LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1268 F-D
Pourvoi n° V 20-11.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 6],
4°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 20-11.805 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association Les Restaurants du coeur - les relais du coeur, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Assurances de crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société ACMN vie-assurances crédit mutuel Nord vie,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [L] et Simon de Pessemier, de Mme [G] et de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Assurances de crédit mutuel vie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Les Restaurants du coeur - les relais du coeur, et après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2019), le 20 août 1996 et le 23 juin 2005, [C] [G] a adhéré auprès de la société Assurances du crédit mutuel Nord vie, aux droits de laquelle vient la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) à deux contrats d'assurance-vie respectivement dénommés « Plan libre projet » et « ACM Horizon patrimoine » et a désigné en qualité de bénéficiaires son fils M. [L] [G] dans un premier temps, puis ce dernier ainsi que ses trois petits-enfants M. [D] [G], Mme [G] et M. [K] dans un second temps.
2. Par deux avenants du 4 décembre 2014, le souscripteur a de nouveau modifié les clauses bénéficiaires au profit de l'association Les restaurants du coeur - les relais du coeur (l'association). A la suite de son décès le 21 avril 2015, l'association a accepté le bénéfice des contrats.
3. M. [L] [G], après avoir réclamé en vain l'application des clauses bénéficiaires antérieures aux derniers avenants, a assigné l'assureur en annulation de ceux-ci et en paiement du capital des assurances-vie. L'assureur a assigné l'association en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. MM. [L] [G], [D] [G], Mme [G] et M. [K] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rapport à la succession fondée sur le dépassement de la quotité disponible, alors « que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession lorsqu'elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en s'étant bornée à énoncer, s'agissant du critère d'utilité tenant à des fins successorales et fiscales, qu'il serait écarté « puisqu'il était soutenu sur la base du courrier du 8 août 2005 mis à mal par les informations familiales fournies ultérieurement dans le rapport médical de 2013 » sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-12 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances :
6. Selon le second de ces textes, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
7. Pour rejeter la demande de MM. [L] [G], Simon de Pessemier, Mme [G] et M. [K] tendant à voir ordonner le « rapport » des primes à la succession, l'arrêt énonce que [C] [G] est décédé à l'âge de 76 ans alors que les contrats avaient été souscrits aux âges respectifs de 58 et 67 ans et que concernant le contrat « ACM horizon patrimoine », le montant déposé à l'ouverture a été de 82 519,74 euros et n'a jamais été contesté par les consorts [G], que cette assurance-vie a progressé sans versement complémentaire substantiel, pour atteindre un montant de 93 559 euros avant 70 ans, aucune prime n'ayant été versée après cet âge, et que ce contrat a progressé de 91 773,82 euros en 2005 à 128 241,39 euros en 2015, ce qui exclut toute prime manifestement excessive.
8. L'arrêt ajoute que s'agissant du « plan libre projet », il a été ouvert avec un dépôt d'un capital de 44 285,38 euros à l'origine, qui a atteint neuf ans plus tard la somme de 105 984,57 euros puis celle de 334 188,19 euros lors du dénouement du contrat, qu'il a fait l'objet de versements à hauteur de 200 000 euros après les 70 ans du souscripteur, que cependant, l'actif net de la succession a été de 257 346,05 euros dont seulement 105 600 euros en valeur immobilière, ce qui permet de concevoir que [C] [G] percevait des revenus qui lui permettaient de couvrir ses besoins quotidiens tout en réglant les primes d'assurance-vie, sachant que l'intéressé dans sa lettre du 8 août 2005, s'était réservé la possibilité de retirer des liquidités en cas de besoin d'argent, ce qui n'a manifestement pas été le cas.
9. L'arrêt en déduit que la situation de [C] [G] n'a pas été complètement obérée par les versements de primes et qu'à l'époque où ils sont intervenus, leurs montants n'étaient pas manifestement excessifs au regard des facultés financières de l'intéressé ainsi que de sa situation patrimoniale et personnelle.
10. L'arrêt relève enfin que le critère de l'utilité tenant à des fins fiscales et successorales doit être écarté puisque celui-ci est soutenu sur la base de la lettre du 8 août 2005 qui est mise à mal par les informations familiales fournies ultérieurement dans le rapport médical de 2013.
11. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'utilité présentée par les contrats pour le souscripteur, au moment du versement des primes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant M. [L] [G], M. Simon de Pessemier, M. [K] et Mme [G] de leur demande de « rapport » des primes à la succession entraîne la cassation du chef de dispositif enjoignant à l'assureur de verser entre les mains de l'association les sommes de 128 241,39 euros au titre du contrat 9J1103572 et de 334 188,19 euros au titre du contrat 9J1103760, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. [L] [G], [D] [G], [K] et Mme [G] de leur demande de « rapport » des primes à la succession et enjoint à la société ACMN vie de verser entre les mains de l'association Les restaurants du coeur - les relais du coeur les sommes de 128 241,39 euros au titre du contrat 9J1103572 et de 334 188,19 euros au titre du contrat 9J1103760, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 26 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel vie et l'association Les restaurants du coeur - les relais du coeur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Assurances du crédit mutuel vie et l'association Les restaurants du coeur - les relais du coeur et condamne cette dernière à payer à MM. [L] [G], Simon de Pessemier, [K] et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. [L] et [D] [G], Mme [G] et M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [G] de leur demande en annulation des avenants de modification des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie fondée sur les manquements aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales ;
Aux motifs que les consorts [G] expliquaient que les dispositions contractuelles des avenants posaient pour modifier les noms et identités des bénéficiaires, deux conditions, que ces modifications devaient être contresignées par les bénéficiaires précédents dans deux cas précis, soit quand ces derniers étaient en possession des certificats d'adhésion, soit lorsqu'ils avaient accepté l'assurance-vie tacitement ou expressément ; que les consorts [G] soutenaient qu'en l'espèce, ils étaient en possession des certificats d'adhésion et qu'ils devaient donc contresigner les avenants modifiés, ce qui n'avait pas été le cas ; qu'en effet, les avenants contestés comportaient la mention suivante : « En cas de modification des bénéficiaires, l'adhérent déclare sur l'honneur que les bénéficiaires précédemment désignés : - ne sont pas en possession du certificat d'adhésion du contrat, - n'ont pas accepté l'ancienne clause ni tacitement ni expressément ; que dans le cas contraire ils doivent contresigner cette demande de modification (nom et signature)' »;que de ce chef, les appelants ne faisaient état que du moyen tiré de la possession des certificats d'adhésion ; que la cour ne retiendrait pas cet argument dans la mesure où les consorts [G] n'avaient pas été en possession des originaux des certificats, puisque ces pièces étaient restées en possession du défunt et placées dans son coffre-fort ; que la lettre du 8 août 2005 de M. [C] [G] n'apportait pas d'éléments supplémentaires ou contraires à ce défaut de possession des certificats d'adhésion, puisque dans ce courrier, monsieur [C] [G] n'adressait à son fils que des photocopies, en précisant que les deux documents à présenter lors de son décès, soit les originaux pour récupérer les sommes étaient au coffre ;qu'ainsi M. [C] [G] entendait manifestement rester en possession de ses deux contrats en conservant les certificats d'adhésion et en précisant s'agissant de ceux-ci, ce que suit : 'Il est évident que si j'ai besoin d'argent je peux à tout moment en retirer mais j'espère que ce ne sera pas le cas » ; que M. [C] [G] avait clairement indiqué qu'il n'entendait pas se dessaisir des originaux qu'il mettait dans son coffre-fort et qu'il conservait pour lui la disponibilité des fonds, que dès lors, il ne pouvait pas être affirmé que la modification critiquée devait être soumise à l'accord des consorts [G] et qu'il n'y avait donc pas eu de ce chef une méconnaissance des dispositions contractuelles ; que les consorts [G] soutenaient aussi que la nullité des avenants devait être prononcée en raison de manquements aux dispositions légales applicables ; ;qu'il appartenait sur ce point aux consorts [G] de démontrer qu'ils avaient accepté leur désignation de bénéficiaires avant le 4 décembre 2014 date de modification de la clause bénéficiaire des deux contrats ; que dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2007, entrée en vigueur le 19 décembre 2007, l'article L. 132-9 du code des assurances prévoyait que l'acceptation pouvait se faire par tous moyens, en ce qu'elle pouvait être tacite ou expresse ; que cette situation avait été modifiée par la loi ci-dessus visée, puisque selon les dispositions de l'article L-132-9 du code des assurances qui en sont issues, il en résulte que tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance du stipulant et du bénéficiaire et peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé signé du stipulant et du bénéficiaire et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit ;qu'ainsi à compter du 19 décembre 2007, l'acceptation des précédents bénéficiaires devait résulter d'un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire, d'un acte authentique ou sous seing privé signé du bénéficiaire et du stipulant, notifié par écrit à l'entreprise d'assurance ;que de manière synthétique selon les dispositions applicables à compter du 19 décembre 2007, l'acceptation des bénéficiaires ne pouvait avoir lieu que de manière expresse et par écrit, et qu'il est acquis aux débats qu'aucun document écrit n'a été régularisé par les bénéficiaires initiaux des contrats N°9 J 1103572 et 9J1103760, et que l'assureur n'a pas été informé d'une acceptation expresse des contrats par ceux-ci, sachant que les dispositions issues de la loi du 17 décembre 2007 étaient applicables aux contrats d'assurance-vie non acceptés avant leur entrée en vigueur ;qu'il résultait de tout ce qui précède, que les consorts [G] doivent démontrer qu'il y a eu une acceptation tacite de leur part, cela avant le 19 décembre 2007 pour échapper à la solution d'un document écrit, comme cela est désormais exigé ; que les consorts [G] admettaient dans leurs écritures, qu'il leur appartient de rapporter la preuve d'une acceptation tacite de leur part antérieure au 19 décembre 2007 ; que dans ces conditions, les consorts [G] doivent établir qu'ils ont accompli des actes non équivoques, exprimant une intention dépourvue d'ambiguïté, avec si nécessaire la détention du contrat d'assurance, pour que celle-ci ne soit ni précaire ni équivoque ; que de ce chef, la cour estimait que la preuve dont s'agit n'est pas rapportée, en ce que les bénéficiaires n'ont jamais détenu ou conservé les contrats en originaux ni les certificats d'adhésion, qui sont restés en possession de monsieur [C] [G], ce dernier donnant de plus des consignes de récupération post-mortem, dans son courrier du 8 août 2005 ;que le seul fait de connaître l'existence des contrats d'assurance- vie en litige et de recevoir l'information de leur souscription, n'emporte pas leur acceptation tacite, que les informations apportées par M. [C] [G] n'ont donné lieu à aucune réponse de la part de son fils [L], l'acceptation tacite exigeant pour le moins l'accomplissement d'actes qui sont en l'espèce inexistants, en ce compris suite à la lettre de monsieur [C] [G] du 11 mars 2006, qui portait sur le changement de nom du contrat N° 9J1103760 ; que les consorts [G] ne pouvaient pas prétendre à une détention non précaire des contrats originaux, ne disposant que de photocopies et les courriers des 8 août 2005 et 20 juin 2006 n'ayant provoqué aucune réaction de la part des intéressés, cela d'autant que monsieur [C] [G] se réservait la faculté de retirer de l'argent à tout moment sur les capitaux déposés, cette disponibilité qu'il se gardait expressément étant en contradiction avec une quelconque acceptation ;que les consorts [G] n'avaient donc pas accepté tacitement les assurances-vie en cause, et qu'il n'était dès lors plus possible de modifier les bénéficiaires sans leur accord ;
Alors 1°) que l'avenant de modification de bénéficiaires en cas de décès stipulait que l'adhérent déclarait sur l'honneur que les bénéficiaires précédemment désignés n'étaient pas en possession du certificat d'adhésion au contrat et n'exigeait pas qu'il s'agît de l'original ; qu'en déboutant les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie de leur demande en annulation de l'avenant de modification des bénéficiaires en cas de décès pour la seule raison qu'ils n'étaient en possession que des photocopies des certificats d'adhésion, la cour d'appel a dénaturé l'avenant de modification et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 2°) que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire et l'acceptation tacite peut résulter de la détention par le bénéficiaire de la photocopie du certificat d'adhésion et de sa connaissance de la combinaison secrète du coffre dans lequel sont conservés les originaux lui permettant de les récupérer le jour venu pour faire valoir ses droits ; qu'en déboutant les consorts [G] de leur demande en raison d'une absence d'acceptation tacite de leur part de leur désignation comme bénéficiaires des assurances-vie, après avoir constaté qu'ils étaient en possession des photocopies des certificats d'adhésion et sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur la possession par les bénéficiaires de la combinaison secrète du coffre de [C] [G] leur permettant de récupérer les originaux des contrats et l'argent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2007.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [G] de leur demande en annulation des avenants de modification des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie fondée sur le défaut de consentement de [C] [G] ;
Aux motifs que pour rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de l'intéressé au 4 décembre 2014, le rapport médical du 18 octobre 2013 était largement insuffisant, puisqu'il était distant de la date à considérer de plus d'une année, que par ailleurs, ce document faisait état pour décrire monsieur [C] [G], d'un patient avec un épisode de confusion, d'un homme vivant seul dans un appartement, et d'un fils dont il n'a plus de nouvelle depuis un an ; qu'à l'issue de la prise en charge hospitalière, le bilan évolutif mentionné a été le suivant : « il n'y avait pas de signe en faveur d'un délirium tremens et l'examen clinique est sans particularité. Il n'existe aucune plainte somatique. Le patient est à l'aise dans le service, se balade, descend chercher des journaux et fumer. Les tremblements semblent avoir régressé et il n'y a pas de récidive de confusion dans le service. Il évoque une solitude, la rupture avec son fils sans raison claire pour lui, il existe des stigmates d'une dépression débutante » ; qu'ainsi, comme les premiers juges l'ont justement noté, si le patient souffrait d'alcoolisme et d'un début de dépression, qu'il traversait un épisode de confusion, ce qui ne constitue pas un état constant et définitif, aucun élément médical très proche de la date du 4 décembre 2014 n'est communiqué, tendant à rapporter la preuve d'événements établissant que le consentement de monsieur [C] [G] était vicié durablement ou troublé par une affection mentale grave, ayant altéré ses facultés au point de le priver de discernement et de la faculté d'apprécier le sens et la portée des avenants modificatifs ; que les deux lettres de son ex-compagne datées des 30 mars 2015 et 29 avril 2015 n'apportaient pas d'éléments contraires, en ce que les griefs dont il y est fait état, alcoolisme et égoïsme, s'inscrivaient dans l'histoire sentimentale du couple qui s'était séparé, que ces missives étaient postérieures au 4 décembre 2014, et étaient inefficaces à apporter au débat, la preuve de l'état mental de monsieur [C] [G] à la date précise du 4 décembre 2014 ; que par ailleurs, le défaut d'apposition des termes 'lu et approuvé' sur les avenants contestés n'a pas pour effet de frapper de nullité ces documents, car ces mentions ne déterminent pas la validité de l'acte qui doit les comprendre ni ne porte atteinte à la volonté supposée du signataire, que le défaut de cette formule ne permet pas de retenir les affirmations des consorts [G], quand ces derniers soutiennent qu'il doit en être déduit que le défunt n'a pas eu connaissance du contenu et de la portée des documents qu'il a effectivement signés ; qu'il résultait de tout ce qui précède que les consorts [G] ne démontraient pas la réalité d'une cause de nature à déclarer nuls les deux avenants en litige, que ces derniers seraient déboutés de toutes leurs demandes et le jugement entrepris confirmé de ces chefs ;
Alors 1°) que s'il est établi l'existence d'un état d'insanité d'esprit antérieur à l'acte litigieux et persistant postérieurement à cet acte, l'annulation de l'acte est encourue sauf au défendeur à rapporter la preuve de l'existence d'un intervalle lucide au moment de la conclusion de l'acte ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'un rapport médical du 18 octobre 2013, antérieur à l'acte litigieux du 4 décembre 2014 et les lettres de l'ex-compagne de [C] [G], datées de mars et avril 2015, prouvaient l'état d'alcoolisme et de confusion mentale du souscripteur, ne pouvait reprocher aux consorts [G] de n'avoir pas rapporté la preuve de l'état mental de [C] [G] à la date précise du 4 décembre 2014, sans méconnaître la charge de la preuve et violer l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;
Alors 2°) que les deux lettres rédigées par l'ex-compagne de [C] [G], postérieurement au 4 décembre 2014, faisaient état de son alcoolisme antérieurement à la rédaction de ces deux lettres et pour la période durant laquelle l'acte litigieux a été passé ; qu'en énonçant que ces lettres, parce que postérieures au 4 décembre 2014, étaient inefficaces à apporter la preuve de l'état mental de [C] [G] à la date précise du 4 décembre 2014, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [G] de leur demande de rapport à la succession fondée sur le dépassement de la quotité disponible ;
Aux motifs qu'au regard de la situation personnelle et patrimoniale de monsieur [C] [G], sachant qu'à cette fin, il avait été fait sommation à la société ACM Vie de produire le détail des versements effectués par ce dernier pendant la durée totale des deux contrats, les consorts [G] expliquaient que le montant des primes représentait plus d'une fois et demi le total du patrimoine du défunt, ce qui permettait d'affirmer que la quasi-totalité de ses revenus y avait été investie, quand l'adhésion aux contrats en cause avait une finalité fiscale et successorale de transmission au profit de son fils et de ses petits-enfants ; que comme les premiers juges l'ont parfaitement affirmé, il appartenait aux consorts [G] de rapporter la preuve contrat par contrat et prime versée par prime versée, que les règlements opérés avaient été excessifs au regard des facultés financières du souscripteur, le caractère exagéré devant s'apprécier pour chaque prime en fonction de sa date au regard de la situation patrimoniale et familiale à la date à considérer ; qu'au regard des éléments suivants, la cour estimait que le caractère exagéré voire excessif, n'était pas caractérisé en ce que : - monsieur [C] [G] est décédé le 21 avril 2015 à l'âge de 76 ans, or les contrats souscrits l'ont été quand ce dernier était âgé respectivement de 58 ans et 67 ans ; - concernant le contrat ACMN Horizon Patrimoine, le montant déposé à l'ouverture a été de 82519, 74 euros et à cette date cette somme visée dans le bulletin de souscription n'avait jamais été contestée par les consorts [G] qui en étaient bénéficiaires en premier lieu, - par ailleurs cette assurance-vie avait progressé sans versement complémentaire substantiel, puisque le capital était de 91 773, 82 euros au 30 juin 2005, le montant atteint ayant été de 93559 euros avant 70 ans, aucune prime n'ayant été versée après 70 ans ; - le capital réglé pour ce contrat a été de : 128 241, 39 euros lors du dénouement de l'assurance-vie soit en avril 2015 ; - ainsi cette assurance-vie avait progressé de 91 773,82 euros en 2005 à 128 241, 39 euros en 2015, ce qui exclut toute prime manifestement excessive ; que s'agissant du Plan Libre Projet, celui-ci avait été ouvert en 1996, avec un dépôt en capital d'origine de 44 285, 38 euros, que celui-ci atteindra 9 années plus tard en 2005 la somme de 105 984, 57 euros puis celle de 334188, 19 euros lors du dénouement du contrat en suite du décès de monsieur [C] [G], sachant qu'il ferait l'objet de versements à hauteur de 200 000 euros après ses 70 ans par le souscripteur ;que cependant l'actif net de la succession de monsieur [C] [G] selon l'état liquidatif successoral produit, a été de 257 346, 05 euros, ce qui n'est pas débattu, dont seulement 105 600 euros en valeur immobilière, ce qui permettait de concevoir que monsieur [C] [G] percevait des revenus qui lui permettaient de couvrir ses besoins quotidiens, tout en réglant les primes correspondantes aux assurance-vie qu'il avait souscrites, sachant que l'intéressé dans son courrier du 8 août 2005, s'était réservé la possibilité de retirer des liquidités en cas de besoin d'argent, ce qui n'a manifestement pas été le cas ; qu'il en résultait que la cour ne disposait pas des éléments permettant d'affirmer que la situation de monsieur [C] [G] avait été complètement obérée par le versement des primes sur ses contrats d'assurance-vie et que ceux réalisés avaient été manifestement excessifs, au regard de ses facultés financières, de sa situation patrimoniale et personnelle, à l'époque du versement de chaque prime, ce qui rend inopérant la sommation de communiquer délivrée par les consorts [G] aux fins d'obtenir le détail des primes réglées, puisque les montants de 2005 et ceux postérieurs pouvaient être suivis et compris en utilisant le tableau produit du 21 mai 2015 (pièce N°15) et dans les dernières conclusions de l'assureur; que le caractère excessif des primes n'étant pas démontré, la réclamation de rapport à succession et en dépassement de la quotité disponible, le tout calculé et présenté par les consorts [G], serait écartée, sachant que le critère d'utilité tenant à des fins fiscales et successorales le serait également, puisque celui-ci était soutenu sur la base du courrier du 8 août 2005, mis à mal par les informations familiales fournies ultérieurement dans le rapport médical de 2013 ;
Alors 1°) que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession lorsqu'elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; qu'en s'étant bornée à énoncer, s'agissant du critère d'utilité tenant à des fins successorales et fiscales, qu'il serait écarté « puisqu'il était soutenu sur la base du courrier du 8 août 2005 mis à mal par les informations familiales fournies ultérieurement dans le rapport médical de 2013 » sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-12 du code des assurances ;
Alors 2°) que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession lorsqu'elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ou de considérations abstraites ; qu'en s'étant bornée à énoncer, pour écarter le moyen tiré de ce que le montant total des primes représentait plus d'une fois et demi le montant total du patrimoine de [C] [G], qu'il était « permis de concevoir » que [C] [G] percevait des revenus lui permettant de couvrir ses besoins quotidiens tout en réglant les primes correspondantes aux assurances-vie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.