter l'ordonnance du 4 juillet 2019, que « le détournement de clientèle qui est simplement suggéré dans la requête, n'est étayé par aucun élément résultant des motifs de celle-ci, de sorte que la recherche sollicitée présume de tels agissements [de concurrence déloyale], sans en apporter le début d'une preuve, à l'exception de l'usage de l'acronyme et du numéro SIRET rappelés ci-dessus » (p. 7 § 5), cependant que la dérogation au principe du contradictoire n'est pas subordonnée à l'allégation de faits suffisamment pertinents pour solliciter une mesure d'instruction, cette appréciation étant attachée à l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la requête n'a pas caractérisé les circonstances de fait qui rendent nécessaire qu'il soit procédé non-contradictoirement, en violation de l'article 493 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en se contentant de retenir, pour considérer que « le détournement de clientèle qui est simplement suggéré dans la requête, n'est étayé par aucun élément résultant des motifs de celle-ci, de sorte que la recherche sollicitée présume de tels agissements, sans en apporter le début d'une preuve, à l'exception de l'usage de l'acronyme et du numéro SIRET rappelés cidessus » (p.7 § 5 de l'arrêt), que « la requête développe les agissements dont il est prétendu qu'il s'agit d'actes de concurrence déloyale fondés alors essentiellement sur l'usage de l'acronyme CE-DI par la société Centre d'Etudes Documentation Immobilier, créée le 9 mai 2019 par M. [E], ainsi que par l'usage illicite du numéro SIRET de la société Dom-Expert » (p. 6 § 9), sans prendre en compte, comme il lui était demandé et comme cela résultait des termes de la requête du 2 juillet 2019, que la société Dom-Expert faisait également état de l' « achat de noms de domaine dont les codes contenus sur sa boîte mail personnel, n'étaient pas accessibles à la société (pièce n° 5) », du « séquestre des rapports qu'il réalisait (?) » et du « Séquestre des rapports d'infiltrométrie établis sur le logiciel Analysimmo avec les codes de ce dernier (?) » réalisés à son préjudice (page 3 de la requête), invoquant ainsi des agissements circonstanciés de nature à constituer des faits de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut pas refuser d'ordonner une mesure d'instruction, en reprochant au demandeur de ne pas rapporter la preuve de faits que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter ; qu'en considérant, pour rétracter l'ordonnance du 4 juillet 2019, que « le détournement de clientèle qui est simplement suggéré dans la requête, n'est étayé par aucun élément résultant des motifs de celle-ci, de sorte que la recherche sollicitée présume de tels agissements [de concurrence déloyale], sans en apporter le début d'une preuve, à l'exception de l'usage de l'acronyme et du numéro SIRET rappelés ci-dessus » (p. 7 § 5), cependant que la mesure d'instruction sollicitée par la société Dom-Expert avait précisément pour objet d'établir ces agissements de concurrence déloyale, étant précisé que l'usage de l'acronyme et du numéro de Siret de la société Dom-Expert constituait des indices suffisants pour établir la légitimité de la demande, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir, en violation de l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21524
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-21524


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.21524
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