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15/12/2021 | FRANCE | N°21-14151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 21-14151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1424 F-D

Pourvoi n° R 21-14.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [M] [X], domiciliée [Adres

se 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.151 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1424 F-D

Pourvoi n° R 21-14.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.151 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], de Me Balat, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er septembre 2020), Mme [X], qui soutenait avoir été engagée par M. [I] en qualité de femme de ménage et de concierge, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail.

2. Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour d'appel d'Agen a condamné M. [I] au paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement.

3. Soutenant que ces sommes procédaient d'une erreur de calcul, M. [I] a saisi, le 27 février 2020, la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [X] fait grief à l'arrêt de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle, alors « que le juge saisi d'une requête en rectification d'une précédente décision ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, le calcul de salaire retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 10 décembre 2019 été fait sur la base de 8 heures/semaine et de 80 euros hebdomadaires, comme le démontre sa motivation et le fait qu'elle reconnaît, sur la base des attestations versées au débat, que la salariée effectuait le ménage dans les parties communes de l'immeuble de plusieurs étages plusieurs fois par semaine, l'entretien de la cour et du parking et qu'elle sortait les poubelles, ces tâches répétées ne pouvant manifestement être faites en moins de 2 heures par semaine ; qu'en outre, dans son dispositif, l'arrêt du 10 décembre 2019 a reconnu à Mme [X] le droit de bénéficier d'un rappel de salaires sur la base de 80 euros par semaine ; que les calculs effectués, identiques dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, ne comportent aucune erreur ; que dès lors, en jugeant dans son arrêt du 1er septembre 2020, que le dispositif de l'arrêt du 10 décembre 2019 devait être modifié pour fixer désormais les droits de Mme [X] sur la base d'un salaire de 80 euros non plus hebdomadaire mais seulement mensuel, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations prévus dans sa précédente décision, a violé les articles 462 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que dans son arrêt du 10 décembre 2019, elle avait retenu comme salaire mensuel net la somme de 80 euros, en sorte que c'est à la suite d'une erreur matérielle que les calculs avaient été effectués sur la base erronée de 80 euros par semaine, la cour d'appel en a exactement déduit, sans procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, que cette erreur pouvait être rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [I] et d'avoir ordonné la rectification de l'arrêt du 10 décembre 2019 comme suit : Dans les motifs : - à la fin du paragraphe « sur le rappel de salaires » :
Remplacer « il est en conséquence dû à Mme [X] de ce chef la somme de 346,66 euros (8 x 52/12) x 36 = 12 479,76 euros ; M. [I] sera ainsi condamné à payer à Mme [X] une somme de 12 479,76 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 1247,97 euros pour les congés payés y afférents » par « il est en conséquence dû à Mme [X] de ce chef la somme de : 80 x 36 = 2 880 euros ; M. [I] sera ainsi condamné à payer à Mme [X] une somme de 2 880 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 288 euros pour les congés payés y afférents » ; - dans le paragraphe « sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences » : Remplacer « Mme [X] est en conséquence en droit de réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaires selon la convention collective applicable, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 693,32 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 69,33 euros pour les congés payés y afférents » par « Mme [X] est en conséquence en droit de réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaires selon la convention collective applicable, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 160 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 16 euros pour les congés payés y afférents » ; remplacer « il est dû en conséquence à Mme [X] de ce chef la somme suivante : 346,66 x 1/5 x 7 = 485,32 » par « il est dû en conséquence à Mme [X] de ce chef la somme suivante : 80 x 1/5 x 7 = 112 » ; - Dans le dispositif : Remplacer « condamne M. [I] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : 12 479,76 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 6 juin 2013 au 6 juin 2016, outre 1 247,97 euros pour les congés payés y afférents, 693,32 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis outre 69,33 euros pour les congés payés y afférents, 2 000 euros en application de l'article L. 1235-5 du code du travail au titre de la rupture abusive du contrat de travail, 485,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement » par « condamne M. [I] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : 2 880 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 6 juin 2013 au 6 juin 2016, outre 288 euros pour les congés payés y afférents, 160 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis outre 16 euros pour les congés payés y afférents, 2 000 euros en application de l'article L. 1235-5 du code du travail au titre de la rupture abusive du contrat de travail, 112 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ».

Alors que le juge saisi d'une requête en rectification d'une précédente décision ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, le calcul de salaire retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 10 décembre 2019 été fait sur la base de 8 heures/semaine et de 80 euros hebdomadaires, comme le démontre sa motivation et le fait qu'elle reconnaît, sur la base des attestations versées au débat, que la salariée effectuait le ménage dans les parties communes de l'immeuble de plusieurs étages plusieurs fois par semaine, l'entretien de la cour et du parking et qu'elle sortait les poubelles, ces tâches répétées ne pouvant manifestement être faites en moins de 2 heures par semaine ; qu'en outre, dans son dispositif, l'arrêt du 10 décembre 2019 a reconnu à Mme [X] le droit de bénéficier d'un rappel de salaires sur la base de 80 euros par semaine ; que les calculs effectués, identiques dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, ne comportent aucune erreur ; que dès lors, en jugeant dans son arrêt du 1er septembre 2020, que le dispositif de l'arrêt du 10 décembre 2019 devait être modifié pour fixer désormais les droits de Mme [X] sur la base d'un salaire de 80 euros non plus hebdomadaire mais seulement mensuel, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations prévus dans sa précédente décision, a violé les articles 462 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14151
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 01 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2021, pourvoi n°21-14151


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.14151
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