LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1216 F-D
Pourvoi n° B 20-18.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
Le syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° B 20-18.573 contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2020 par le président de la 2e chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ à Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Entreprise générale Cunha Adaes (EGCA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],
4°/ à la société Etudes techniques structures (ETS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], venant aux droits de la société d'assurances Banque populaire IARD,
7°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée,
8°/ à la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 12],
9°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks et ayant leur siège [Adresse 4],
11°/ à la société Sotec Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
12°/ à la société Secma Bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
13°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 11], prise en qualité d'assureur de la société SOTEC,
14°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de la société Secma Bâtiment,
15°/ à la société Ingesol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Apave Sudeurope, Lloyd's France et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, de Me Le Prado, avocat des sociétés Entreprise générale Cunha Adaes, BPCE IARD, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boulloche, avocat de la société Etudes techniques structures et de la Mutuelle des architectes français, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ces textes que, dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d'appel.
2. Le syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du président de chambre d'une cour d'appel, dans une procédure à bref délai, qui a déclaré irrecevable son appel.
3. Une telle ordonnance étant susceptible d'un déféré devant la cour d'appel, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat d'exploitants agricoles pour le développement des techniques et le condamne à payer aux sociétés Apave Sudeurope, Lloyd's France et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme globale de 2 000 euros, à la société Mutuelle des architectes français, la somme de 2 000 euros, à la société EGCA, la somme de 2 000 euros, à la société BPCE IARD, la somme de 2 000 euros, et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.