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15/12/2021 | FRANCE | N°20-80729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2021, 20-80729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-80.729 F-D
A 18-80.940
N° 01605

SL2
15 décembre 2021

RABAT D'ARRET ADMISSION

Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2021

Sur la rétractation de la décision de non-admission n° 50202 rendue par la c

hambre criminelle le 27 janvier 2021.

Un mémoire complémentaire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-80.729 F-D
A 18-80.940
N° 01605

SL2
15 décembre 2021

RABAT D'ARRET ADMISSION

Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2021

Sur la rétractation de la décision de non-admission n° 50202 rendue par la chambre criminelle le 27 janvier 2021.

Un mémoire complémentaire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lionel Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Nicole Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

A la suite d'une erreur non imputable aux demandeurs, la Cour de cassation, par décision du 27 janvier 2021, a statué dans une composition susceptible de méconnaître le principe d'impartialité objective sur les pourvois formés par :

- MM. [K] [S] et [O] [G], contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 11 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

- MM. [K] [S], [U] [X], [O] [G] et [J] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, le premier, à cinq ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, le deuxième, à cinq ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, le troisième, à six ans d'emprisonnement, le quatrième, à dix ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, et a ordonné des mesures de confiscation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE nulle et non avenue la décision de non-admission n° 50202 rendue par la chambre criminelle le 27 janvier 2021 ;

DIT que les pourvois seront examinés à l'audience du 23 février 2022.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

Le Rapporteur La Présidente
Le Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80729
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2021, pourvoi n°20-80729


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80729
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