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16/12/2021 | FRANCE | N°17-10028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 17-10028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1258 F-D

Pourvoi n° B 17-10.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

Mme [V] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], (Royaume-Un

i), a formé le pourvoi n° B 17-10.028 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1258 F-D

Pourvoi n° B 17-10.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

Mme [V] [C], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° B 17-10.028 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Belle époque, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], chez la société Business facilité international, [Adresse 3],

2°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 1] (Autriche),

défendeurs à la cassation.

la société Belle époque et M. [G] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Belle époque et de M. [G], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2016), une ordonnance de référé, devenue irrévocable, a ordonné à la société Belle époque et à M. [G], son gérant, de mettre à disposition de Mme [C], au siège social de la société à [Localité 4], tous les livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et, plus généralement, tout document établi par la société ou reçu par elle, en conformité avec les dispositions de l'article 20 des statuts de la société, afin qu'elle puisse en prendre connaissance ou copie, à peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la première présentation de Mme [C] au siège social.

2. Le 6 octobre 2014, Mme [C] a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 mars 2014 à la somme de 50 000 euros alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions récapitulatives des appelants que loin de prétendre avoir rencontré des difficultés pour acheminer tous les documents sociaux de la société Belle époque au siège social avant le 9 août 2016, les intéressés ont fait valoir que ceux-ci avaient été mis à la disposition de Mme [C] dès le 27 juin 2014, et avaient ainsi exécuté, à cette date, l'obligation mise à leur charge sous astreinte ; que, dès lors, en relevant, pour réduire le montant de l'astreinte et la liquider à la somme de 50 000 euros, que si les appelants ne démontraient pas avoir mis les documents sociaux à la disposition de Mme [C] avant le 9 août 2016, le fait que lesdits documents sociaux aient été entreposés chez le comptable de la société, en Autriche, avait rendu plus difficile la mise à disposition des documents, quand les appelants n'avaient nullement invoqué un tel moyen pour solliciter la réduction du montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'éloignement géographique du comptable de la société Belle époque, au domicile duquel se trouvaient les documents sociaux, avait rendu plus difficile leur mise à disposition, pour en déduire qu'il convenait, en raison de telles difficultés, de liquider l'astreinte à la somme de 50 000 euros, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que, si, sur le fondement de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, les juges du fond apprécient souverainement les difficultés rencontrées par le débiteur de l'obligation pour s'exécuter, ils ne sont pas investis, en la matière d'un pouvoir discrétionnaire, et ne peuvent se déterminer par des considérations contradictoires ; qu'en l'espèce, pour réduire le montant de l'astreinte et la liquider à la somme de 50 000 euros, la cour d'appel a relevé que si les appelants ne démontraient pas avoir mis les documents sociaux à la disposition de Mme [C] avant le 9 août 2016, le fait que lesdits sociaux aient été entreposés chez le comptable de la société, en Autriche, avait rendu plus difficile la mise à disposition des documents ; qu'en statuant ainsi, tout en énonçant par ailleurs qu'à la date du 27 juin 2014, les appelants « avaient eu largement le temps de prendre leurs dispositions pour faire acheminer au siège social tous les documents sociaux », ce dont il résulte que l'éloignement géographique du lieu de stockage desdits documents n'était pas de nature à expliquer le retard pris pour n'acheminer ces pièces au siège social qu'à la date du 9 août 2016, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) enfin, qu'en se bornant, pour réduire le montant de l'astreinte et la liquider à la somme de 50 000 euros, à énoncer que si les appelants ne démontraient pas avoir mis les documents sociaux à la disposition de Mme [C] avant le 9 août 2016, le fait que lesdits sociaux aient été entreposés chez le comptable de la société, en Autriche, avait rendu plus difficile la mise à disposition des documents, sans indiquer concrètement en quoi cet éloignement géographique, très relatif, aurait été de nature à justifier au moins en partie le retard de plus de deux ans mis par les appelants à acheminer lesdits documents au siège social de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, après avoir relevé qu'il résulte d'un procès-verbal de constat du 9 août 2016 que, après avoir prévenu la société Belle époque de sa visite, Mme [C] s'est vue remettre ce jour-là quatre cartons contenant 23 classeurs renfermant les documents relatifs à cette société qu'elle a examinés et dont elle a pris photocopies, constate que la société Belle époque et son gérant ne produisent aucune pièce démontrant que ces documents auraient été disponibles avant cette date.

6. Il énonce qu'en considération, d'une part, du fait que la société Belle époque et M. [G] étaient tenus de faire acheminer la totalité de ces documents depuis l'Autriche où ils étaient entreposés chez le comptable en charge de leur établissement, d'autre part, de la domiciliation de la société dans un centre d'affaires à [Localité 4], laquelle était connue de Mme [C], circonstances qui rendaient plus difficile la mise à disposition de ces documents comme en attestait l'incident survenu le 27 juin 2014, l'astreinte sera liquidée à une certaine somme.

7. En l'état de ces énonciations et constatations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits, la cour d'appel, qui devait tenir compte des difficultés rencontrées par la société Belle époque et son gérant pour exécuter l'injonction assortie de l'astreinte, et qui n'était pas tenue de recueillir les observations des parties sur un moyen qui était dans les débats, a, sans se contredire, statué comme elle l'a fait.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 mars 2014 à la somme de 50 000 € ;

AUX MOTIFS QUE si une société n'a pas l'obligation de conserver au siège social les documents sociaux, qui peuvent être notamment détenus par le cabinet en charge de la comptabilité de l'entreprise, fût-il à l'étranger, elle doit prendre toutes dispositions pour être en mesure de les représenter au siège social, sur demande de tout associé ; que l'ordonnance de référé du 14 mars 2014 ordonnant expressément la mise à disposition des documents au siège social et l'astreinte courant à compter de la première présentation de Mme [C], la SCI Belle Epoque et M. [G] étaient de prendre sans délai toutes dispositions pour y acheminer les documents dès lors que la décision devenait exécutoire par sa signification, laquelle est intervenue le 31 mars 2014 pour la SCI Belle Epoque et le 5 juin 2014 pour M. [G] ; qu'aucune disposition de l'ordonnance ne permet par ailleurs à la SCI Belle Epoque et à M. [G] d'exiger de Mme [C] qu'elle informe préalablement de sa visite, même si ça correspond à une pratique courante ou relève plus simplement de la plus élémentaire courtoisie ; que Mme [C] verse aux débats un procès-verbal de constat du 4 avril 2014 aux termes duquel Me [R] [N], huissier de justice associé, expose qu'au centre d'affaires Regus où est domiciliée la SCI Belle Epoque, il a été répondu qu'aucune instruction n'avait été donnée de la part de la SCI et de son gérant, pour remettre des pièces à Mme [C] ; qu'il est toutefois relevé que l'ordonnance n'avait été signifiée à la SCI Belle Epoque que 4 jours plus tôt et par un dépôt en l'étude et pas encore à M. [G], qui est domicilié à [Localité 5], puisque la signification date du 5 juin 2014 ; que Mme [C] verse également aux débats un procès-verbal de constat du 27 juin 2014 aux termes duquel Me [N] expose que Mme [C] s'est vue remettre ce jourlà un colis émanant du cabinet [M], mais dépourvu de toute mention attestant de ce qu'il concernait la SCI Belle Epoque, et que contact pris par courriel le jour même par le centre d'affaires Regus avec ce cabinet, il a simplement été répondu que le colis concernait la réunion du lundi, de sorte que Mme [C] a légitimement refusé de l'ouvrir ; qu'il convient de rappeler à cette occasion que c'est au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il s'est exécuté, et non l'inverse, de sorte qu'il appartenait à la SCI Belle Epoque et à M. [G], qui à cette date avaient eu largement le temps de prendre leurs dispositions pour faire acheminer au siège social tous les documents sociaux, puisque c'est ce à quoi ils étaient tenus par l'ordonnance de référé du 14 mars 2014, de donner les consignes nécessaires au centre d'affaires Regus pour que Mme [C] puisse les consulter ; que l'obligation ne saurait être considérée comme exécutée par l'envoi d'un colis dont aucune mention ne permettait de savoir s'il concernait bien la SCI Belle Epoque et ce qu'il contenait, d'autant que la taille et le poids du colis, 2,8 kg au vu de l'étiquette, pouvaient en faire douter ; que le procès-verbal constatant une nouvelle présentation de Mme [C] au siège sociale, au centre d'affaires Regus, date du 9 août 2016 ; qu'il n'en demeure pas moins que c'est à la SCI Belle Epoque et à M. [G] de démontrer que les documents étaient à la disposition de celle-ci au siège social, avant cette date ; or, aucune pièce n'est produite en ce sens ; qu'il résulte du procès-verbal de constat du 9 août 2016 qu'après avoir prévenu la SCI Belle Epoque de sa visite, Mme [C] s'est vue remettre quatre cartons contenant 23 classeurs contenant eux-mêmes des documents relatifs à la SCI Belle Epoque, l'huissier instrumentant précisant que les 23 classeurs représentent un poids total de 47,290 kg et que Mme [C] a examiné les documents dont elle a pris la photocopie de certains, énumérés dans le procès-verbal de constat ; que la SCI Belle Epoque et M. [G] ne produisent aucune pièce démontrant que les documents étaient à disposition de Mme [C] avant cette date ; que conformément à l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en considération du fait que la SCI Belle Epoque et M. [G], qui ne sauraient être pénalisés du seul fait qu'ils ont fait le choix qui ne leur était pas interdit, d'entreposer les documents sociaux chez leur comptable, étaient tenus de faire cheminer la totalité desdits documents au regard du dispositif de l'ordonnance de référé du 14 mars 2014 et ce depuis l'Autriche, ainsi que du fait que la domiciliation au centre d'affaires regus, qui ne leur était pas interdite et qu'en tout état de cause Mme [C] n'ignorait pas, rendait plus difficile la mise à disposition des documents comme en atteste le problème de communication survenu le 27 juin 2014 entre le cabinet [M] et le centre d'affaires Regus et enfin, de l'existence d'un début d'exécution, certes imparfait, l'astreinte sera liquidée à la somme de 50 000 € ; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 281 000 € (arrêt, pages 5 et 6) ;

1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ;

Qu'en l'espèce, il résulte des conclusions récapitulatives des appelants que loin de prétendre avoir rencontré des difficultés pour acheminer tous les documents sociaux de la SCI Belle Epoque au siège social avant le 9 août 2016, les intéressés ont fait valoir que ceux-ci avaient été mis à la disposition de Mme [C] dès le 27 juin 2014, et avaient ainsi exécuté, à cette date, l'obligation mise à leur charge sous astreinte ;

Que, dès lors, en relevant, pour réduire le montant de l'astreinte et la liquider à la somme de 50 000 €, que si les appelants ne démontraient pas avoir mis les documents sociaux à la disposition de Mme [C] avant le 9 août 2016, le fait que lesdits sociaux aient été entreposés chez le comptable de la société, en Autriche, avait rendu plus difficile la mise à disposition des documents, quand les appelants n'avaient nullement invoqué un tel moyen pour solliciter la réduction du montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Que, dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'éloignement géographique du comptable de la SCI Belle Epoque, au domicile duquel se trouvaient les documents sociaux, avait rendu plus difficile leur mise à disposition, pour en déduire qu'il convenait, en raison de telles difficultés, de liquider l'astreinte à la somme de 50 000 €, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE si, sur le fondement de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, les juges du fond apprécient souverainement les difficultés rencontrées par le débiteur de l'obligation pour s'exécuter, ils ne sont pas investis, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire, et ne peuvent se déterminer par des considérations contradictoires ;

Qu'en l'espèce, pour réduire le montant de l'astreinte et la liquider à la somme de 50 000 €, la cour d'appel a relevé que si les appelants ne démontraient pas avoir mis les documents sociaux à la disposition de Mme [C] avant le 9 août 2016, le fait que lesdits sociaux aient été entreposés chez le comptable de la société, en Autriche, avait rendu plus difficile la mise à disposition des documents ;

Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant par ailleurs qu'à la date du 27 juin 2014, les appelants « avaient eu largement le temps de prendre leurs dispositions pour faire acheminer au siège social tous les documents sociaux », ce dont il résulte que l'éloignement géographique du lieu de stockage desdits documents n'était pas de nature à expliquer le retard pris pour n'acheminer ces pièces au siège social qu'à la date du 9 août 2016, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS ENFIN QU'en se bornant, pour réduire le montant de l'astreinte et la liquider à la somme de 50 000 €, à énoncer que si les appelants ne démontraient pas avoir mis les documents sociaux à la disposition de Mme [C] avant le 9 août 2016, le fait que lesdits sociaux aient été entreposés chez le comptable de la société, en Autriche, avait rendu plus difficile la mise à disposition des documents, sans indiquer concrètement en quoi cet éloignement géographique, très relatif, aurait été de nature à justifier au moins en partie le retard de plus de deux ans mis par les appelants à acheminer lesdits documents au siège social de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Belle époque et de M. [G]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 mars 2014 à la somme de 50 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si une société n'a pas l'obligation de conserver au siège social les documents sociaux, qui peuvent être notamment détenus par le cabinet en charge de la comptabilité de l'entreprise, fût-il à l'étranger, elle doit prendre toutes dispositions pour être en mesure de les représenter au siège social, sur demande de tout associé ; que l'ordonnance de référé du 14 mars 2014 ordonnant expressément la mise à disposition des documents au siège social et l'astreinte courant à compter de la première présentation de Mme [C], la SCI Belle Epoque et M. [G] étaient de prendre sans délai toutes dispositions pour y acheminer les documents dès lors que la décision devenait exécutoire par sa signification, laquelle est intervenue le 31 mars 2014 pour la SCI Belle Epoque et le 5 juin 2014 pour M. [G] ; qu'aucune disposition de l'ordonnance ne permet par ailleurs à la SCI Belle Epoque et à M. [G] d'exiger de Mme [C] qu'elle informe préalablement de sa visite, même si ça correspond à une pratique courante ou relève plus simplement de la plus élémentaire courtoisie ; que Mme [C] verse aux débats un procès-verbal de constat du 4 avril 2014 aux termes duquel Me [R] [N], huissier de justice associé, expose qu'au centre d'affaires Regus où est domiciliée la SCI Belle Epoque, il a été répondu qu'aucune instruction n'avait été donnée de la part de la SCI et de son gérant, pour remettre des pièces à Mme [C] ; qu'il est toutefois relevé que l'ordonnance n'avait été signifiée à la SCI Belle Epoque que 4 jours plus tôt et par un dépôt en l'étude et pas encore à M. [G], qui est domicilié à [Localité 5], puisque la signification date du 5 juin 2014 ; que Mme [C] verse également aux débats un procès-verbal de constat du 27 juin 2014 aux termes duquel Me [N] expose que Mme [C] s'est vue remettre ce jour- là un colis émanant du cabinet [M], mais dépourvu de toute mention attestant de ce qu'il concernait la SCI Belle Epoque, et que contact pris par courriel le jour même par le centre d'affaires Regus avec ce cabinet, il a simplement été répondu que le colis concernait la réunion du lundi, de sorte que Mme [C] a légitimement refusé de l'ouvrir ; qu'il convient de rappeler à cette occasion que c'est au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il s'est exécuté, et non l'inverse, de sorte qu'il appartenait à la SCI Belle Epoque et à M. [G], qui à cette date avaient eu largement le temps de prendre leurs dispositions pour faire acheminer au siège social tous les documents sociaux, puisque c'est ce à quoi ils étaient tenus par l'ordonnance de référé du 14 mars 2014, de donner les consignes nécessaires au centre d'affaires Regus pour que Mme [C] puisse les consulter ; que l'obligation ne saurait être considérée comme exécutée par l'envoi d'un colis dont aucune mention ne permettait de savoir s'il concernait bien la SCI Belle Epoque et ce qu'il contenait, d'autant que la taille et le poids du colis, 2,8 kg au vu de l'étiquette, pouvaient en faire douter ; que le procès-verbal constatant une nouvelle présentation de Mme [C] au siège sociale, au centre d'affaires Regus, date du 9 août 2016 ; qu'il n'en demeure pas moins que c'est à la SCI Belle Epoque et à M. [G] de démontrer que les documents étaient à la disposition de celle-ci au siège social, avant cette date ; or, aucune pièce n'est produite en ce sens ; qu'il résulte du procès-verbal de constat du 9 août 2016 qu'après avoir prévenu la SCI Belle Epoque de sa visite, Mme [C] s'est vue remettre quatre cartons contenant 23 classeurs contenant eux-mêmes des documents relatifs à la SCI Belle Epoque, l'huissier instrumentant précisant que les 23 classeurs représentent un poids total de 47,290 kg et que Mme [C] a examiné les documents dont elle a pris la photocopie de certains, énumérés dans le procès-verbal de constat ; que la SCI Belle Epoque et M. [G] ne produisent aucune pièce démontrant que les documents étaient à disposition de Mme [C] avant cette date; que conformément à l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en considération du fait que la SCI Belle Epoque et M. [G], qui ne sauraient être pénalisés du seul fait qu'ils ont fait le choix qui ne leur était pas interdit, d'entreposer les documents sociaux chez leur comptable, étaient tenus de faire cheminer la totalité desdits documents au regard du dispositif de l'ordonnance de référé du 14 mars 2014 et ce depuis l'Autriche, ainsi que du fait que la domiciliation au centre d'affaires regus, qui ne leur était pas interdite et qu'en tout état de cause Mme [C] n'ignorait pas, rendait plus difficile la mise à disposition des documents comme en atteste le problème de communication survenu le 27 juin 2014 entre le cabinet [M] et le centre d'affaires Regus et enfin, de l'existence d'un début d'exécution, certes imparfait, l'astreinte sera liquidée à la somme de 50000 €; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 281.000 €

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les moyens opposées par les défendeurs sont inopérants. En effet, il convient de rappeler que la preuve de l'exécution des obligations de faire, payer ou de donner ordonnée par une décision de justice incombe aux débiteurs de l'obligation. En l'espèce, la preuve de l'exécution de l'obligation ordonnée dans la décision rendue le 14 mars 2014 par le juge des référés incombe donc à la SCI Belle époque et à M. [G] étant observé que d'une part, dans les motifs de l'ordonnance de référé, il a été fait référence aux documents en original et que d'autre part le siège social de la SCI Belle époque se trouve à [Localité 4] et non pas en Autriche. Or, contrairement à l'argumentation développée par les défendeurs, le fait que le gérant de la SCI ait fait adresser « par le cabinet [M] les documents comptables par le centre d'affaires Regus le 14 mai 2014 » est insuffisant puisque l'ordonnance de référé fait état de « tous les livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et, plus généralement, tout document établi par la société ou reçu par elle, en conformité avec les dispositions de l'article 20 des statuts de la société ». En effet, en sa qualité d'associée de la SCI Belle époque, Madame [C] doit être à même de consulter les documents de son choix. De puis, il n'est pas sérieusement contestable que les documents afférents à une société doivent se trouver au siège social de celle-ci et non pas à l'étranger ;

1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Belle époque et M. [G] produisaient, d'une part, un courriel du 13 mai 2014 envoyé par le centre de gestion au centre de domiciliation faisant état de l'envoi des documents sociaux au siège social et, d'autre part, une lettre officielle du 28 août 2014 confirmant que les documents sociaux étaient à la disposition de Mme [C] au siège social ainsi qu'un procès-verbal d'huissier du 30 juin 2015 constatant que les documents sociaux avaient été mis à disposition de Mme [C] au siège social de la SCI ; qu'en retenant qu'aucune pièce ne démontrait que les documents étaient à disposition de Mme [C] au siège social avant le 9 août 2016, sans analyser, même sommairement, le courriel du 13 mai 2014, la lettre officielle du 28 août 2014 et le procès-verbal d'huissier du 30 juin 2015 qui établissaient que les documents sociaux étaient disponibles au siège social avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, le société Belle époque et M. [G] faisaient valoir que pour organiser la consultation des documents par Mme [C] au centre d'affaires où était domiciliée la société, il leur revenait d'informer préalablement le centre d'affaires de la date de la visite et que, faute d'avoir préalablement été informés de la visite de Mme [C], ils n'avaient pas pu y organiser la consultation des documents sociaux ; qu'en liquidant l'astreinte à la somme de 50 000 euros sans tenir compte de cet évènement, indépendant de la volonté de la société Belle époque et de M. [G], qui avait retardé l'exécution de leurs obligations, au motif inopérant qu'aucune disposition de l'ordonnance ne permettait à la SCI et à M. [G] d'exiger de Mme [C] qu'elle informe préalablement de sa visite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10028
Date de la décision : 16/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi n°17-10028


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:17.10028
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