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16/12/2021 | FRANCE | N°20-12262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-12262


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1234 F-D

Pourvoi n° S 20-12.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [J] [I], agissant en qualité de liquidateur de Mm

e [W], exploitant le café restaurant « Café des bords de la Meurthe »,

2°/ Mme [T] [X], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1234 F-D

Pourvoi n° S 20-12.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [J] [I], agissant en qualité de liquidateur de Mme [W], exploitant le café restaurant « Café des bords de la Meurthe »,

2°/ Mme [T] [X], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 20-12.262 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige les opposant à Mme [N] [S], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

M. [I], demandeur au pourvoi principal, a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Boulloche, avocat de Mme [S], épouse [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 décembre 2019) et les productions, Mme [W] qui exploitait, dans un immeuble appartenant à Mme [S], un fonds de commerce de café restaurant sous l'enseigne « Café des bords de la Meurthe » a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce, M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur.

2. Par jugement en date du 6 juillet 2015, un tribunal de grande instance a déclaré « Maître [I] » entièrement responsable du dommage subi par Mme [S] et l'a condamné à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

3. Mme [S] a fait pratiquer, sur le fondement de ce jugement, une saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire à l'encontre de M. [I], la saisie étant dénoncée à ce dernier et à Mme [X], son épouse.

4. M. et Mme [I] ont saisi un juge de l'exécution qui les a, par jugement du 1er mars 2019, déboutés de toutes leurs demandes.

5. Par jugement rectificatif du 11 juillet 2019, un tribunal de grande instance a complété le dispositif du jugement du 6 juillet 2015 en ajoutant à chaque membre de phrase « Maître [I] », la mention « ès qualité[s] de liquidateur de Madame [W] exploitant le café restaurant " Café des bords de la Meurthe " ».

Recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par M. [I], pris en sa qualité de liquidateur de Mme [W], examinée d'office

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre.

7. Il ressort des productions que M. [I] a assigné Mme [S] devant le juge de l'exécution en indiquant agir en son nom personnel et que la déclaration d'appel et les conclusions déposées devant la cour d'appel visent M. [I], agissant en son nom personnel.

8. Il en résulte que, nonobstant les mentions de l'arrêt attaqué visant, en qualité d'appelant, M. [I], pris en qualité de liquidateur de Mme [W], celui-ci était partie à l'instance d'appel en son nom personnel, l'arrêt ayant par ailleurs condamné in solidum M. et Mme [I] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

9. Dès lors, le pourvoi principal, en ce qu'il est formé par M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W], n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, et le moyen du pourvoi incident, pris en sa cinquième branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui les avait déboutés de l'ensemble de leurs demandes et, y ajoutant, de les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « qu'une saisie-attribution ne peut être pratiquée que sur les biens du débiteur à l'encontre duquel le créancier saisissant dispose d'un titre exécutoire ; que, par ailleurs, le jugement rectificatif s'incorpore au jugement rectifié ; qu'il résulte de la procédure et des propres constatations de l'arrêt que Mme [Z] entendait fonder la saisie-attribution de créances de M. et Mme [I] sur un jugement du 6 juillet 2015 qui, affecté d'une omission matérielle et rectifié par jugement du 11 juillet 2019, avant que la cour d'appel ne statue, n'avait condamné M. [I] qu'en qualité « de liquidateur de Mme [W] », au paiement de diverses sommes au profit de Mme [Z] ; qu'en retenant que ce jugement pouvait fonder la saisie-attribution de créances de M. et Mme [I] aux motifs, inopérants, que M. [I] exerçait son activité de mandataire judiciaire « en tant que professionnel libéral, entrepreneur individuel, et non sous le nom d'une société », et que la rectification du jugement ne pouvait la conduire à modifier son dispositif, quand cette rectification lui imposait, précisément, de ne pas modifier le dispositif rectifié, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-2, L. 211-1 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution et 462 du code de procédure civile :

11. Il résulte des deux premiers de ces textes que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter. Aux termes du troisième, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il résulte du quatrième que la décision rectificative s'incorpore à la décision rectifiée.

12. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. [I] a été condamné au titre de sa responsabilité civile professionnelle en raison de fautes commises dans l'exercice de son mandat de liquidateur et non en raison du comportement du débiteur à la procédure collective, que la rectification intervenue par jugement du 11 juillet 2019 ne saurait, en tout état de cause, conduire le juge de l'exécution et a fortiori la cour d'appel à modifier le dispositif du jugement qui constitue un titre exécutoire à l'encontre de M. [I] à titre personnel, lequel ne peut, dans ces conditions, revendiquer la qualité de tiers à la saisie, régulièrement dénoncée, et qu'exerçant son activité de mandataire en tant que professionnel libéral, entrepreneur individuel et non sous le nom d'une société, il ne peut être retenu une distinction qui justifierait qu'il soit un tiers par l'effet de sa qualité à la saisie engagée à son encontre.

13. En statuant ainsi, alors qu'aux termes du jugement du 6 juillet 2015, tel que rectifié le 11 juillet 2019, M. [I] avait été condamné en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W], ce dont il résultait qu'aucune saisie ne pouvait être pratiquée, sur le fondement de ce jugement, à l'encontre de M. [I], pris en son nom personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal, en ce qu'il est formé par M. [I], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique au pourvoi principal et au pourvoi incident produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] (pourvoi principal) et M. [I] (pourvoi incident)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, qui avait débouté M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes et, y ajoutant, d'AVOIR condamné M. et Mme [I] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE si, conformément à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution peut trancher les contestations qui portent sur le fond du droit, c'est à la condition, comme cela résulte des énonciations dudit article L. 213-6, qu'elles s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée dans les limites fixées par l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dont le deuxième alinéa interdit en effet au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et plus largement, de porter atteinte à l'autorité de chose jugée, de sorte qu'il ne peut apprécier la régularité de la saisine de la juridiction qui a prononcé la décision qui fonde les poursuites et n'a pas le pouvoir en tout état de cause de prononcer l'annulation d'une décision de justice ; que la procédure de saisie-attribution ne peut être engagée que si le saisissant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance et si le titre exécutoire fondant les poursuites a été signifié au préalable à la personne à laquelle il est opposé ; qu'en l'espèce, les époux [I] allèguent en premier lieu que la saisie-attribution a été poursuivie sur le fondement d'un titre exécutoire qu'il ne leur a pas été signifié ; que Mme [S] soutient au contraire que le jugement servant de fondement à la saisie a été régulièrement signifié à Me [I], es qualités de liquidateur de Mme [W] ainsi qu'en atteste le procès-verbal établi par l'huissier à cette occasion ; qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que par acte du 18 août 2015, l'huissier de justice a procédé à la signification du jugement du 6 juillet 2015, précédemment signifié à avocat en date du 13 août 2015, à Me [I] [J], mandataire, pris sa qualité de liquidateur de Mme [W], exploitant le café restaurant « Café des Bords de la Meurthe » ; que de surcroît, le jugement fondant les poursuites a été rectifié pour retenir que Me [I], partie au litige es qualité, est condamné es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [W] ; que dans ces conditions, leur premier moyen sera rejeté ; que les appelants soulignent en second lieu en substance que Me [I] a été condamné es qualités et non personnellement de sorte que Mme [Z] ne dispose pas de titre contre celui-ci et contre son épouse ; que Mme [Z] objecte que Me [I], s'il a été mis en cause es qualités, a été condamné au titre de sa responsabilité professionnelle et déclaré à ce titre entièrement responsable du dommage subi au visa de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ; que force est en effet de constater à la lecture du jugement fondant les poursuites que Me [I] a été condamné au titre de sa responsabilité civile professionnelle en raison de fautes commises dans l'exercice de son mandat de liquidateur et non à raison du comportement du débiteur à la procédure collective ; que la rectification intervenue par jugement du 11 juillet 2019 ne saurait en tout état de cause conduire le juge de l'exécution et a fortiori la cour d'appel à modifier le dispositif du jugement qui constitue un titre exécutoire à l'encontre de Me [I] à titre personnel, qui ne peut dans ces conditions revendiquer la qualité de tiers à la saisie régulièrement dénoncée ; qu'en effet, exerçant son activité de mandataire en tant que professionnel libéral, entrepreneur individuel et non sous le nom d'une société, il ne peut être retenu une distinction qui justifierait qu'il soit un tiers par l'effet de sa qualité à la saisie engagée à l'encontre de M. [J] [I] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que suivant l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'en l'espèce, par jugement du 6 juillet 2015 « Maître [I] » a été condamné à payer à Mme [N] [S] la somme de 14 653,43 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'au vu des dispositions précitées, il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif ; qu'en tant que de besoin, il est relevé qu'en application des dispositions des articles L. 622-21, 622-24 et 622-27 du code de commerce, une demande de condamnation au paiement à l'encontre de « Maître [I] en qualité de liquidateur de Mme [W] » n'était en tout état de cause pas recevable ; que compte tenu de ce qui précède, Mme [S] étant munie d'un titre exécutoire à l'encontre de Me [I], ce dernier et Mme [X] seront déboutés de leurs demandes de nullité de la saisie-attribution et de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE M. [I], qui avait assigné Mme [Z] devant le juge de d'exécution en « agissant en son nom personnel », interjeté appel du jugement du juge de l'exécution « en son nom personnel », et conclu devant la cour d'appel « en son nom personnel », n'était donc pas partie à l'instance d'appel « en sa qualité de liquidateur de Mme [W] » ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, en la qualité en laquelle ils étaient parties, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en retenant que le moyen formulé par M. et Mme [I], qui, agissant en leur nom personnel, soutenaient qu'une saisie-attribution ne pouvait être pratiquée à leur encontre sur le fondement d'un jugement et d'une ordonnance qui ne leur avaient pas été signifiés, devait être rejeté, au motif que le jugement du 6 juillet 2015 avait été signifié à « Maître [I] [J], mandataire, pris en sa qualité de liquidateur de Mme [W] », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 503, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, en la qualité en laquelle ils étaient parties, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en retenant, pour juger valable la saisie-attribution de créances de M. et Mme [I], que le jugement du 6 juillet 2015 avait été signifié à « Maître [I] [J], mandataire, pris en sa qualité de liquidateur de Mme [W] », sans rechercher, comme il le lui était demande, si ce jugement et l'ordonnance sur le fondement desquels la saisie-attribution était pratiquée, avaient été signifiés à M. et Mme [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 503, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, tel qu'il a été rectifié ; que le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 6 juillet 2015, tel que rectifié par jugement du 11 juillet 2019, avant que la cour d'appel ne statue, et sur lequel Mme [Z] entendait fonder la saisie-attribution, n'avait pas condamné M. [I], mais M. [I], « ès-qualités de liquidateur de Mme [W] », au paiement de diverses sommes au profit de Mme [Z] ; qu'en retenant que M. [I] aurait été condamné au titre de sa responsabilité professionnelle par ce jugement, qui aurait constitué un titre exécutoire à son encontre, à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'une saisie-attribution ne peut être pratiquée que sur les biens du débiteur à l'encontre duquel le créancier saisissant dispose d'un titre exécutoire ; que, par ailleurs, le jugement rectificatif s'incorpore au jugement rectifié ; qu'il résulte de la procédure et des propres constatations de l'arrêt que Mme [Z] entendait fonder la saisie-attribution de créances de M. et Mme [I] sur un jugement du 6 juillet 2015 qui, affecté d'une omission matérielle et rectifié par jugement du 11 juillet 2019, avant que la cour d'appel ne statue, n'avait condamné M. [I] qu'en qualité « de liquidateur de Mme [W] », au paiement de diverses sommes au profit de Mme [Z] ; qu'en retenant que ce jugement pouvait fonder la saisie-attribution de créances de M. et Mme [I] aux motifs, inopérants, que M. [I] exerçait son activité de mandataire judiciaire « en tant que professionnel libéral, entrepreneur individuel, et non sous le nom d'une société », et que la rectification du jugement ne pouvait la conduire à modifier son dispositif, quand cette rectification lui imposait, précisément, de ne pas modifier le dispositif rectifié, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12262
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°20-12262


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12262
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