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16/12/2021 | FRANCE | N°19-23374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 19-23374


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1272 F-D

Pourvoi n° Z 19-23.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [B] [O] [V] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvo

i n° Z 19-23.374 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [U], do...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1272 F-D

Pourvoi n° Z 19-23.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [B] [O] [V] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 19-23.374 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V] [Y], de la SCP Boulloche, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 juin 2019), M. [V] [Y] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, voisine de celle prise en location par Mme [U], au sein de laquelle il a réalisé à partir de l'année 2003 des travaux de consolidation d'un mur et d'un garage. Mme [U] a fait assigner M. [V] [Y] devant un tribunal civil aux fins, notamment, de voir constater que les travaux entrepris par ce dernier étaient constitutifs d'un trouble anormal de voisinage.

2. Par arrêt du 6 décembre 2012, une cour d'appel, infirmant la décision de première instance, a ordonné la démolition des ouvrages réalisés par M. [V] [Y], sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt.

3. Par requête du 10 décembre 2015, Mme [U] a demandé la liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [V] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à verser à Mme [U] la somme de 19 980 000 FCP, alors :

« 1°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se bornant à se fonder, pour dire que M. [V] [Y] ne pouvait qu'avoir connaissance du défaut de régularisation des travaux en cause et en déduire sa mauvaise foi, sur un courrier du 23 août 2017 que lui aurait adressé le service de l'urbanisme du ministère du logement, de l'aménagement et de l'urbanisme l'informant qu'une décision défavorable lui avait été notifiée le 6 novembre 2013 en raison des non-conformités des travaux pour lesquels l'autorisation avait été sollicitée le 13 août précédent et que ces mêmes travaux avaient fait l'objet de demandes antérieures donnant lieu à des réponses négatives en 2009, sans vérifier si dès lors que ce courrier ne lui avait pas été régulièrement adressé, il avait bien été informé par l'administration du refus d'autorisation de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ qu'en se bornant à se fonder, pour dire que M. [V] [Y] ne pouvait qu'avoir connaissance du défaut de régularisation des travaux en cause et en déduire sa mauvaise foi, sur un courrier du 23 août 2017 du service de l'urbanisme du ministère du logement, de l'aménagement et de l'urbanisme l'informant qu'une décision défavorable lui avait été notifiée le 6 novembre 2013 en raison des non-conformités des travaux pour lesquels l'autorisation avait été sollicitée le 13 août précédent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dès lors que cette décision défavorable ne lui avait pas été régulièrement notifiée, qu'il avait déposé le 26 juillet 2013 une demande d'autorisation de travaux immobiliers, que l'administration avait gardé le silence et qu'un courrier du 11 mai 2016 de la direction des services techniques de la ville de Papeete, en réponse à sa lettre du 28 avril 2016, lui confirmait avoir reçu son dossier le 13 août 2013 et l'avoir transmis au service de l'urbanisme du Pays, M. [V] [Y] ne pouvait légitimement croire qu'il avait été tacitement autorisé à construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

5. C'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, parmi lesquels le procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2016, l'existence de signalements adressés au service de l'urbanisme et le bordereau de transmission adressé le 12 août 2013 par la direction des services techniques de la ville de Papeete au chef du service de l'urbanisme du Pays comportant un avis aux termes duquel la demande de permis de construire relative à la régularisation des travaux litigieux ne respectait pas le plan général d'aménagement de Papeete, sans se fonder sur les seul courriers en date du 23 août 2017 et du 11 mai 2016, que M. [V] [Y] n'avait pas bénéficié d'une autorisation tacite de travaux et qu'il ne pouvait qu'avoir connaissance de ce défaut de régularisation.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [Y] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [V] [Y]

M [V] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à payer à Mme [L] [U] la somme de 19 980 000 FCP ;

AUX MOTIFS QUE sur la liquidation de l'astreinte : l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que, sauf s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé au taux fixé lors de sa liquidation, en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 décembre 2012 : l'arrêt rendu par la cour le 6 décembre 2012 qui a ordonné la démolition des ouvrages litigieux sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt intervenue le 29 avril 2013 sans qu'un pourvoi n'ait été formé, est définitif et a autorité de la chose jugée ; que la compétence de la cour, faute de preuve d'une cause étrangère, se limite à procéder à la liquidation de l'astreinte au vu des critères prévus à l'article 719 précité à savoir le comportement de [B] [O] [V] [Y] et ses éventuelles difficultés à exécuter les travaux ; que sur les critères de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française : [B] [O] [G] ne fait pas état de difficultés rencontrées pour réaliser les travaux de démolition considérant que l'arrêt rendu par la cour le 6 décembre 2012 lui avait laissé la possibilité de régulariser la situation administrative, ce qu'il aurait fait ; que si l'arrêt postérieur du 1er juin 2017 a invité [L] [U] à solliciter du ministère de l'urbanisme, du logement et des affaires foncières une visite des lieux constatant la situation actuelle concernant les travaux entrepris par [B] [O] [G], il n'en demeure pas moins que celui-ci avait l'obligation de démolir, obligation qui lui avait été imposé judiciairement ; qu'or, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé le 4 février 2016 et de ses propres déclarations que celui-ci n'a pas respecté la décision de justice ; que [L] [U] a quant à elle déféré à cette injonction en invitant le service de l'urbanisme de la ville de [Localité 2] à venir procéder à la visite des lieux, par lettre du 24 octobre 2017 ; qu'il appartient donc à la cour d'examiner le comportement de [B] [O] [G] afin de liquider l'astreinte ; que celui-ci invoque la modicité de ses ressources, qui n'a pas à être prise en compte, et sa bonne foi motif pris de ce qu'il savait ou croyait que la situation administrative avait été régularisée ; qu'il fait également savoir qu'il bénéficie d'un permis tacite obtenu après régularisation de la situation administrative ou, à tout le moins, qu'il pouvait légitimement le croire ; que [B] [O] [G] verse aux débats les pièces suivantes : - une demande d'autorisation de travaux immobiliers, déposée auprès de la direction des services techniques de la commune de [Localité 2] le 26 juillet 2013 ; - une lettre de cette même direction datée du 11 mai 2016 visant cette demande et l'informant de la transmission de son dossier au service de l'urbanisme du Pays le 13 août 2016 en réponse à sa lettre du 28 avril 2016, laquelle n'est pas produite ; que [L] [U] produit un bordereau de transmission adressé le 12 août 2013 par la direction des services techniques de la ville de [Localité 2] au chef du service de l'urbanisme du Pays comportant un avis aux termes duquel la demande de permis de construire relative à la régularisation des travaux litigieux ne respecte pas le plan général d'aménagement (le PGA) de [Localité 2] à savoir : - largeur de voie ; - implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives ; - formes des toitures ; - atteinte aux caractères de l'intérêt des lieux avoisinants ; - manoeuvres sur la chaussée ; - surface végétalisée inférieure à 50 % du terrain ; qu'elle verse également aux débats une lettre adressée le 23 août 2017 par le service de l'urbanisme du ministère du logement, de l'aménagement et de l'urbanisme à [B] [O] [V] [Y] l'informant que : - une décision défavorable lui avait été notifié le 6 novembre 2013 en raison des non-conformités des travaux pour lesquels l'autorisation avait été sollicitée le 13 août précédent avec les dispositions du règlement du GPA de la commune de [Localité 2] ; - ces mêmes travaux avaient fait l'objet de demandes antérieures qui avaient donné lieu à des réponses négatives en 2009 ; - des signalements avaient été adressés auprès du service de l'urbanisme, une procédure était en cours d'instruction pour ces travaux et il n'avait rien entrepris pour se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur ; que [B] [O] [G] n'a donc pas bénéficié tacitement d'une autorisation de travaux et ne pouvait qu'avoir connaissance de ce défaut de régularisation ; que sa bonne foi ne peut donc être retenue ; que sur le montant de l'astreinte : au regard des critères précédemment examinés, l'astreinte sera liquidée, sur la période comprise entre le 30 juillet 2013 (lendemain de la date d'expiration du délai de 3 mois suivant la signification de l'arrêt du 6 décembre 2012) et le 18 janvier 2019 (date des conclusions récapitulatives de [L] [U]) soit 1 998 jours à raison de 10 000 FCP par jour, soit la somme totale de 19 980 000 FCP ; que [B] [O] [G] sera donc condamné au paiement de cette somme ;

1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en se bornant à se fonder, pour dire que M [V] [Y] ne pouvait qu'avoir connaissance du défaut de régularisation des travaux en cause et en déduire sa mauvaise foi, sur un courrier du 23 août 2017 que lui aurait adressé le service de l'urbanisme du ministère du logement, de l'aménagement et de l'urbanisme l'informant qu'une décision défavorable lui avait été notifiée le 6 novembre 2013 en raison des non conformités des travaux pour lesquels l'autorisation avait été sollicitée le 13 août précédent et que ces mêmes travaux avaient fait l'objet de demandes antérieures donnant lieu à des réponses négatives en 2009, sans vérifier si dès lors que ce courrier ne lui avait pas été régulièrement adressé, il avait bien été informé par l'administration du refus d'autorisation de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QU'en se bornant à se fonder, pour dire que M [V] [Y] ne pouvait qu'avoir connaissance du défaut de régularisation des travaux en cause et en déduire sa mauvaise foi, sur un courrier du 23 août 2017 du service de l'urbanisme du ministère du logement, de l'aménagement et de l'urbanisme l'informant qu'une décision défavorable lui avait été notifiée le 6 novembre 2013 en raison des non conformités des travaux pour lesquels l'autorisation avait été sollicitée le 13 août précédent, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dès lors que cette décision défavorable ne lui avait pas été régulièrement notifiée, qu'il avait déposé le 26 juillet 2013 une demande d'autorisation de travaux immobiliers, que l'administration avait gardé le silence et qu'un courrier du 11 mai 2016 de la direction des services techniques de la ville de Papeete, en réponse à sa lettre du 28 avril 2016, lui confirmait avoir reçu son dossier le 13 août 2013 et l'avoir transmis au service de l'urbanisme du Pays, M [V] [Y] ne pouvait légitimement croire qu'il avait été tacitement autorisé à construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23374
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°19-23374


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23374
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