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16/12/2021 | FRANCE | N°20-12470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-12470


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1235 F-D

Pourvoi n° T 20-12.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le

pourvoi n° T 20-12.470 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1235 F-D

Pourvoi n° T 20-12.470

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-12.470 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [D] [F], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 novembre 2019) et les productions, Mme [F] a fait pratiquer, sur le fondement d'une ordonnance de référé et d'une ordonnance de non-conciliation, une saisie-attribution à l'encontre de M. [E] qui en a sollicité la mainlevée auprès d'un juge de l'exécution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt d'ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2018 entre les mains de la Caisse d'épargne – Agence de Maîche à la demande de Mme [F] à la somme de 700 euros en principal augmentée des frais et de le condamner aux dépens, alors « que le juge doit se placer au jour auquel il statue pour déterminer s'il y a lieu de donner mainlevée de la saisie ; qu'en l'espèce, pour solliciter la mainlevée totale de la saisie, M. [E] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait payé l'ensemble des échéances dues et offrait de le prouver en produisant aux débats d'appel tant une attestation de la caisse d'épargne de Morteau pour la période courant du mois de juin 2017 au mois d'août 2018 que ses relevés de compte bancaire de septembre, octobre et novembre 2018 ; qu'en jugeant pourtant, pour refuser de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie, que l'existence de la dette devait être appréciée au jour de la saisie, soit au 30 août 2018, sans qu'il y ait lieu d'examiner les paiements postérieurs invoqués, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :

4. Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes du second, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

5. Il résulte de ces textes, d'une part, que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue.

6. Pour cantonner la saisie-attribution à la somme de 700 euros, l'arrêt retient que l'existence de la dette s'apprécie, du fait de la contestation de la saisie-attribution, au jour où celle-ci a été pratiquée, soit le 30 août 2018, et qu'à cette date, M. [E] était redevable d'un arriéré de pension alimentaire au titre du devoir de secours soit 5 600 euros et ne justifie du versement que de 4 900 euros.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [E] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts et de le condamner aux dépens, alors « que la cassation sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, cassation du chef de dispositif déboutant M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cassation, sur la quatrième branche du premier moyen, des dispositions de l'arrêt qui, confirmant le jugement, ont ordonné le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 700 euros n'entraîne pas la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant celui-ci de sa demande de dommages-intérêts, qui ne présente aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif cassés.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 26 avril 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard, il a ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [F] le 30 août 2018 sur le compte de M. [E] détenu par la Caisse d'épargne - agence de Maîche à la somme de 700 euros en principal augmentée des frais, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2018 entre les mains de la Caisse d'Epargne – Agence de Maîche à la demande de Mme [F] à la somme de 700 € en principal augmentée des frais et d'AVOIR condamné M. [E] aux dépens.

AUX MOTIFS QUE « Par application des dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Selon l'article L.111-3 du même code, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions judiciaires lorsqu'elles ont force exécutoire. En matière de pension alimentaire, à défaut de précision relative à son point de départ par la décision de condamnation, il y a lieu de prendre en compte la date même de cette décision, laquelle marquera le point de départ des versements à échoir. En effet, en vertu de l'article 255 du code civil, si les mesures provisoires n'ont d'effet que pour l'avenir, elles sont exécutoires dès leur prononcé, quand bien même la signification du titre est indispensable pour diligenter une mesure d'exécution forcée. A l'appui de ces textes, il convient donc de rappeler que la pension alimentaire de 500 euros fixée par l'ordonnance de référé du 15 septembre 2017 (signifiée le 16 novembre 2017) et celle de 400 euros à titre de pension alimentaire pour l'enfant et 700 euros au titre du devoir secours, sommes fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 27 décembre 2017 sont dues à compter de leur prononcé. La somme totale réclamée par Mme [F] est de 4 096 euros se décomposant en : . 3 154 euros au titre des allocations familiales, . 700 euros au titre du devoir de secours d'août 2018, . 242 euros au titre de l'indexation de la pension alimentaire et devoir de secours fixés par l'ordonnance de non-conciliation du 27 décembre 2017. [...] Concernant le devoir de secours, comme toutes les sommes dues à titre d'obligations alimentaires, elles le sont en début de mois, pour permettre au créancier de l'obligation de pouvoir vivre. Il importe peu que le mandat donné par Mme [F] à l'huissier de justice ait limité sa dette aux échéances qu'elle estimait impayées ; l'existence de la dette s'apprécie, du fait de la contestation de la saisie attribution, au jour où celle-ci a été pratiquée, soit au 30 août 2018. A cette date, M. [E] était redevable de 8 mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours soit 5 600 euros ; il ne justifie du versement que de 4 900 euros et le retard de paiement remonte à janvier 2018. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du juge de l'exécution qui a limité le montant de la saisie attribution à 700 euros » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il résulte des dispositions de l'article L.211-1 du code de l'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. En l'espèce, il est constant que la saisie attribution litigieuse est fondée sur : - une ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2017 par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] condamnant Monsieur [E] à payer à Madame [F] la somme de 500 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [W], - une ordonnance de non conciliation rendue le 27 décembre 2017 par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] condamnant Monsieur [E] à payer à Madame [F] la somme de 400 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [W] ainsi que la somme de 700 euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours. La saisie attribution pratiquée et dénoncée le 30 août 2018 vise une somme en principal de 3 716,60 euros. Madame [F] indique dans ses conclusions que les sommes qui lui sont dues se décomposent comme suit : - 1 400 euros au titre des allocations familiales suisses perçues pour juin et juillet 2017, - 700 euros au titre du devoir de secours pour le mois de février 2018, - 1 754,10 euros au titre des allocations familiales suisses perçues de mars à novembre 2018 inclus, - 242 euros au titre de la ré-indexation des pensions alimentaires. [...] S'agissant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours du mois de février 2018, il résulte de l'attestation délivrée par le Directeur de l'agence Caisse d'épargne de Morteau que cette pension alimentaire a fait l'objet de 7 virements bancaires entre le 7 janvier 2018 et le 3 août 2018 pour un montant total de 4 900 euros, les intitulés des virements (« pension corinne », « droit secours », « devoir secours ») et/ou leur montant permettant d'affecter précisément les sommes au paiement de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours. Or, Monsieur [E] était redevable d'une somme de 5 600 euros au titre du devoir de secours à la date du 30 août 2018 (8 mois X 700 euros), étant précisé qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de virements bancaires antérieurs au prononcé des ordonnances pour s'estimer libéré de ses obligations. Par conséquent, la saisie attribution pratiquée le 30 août 2018 apparaît fondée pour la somme de 700 euros » ;

1) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir dans ses conclusions (page 3) qu'il avait réglé toutes les échéances de pension alimentaire ; que Mme [F] soutenait dans ses propres conclusions (page 13) que M. [E] n'avait pas réglé la somme de 700 € au titre du devoir de secours pour février 2018, puis pour août 2018 ; qu'en jugeant néanmoins que, les sommes au titre des obligations alimentaires étant dues en début de mois, M. [E] avait un mois de retard de paiement remontant à janvier 2018, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant pourtant d'office le moyen pris de ce que les sommes au titre des obligations alimentaires étaient dues en début de mois, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

3) ALORS QUE les mesures provisoires portant sur la pension alimentaire n'ont d'effet que pour l'avenir ; qu'en conséquence, une pension alimentaire due mensuellement ne devient exigible qu'après l'écoulement de chaque mois suivant son prononcé ; qu'en l'espèce, en affirmant que les sommes au titre du devoir de secours étaient dues en début de mois pour en déduire que M. [E] avait un mois de retard de paiement remontant à janvier 2018, la cour d'appel a violé les articles 255 du code civil et 1074-1 du code de procédure civile.

4) ALORS QUE le juge doit se placer au jour auquel il statue pour déterminer s'il y a lieu de donner mainlevée de la saisie ; qu'en l'espèce, pour solliciter la mainlevée totale de la saisie, M. [E] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 3) qu'il avait payé l'ensemble des échéances dues et offrait de le prouver en produisant aux débats d'appel tant une attestation de la caisse d'épargne de Morteau pour la période courant du mois de juin 2017 au mois d'août 2018 (pièce d'appel n°6) que ses relevés de compte bancaire de septembre, octobre et novembre 2018 (pièces d'appel n°10 et 11) ; qu'en jugeant pourtant, pour refuser de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie, que l'existence de la dette devait être appréciée au jour de la saisie, soit au 30 août 2018, sans qu'il y ait lieu d'examiner les paiements postérieurs invoqués, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné M. [E] aux dépens.

AUX MOTIFS QUE « Ces dispositions légitiment partiellement la saisie attribution pratiquée par Mme [F] ; aucun abus de droit n'est donc caractérisé et la décision de première instance sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute de preuve d'un abus de Madame [F] de son droit d'agir en justice » ;

ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, cassation du chef de dispositif déboutant M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12470
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-12470


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12470
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