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16/12/2021 | FRANCE | N°18-26281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 18-26281


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1264 F-D

Pourvoi n° P 18-26.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

1°/ la société Assurances du Crédit mutuel,

dont le siège est [Adresse 10],

2°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 15],

3°/ M. [D] [AL], domicilié [Adresse 6],

4°/ Mme [A] [AL], épouse [Y], dom...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1264 F-D

Pourvoi n° P 18-26.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

1°/ la société Assurances du Crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 10],

2°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 15],

3°/ M. [D] [AL], domicilié [Adresse 6],

4°/ Mme [A] [AL], épouse [Y], domiciliée [Adresse 18] (Italie),

5°/ Mme [K] [AL], épouse [B], domiciliée [Adresse 19] (Italie),

6°/ M. [J] [AL], domicilié [Adresse 11],

7°/ Mme [V] [H], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],

8°/ M. [C] [S] [H], domicilié [Adresse 12],

9°/ M. [L] [H], domicilié [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° P 18-26.281 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [T] [E], veuve [X], domiciliée [Adresse 1], assistée de sa curatrice, Mme [R] [N],

2°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 14],

3°/ à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 13],

6°/ à la commune d'[Localité 16], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie d'[Localité 16], [Adresse 8],

7°/ à la mutuelle Muta santé, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel, M. [G], M. [D] [AL], Mme [A] [AL], épouse [Y], Mme [K] [AL], épouse [B], M. [J] [AL], Mme [V] [H], épouse [W], M. [C] [S] [H] et M. [L] [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [T] [E], veuve [X], M. [U] [X], Mme [P] [X], Mme [Z] [X] et M. [F] [X], de Me Le Prado, avocat de la commune d'[Localité 16], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2018), le 10 octobre 2001, M. [G] a provoqué la chute, dans la descente de cave desservant l'immeuble appartenant à [O] [H] à [Localité 16] (Haut-Rhin), de [I] [X], auquel l'accident a causé un grave traumatisme crânien.

2. La société Assurances du Crédit mutuel, assureur de [O] [H], a versé à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, puis a obtenu, par un arrêt de la cour administrative d'appel, que la commune d'[Localité 16] soit condamnée à lui verser les trois-quarts de cette somme au titre de sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage constitué de la descente de cave, qui empiétait sur le domaine public communal.

3. [I] [X] ayant, quant à lui, assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice M. [G], les ayants droit de [O] [H] et la société Assurances du Crédit mutuel, auprès de laquelle M. [G] était lui-même assuré, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, la commune d'[Localité 16] est intervenue à l'instance aux fins d'être garantie par les défendeurs de la condamnation prononcée à son endroit par la juridiction administrative.

4. M. [G], la société Assurances du Crédit mutuel et les ayants droit de [O] [H] ont interjeté appel de la décision ayant statué sur ces demandes. La commune ayant également formé appel, les deux instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Assurances du Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de la condamner avec M. [G] in solidum à garantir la commune d'[Localité 16] de la condamnation au paiement de la somme de 12 750 euros prononcée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 août 2008, alors « que les Assurances du Crédit Mutuel soutenaient dans leurs conclusions d'appel que les conclusions prises à leur endroit par la commune d'[Localité 16] étaient irrecevables, faute pour celle-ci de les avoir intimées dans leur déclaration d'appel ; qu'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. L'arrêt, infirmant le jugement sur l'appel de la commune d'[Localité 16], condamne in solidum M. [G] et la société Assurances du Crédit mutuel à garantir celle-ci de la condamnation au paiement de la somme de 12 750 euros prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 août 2008.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Assurances du Crédit mutuel, qui invoquaient dans leur dispositif l'irrecevabilité des demandes formées à son endroit par la commune, au motif que celle-ci ne l'avait pas intimée dans sa déclaration d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les consorts [X] et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [G] et la société Assurances du Crédit mutuel à garantir la commune d'[Localité 16] de la condamnation au paiement de la somme de 12 750 euros prononcée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 août 2008, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Met hors de cause Mme [T] [E], veuve [X], M. [U] [X], Mme [P] [X], Mme [Z] [X], M. [F] [X] et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

En application de l'article 629 du code de procédure civile, condamne la société Assurances du Crédit mutuel et M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du même code, rejette les demandes formées, d'une part, par la société Assurances du Crédit mutuel, M. [G], M. [D] [AL], Mme [A] [AL], Mme [K] [AL], M. [J] [AL], Mme [V] [H], M. [C] [S] [H] et M. [L] [H], d'autre part, par la commune d'[Localité 16], et enfin les demandes de Mme [T] [E], veuve [X], M. [U] [X], Mme [P] [X], Mme [Z] [X] et M. [F] [X], et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin en ce qu'elles sont dirigées contre M. [G], M. [D] [AL], Mme [A] [AL], Mme [K] [AL], M. [J] [AL], Mme [V] [H], M. [C] [S] [H] et M. [L] [H], et condamne la société Assurances du Crédit mutuel et M. [G] à payer à Mme [T] [E], veuve [X], M. [U] [X], Mme [P] [X], Mme [Z] [X] et M. [F] [X] la somme globale de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assurances du Crédit mutuel, M. [G], M. [D] [AL], Mme [A] [AL], épouse [Y], Mme [K] [AL], épouse [B], M. [J] [AL], Mme [V] [H], épouse [W], M. [C] [S] [H] et M. [L] [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, informatif sur ce point, d'avoir condamné in solidum M. [G] et la société Assurances du Crédit Mutuel, en qualité d'assureur de ce dernier, à garantir la commune d'[Localité 16] de la condamnation au paiement de la somme de 12 750 euros prononcée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 août 2008 ;

AUX MOTIFS QUE (p. 3) le 10 octobre 2001, vers 22 heurs 15, M. [I] [X], qui marchait [Adresse 17] à [Localité 16], a fait une chute dans une descente de cave desservant l'immeuble situé au numéro 23 ; que cette chute lui a causé notamment un grave traumatisme crânien ; que M. [I] [X] a saisi le tribunal de grande instance de Colmar, en demandant réparation de son préjudice à M. [M] [G], avec lequel il circulait ce jour-là dans la [Adresse 17] et qui se serait appuyé sur lui, entraînant ainsi sa chute, au propriétaire de l'immeuble desservi par la descente de cave, Mme [O] [H], et à l'assureur de M. [M] [G] et de Mme [O] [H], la société Assurances du Crédit Mutuel ; qu'il a également saisi la juridiction administrative d'une action à l'encontre de la commune d'[Localité 16] ; que suite au décès de Mme [O] [H], ses héritiers ont été appelés dans la cause ; que par ordonnance des 25 novembres 2002 et 27 mars 2003, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel subi par M. [I] [X] ; que le rapport définitif a été déposé le 21 janvier 2010 ; que par arrêt en date du 3 février 2012, la cour d'appel de Colmar a condamné la société Assurances du Crédit Mutuel, en sa qualité d'assureur de Mme [O] [H], à payer à M. [I] [X] une provision de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'entre temps, la société Assurances du Crédit Mutuel a agi à l'encontre de la commune d'[Localité 16] devant la juridiction administrative et, par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 août 2008, la commune a été condamnée au paiement de la somme de 12 750 euros, au titre de la prise en charge partielle de la provision déjà versée à M. [I] [X] par l'assureur ; (p. 9) que la descente de cave appartient au domaine public ; qu'aucun élément ne permet ne permet de démontrer que le propriétaire de l'immeuble desservi par l'escalier menant à la cave en avait la garde ; que la circonstance que Mme [O] [H] avait disposé des fleurs sur le muret bordant l'escalier menant à sa cave ne permet pas de caractériser un pouvoir de contrôle sur l'ouvrage lui-même ; que, si M. [I] [X] est entré en contact avec l'escalier et la porte de la cave desservie par cet escalier, aucun élément ne permet de caractériser un défaut d'entretien ou une quelconque anomalie de l'escalier ou de la porte de cave, qui aurait participé à la réalisation du dommage ; que (p. 13) par arrêt de la cour d'appel administrative d'appel de Nancy en date du 22 août 2008, la commune d'[Localité 16] a été condamnée à rembourser à la société Assurances du Crédit Mutuel, prise en sa qualité d'assurer de Mme [O] [H], la somme de 12 750 euros ; que la faute d'imprudence de M. [M] [G] est la cause de l'accident dont M. [I] [X] a été victime, dans lequel la descente de cave desservant la propriété de Mme [O] [H] n'a joué aucun rôle causal ; que Mme [O] [H] et son assureur n'étant pas tenus d'indemniser M. [I] [X], la provision dont ils ont fait l'avance se trouve désormais sans cause, de même que l'obligation faite à la commune d'[Localité 16] de leur en rembourser les trois quarts au titre de sa part dans le défaut d'entretien de l'ouvrage public desservant la propriété riveraine ; que la commune d'[Localité 16] est dès lors fondée à réclamer directement à M. [M] [G] et à son assureur la part de provision versée à M. [I] [X] mise à sa charge par la juridiction administrative, à la demande l'assureur de Mme [O] [H] ;

1° - ALORS QUE les Assurances du Crédit Mutuel soutenaient dans leurs conclusions d'appel (p. 19) que les conclusions prises à son endroit par la commune d'[Localité 16] étaient irrecevables, faute pour celle-ci de les avoir intimées dans leur déclaration d'appel ; qu'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ;

2° - ALORS QUE les juridictions administratives sont seules compétentes pour se prononcer sur l'action récursoire qu'une commune, condamnée par celles-ci à raison du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, entend exercer contre ceux qu'elle tient pour co-responsables ; qu'en se prononçant sur l'action initiée par la commune d'[Localité 16] contre M. [G] et les Assurances du Crédit Mutuel en vue d'être garantie de la condamnation qui avait été portée contre elle par la juridiction administrative à raison d'un défaut d'entretien normal de la « descente de cave » dont elle constatait elle aussi qu'elle constituait une dépendance du domaine public, la cour d'appel a violé la loi la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et, par voie de conséquence, a excédé ses pouvoirs ;

3° - ALORS subsidiairement QUE la cour administrative d'appel de Nancy avait condamné la commune d'[Localité 16] en sa qualité de maître d'ouvrage de la [Adresse 17] pour avoir négligé de pourvoir à la sécurité des piétons en installant un dispositif de sécurité ou, à défaut, en signalant le danger constitué par la descente de cave ; qu'en écartant totalement la responsabilité de la commune au motif inopérant que la descente de cave n'avait pas joué un rôle causal dans l'accident et ne présentait elle-même aucun défaut d'entretien, sans rechercher si, comme l'avait retenu le tribunal, la commune n'avait pas manqué à son obligation d'entretenir convenablement la voie affectée à la circulation publique en s'abstenant de prendre quelque mesure que ce soit permettant à ses usagers de se prémunir d'une chute par inadvertance, soit en éclairant les lieux ou en signalisant le danger, soit en mettant en place une protection adéquate, ni si ces manquements n'avaient pas contribué à la réalisation du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1384 devenu 1242 du code civil que des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques du fait des ouvrages publics dont elles ont la charge ;

4° - ALORS de surcroit, et tout aussi subsidiairement QUE la commune d'[Localité 16] ne soutenait pas qu'elle n'aurait commis aucune faute, ni que la faute de M. [G] l'aurait exonérée de sa propre responsabilité, mais seulement que la responsabilité de Mme [H] devait être retenue, comme le juge administratif l'avait jugé et, d'autre part, que sa propre faute n'avait pas eu un caractère « prépondérant », la responsabilité du dommage étant imputable « pour l'essentiel » à Monsieur [G] ; qu'en jugeant retenant que la faute de M. [G] est seule à l'origine du dommage dont M. [G] a été victime, de telle sorte que la commune a droit à être intégralement garantie par ce dernier et son assureur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [G] et la société Assurances du Crédit Mutuel in solidum à payer aux consorts [X] la somme de 1 672 943,36 euros dont 229 500 euros au titre du déficit fonctionnel, permanent, 20 000 euros au titre du préjudice esthétique et 7 500 euros au titre du préjudice sexuel ;

AUX MOTIFS QU'à la date de consolidation, le 10 octobre 2003, M. [I] [X] était âgé de soixante-neuf ans ; que, selon l'expertise judiciaire, le taux de déficit fonctionnel s'élevait alors à 85 % ; qu'il est décédé à l'âge de 81 ans ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 229 500 euros en réparation de ce chef de préjudice ; que le préjudice esthétique a été évalué par l'expert judiciaire à 5/7 ; que, compte tenu de l'âge de M. [I] [X] à la date de sa consolidation et de la date de son décès, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice ; que le tribunal a fixé à juste titre à 7 500 euros l'indemnisation du préjudice sexuel de M. [I] [X]

ALORS QUE M. [G] et les Assurances du Crédit Mutuel soutenaient qu'en raison du décès de M. [X], intervenu pendant l'instance d'appel, l'indemnisation des préjudices permanents, calculée en fonction de l'espérance de vie de la victime à la date de la consolidation, devait être diminuée au prorata temporis ; qu'en conformant le jugement sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-26281
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°18-26281


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.26281
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