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15/12/2021 | FRANCE | N°20-20221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1423 F-D

Pourvoi n° T 20-20.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

L'Association nationale de

recherche et d'action solidaire-Institut médico-éducatif [4] (ANRAS), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-20.221 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1423 F-D

Pourvoi n° T 20-20.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

L'Association nationale de recherche et d'action solidaire-Institut médico-éducatif [4] (ANRAS), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-20.221 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association nationale de recherche et d'action solidaire-Institut médico-éducatif [4], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2020), M. [T] a été engagé le 4 mai 1985 par l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (Anras) en qualité d'agent de service intérieur, surveillant de nuit. Il était affecté en dernier lieu à l'institut médico-éducatif [4].

2. Placé en arrêt de travail le 22 septembre 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 15 novembre 2015.

3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 décembre 2015 par le directeur de l'établissement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui ordonner de rembourser à pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, alors « qu'est valable le licenciement prononcé par une personne habilitée à le prononcer, ayant agi au nom de l'employeur au titre d'une délégation, écrite ou non ; que dès lors, ne peut être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié travaillant dans un établissement, notifié par le directeur de cet établissement, qui avait procédé à son embauche, auquel le président de l'association employeur avait délégué par écrit le pouvoir de licencier dont il disposait, et conformément aux statuts et au règlement intérieur de l'association complétant valablement les statuts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [J], directeur de l'établissement employant M. [T] et ayant procédé à son licenciement, disposait d'une délégation donnée par le président de l'association et couvrant le pouvoir de licencier ; que pour juger néanmoins le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de pouvoir de son signataire, la cour d'appel a toutefois retenu que la délégation écrite était antérieure aux statuts de l'association de 2013, que lesdits statuts de l'association applicables à la date du licenciement ne prévoyaient de délégation de ses pouvoirs par le président qu'à l'égard d'un membre du bureau, ce que n'était pas le directeur de l'établissement ayant procédé au licenciement, et que les statuts de l'association étaient clairs sur les personnes auxquels le président pouvait déléguer ses pouvoirs ; que la cour d'appel, qui a refusé, ce faisant, de faire produire effet à la fois à la délégation écrite donnée par le président et au règlement intérieur de l'association en vigueur au moment du licenciement, prévoyant pourtant explicitement que le président peut donner pouvoir et délégation à tout mandataire de son choix et en particulier au directeur général ou à un directeur d'établissement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Pour dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, et lui ordonner de rembourser à Pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, l'arrêt retient qu'il résulte des statuts que le président peut déléguer le pouvoir de licencier à un autre membre du bureau, qu'il importe peu que l'article 21 des statuts se réfère au règlement intérieur en indiquant que celui-ci est destiné à fixer les divers points non prévus aux statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association, à son fonctionnement, aux délégations accordées à la direction générale, au directeur d'établissement dans la mesure où les statuts sont clairs sur les circonstances dans lesquelles le président peut déléguer ses pouvoirs ainsi que sur les personnes potentiellement délégataires, qu'il est produit une délégation de pouvoirs à un directeur d'établissement, qui n'est pas membre du bureau, et que, dans ces conditions, le licenciement a été notifié au salarié par une personne n'ayant pas qualité pour le faire au nom de l'employeur.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'article 21 des statuts précisait que le règlement intérieur était destiné à fixer les divers points non prévus aux statuts, notamment ceux ayant trait aux délégations accordées à la direction générale et aux directeurs d'établissement, ce dont il résultait que les statuts envisageaient, outre la possibilité pour le président de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux membres du bureau, des possibilités de délégation à un directeur d'établissement, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale de recherche et d'action solidaire-Institut médico-éducatif [4]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. [T] était dénué de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné l'Anras à payer à M. [T] les sommes de 3 444,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 344,41 € bruts au titre des congés payés y afférents, 18 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR ordonné à l'Anras de rembourser au pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à M. [T] dans la limite de trois mois d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de la lettre de licenciement : La lettre de licenciement notifiée à M. [T] a été signée par M. [J], directeur de l'établissement [4], l'un des nombreux établissements de l'Anras. M. [T] conteste la qualité de cette personne pour prononcer son licenciement, estimant que seul le président de l'association pouvait le faire, et que de ce seul le fait le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il est constant qu'en l'absence de dispositions statutaires contraires attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et donc de signer la lettre de licenciement. En l'espèce, l'article 14 des statuts de l'association adoptés le 14 février 2013 indique que "le Président anime l'association, est le garant de l'application des statuts, préside les réunions de l'association et représente celle-ci dans tous les actes de la vie civile. Le président représente l'association en justice. Il a qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, former tout appel ou pourvoi en cassation et consentir toutes transactions, après consultation du bureau. Il ordonnance les dépenses. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un autre membre du bureau. (...). Dans toutes ses attributions, le Président agit par délégation du Conseil d'Administration." Les statuts de l'Anras n'attribuent pas à un autre organe que le président le pouvoir de licencier. En revanche il résulte des dispositions précitées que celui-ci peut déléguer le pouvoir de licencier à un autre membre du bureau. L'association produit une délégation de pouvoirs du président à M. [J] en date du 6 avril 2009, laquelle comporte en page 2 une délégation générale en matière de gestion du personnel précisant que le directeur sélectionne et recrute les personnels dans la limite des postes autorisés, qu'il assure le suivi de la gestion du personnel de l'établissement qu'il dirige tant sur le plan administratif que disciplinaire, qu'il dispose du pouvoir disciplinaire, étant précisé que les licenciements qui pourraient intervenir doivent être approuvés par la direction générale. Cependant cette délégation de pouvoir est antérieure aux statuts du 14 février 2013 et il est constant que M. [J], directeur d'un établissement, n'est pas membre du bureau. Il est rappelé que le licenciement litigieux a été prononcé postérieurement à l'adoption des statuts, et qu'aucune délégation de pouvoirs postérieure aux statuts de 2013 n'est invoquée. C'est d'ailleurs dans ces conditions qu'une décision du ministre du travail du 5 octobre 2016, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2018, a rejeté une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé de l'Anras présentée par M. [J], au motif que ce dernier n'avait pas qualité pour agir ni engager une procédure de licenciement car les statuts de l'association ne permettaient pas au président de déléguer son pouvoir à un directeur d'établissement non membre du bureau. L'Anras fait observer que cette décision administrative fait l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel, et que le directeur d'établissement avait bien le pouvoir de licencier car le règlement intérieur de l'association en date du 1er juin 2006 a notamment "pour objet de préciser et compléter les statuts de l'association", et prévoit dans son article 4 que "le président peut donner pouvoir et délégation à tout mandataire de son choix présentant les compétences nécessaires, et en particulier au directeur général ou un directeur d'établissement, pour représenter l'association ou agir en son nom dans le cadre d'une mission précise en fonction d'une délibération indiquant l'objet de cette délégation le contenu de la mission". Cependant il s'agit d'une version du règlement intérieur destinée à compléter la version des statuts alors en vigueur, laquelle n'est pas produite aux débats contrairement à ce que conclut l'association (sa pièce n° 30 est le règlement intérieur, et non les statuts de 2006) ; comme le soutient à juste titre M. [T] et ainsi que l'a retenu le tribunal administratif dans sa décision, le principe de la hiérarchie des normes s'oppose à ce qu'un tel règlement intérieur fixe des dispositions contraires aux statuts de l'association adoptés postérieurement. Il importe peu que l'article 21 des statuts se réfère au règlement intérieur en indiquant que celui-ci "est destiné à fixer les divers points non prévus aux statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association, à son fonctionnement, aux délégations accordées à la direction générale, au directeur d'établissement, au fonctionnement des instances consultatives" dans la mesure où les statuts sont clairs sur les circonstances dans lesquelles le président peut déléguer ses pouvoirs ainsi que sur les personnes potentiellement délégataires, et qu'en tout état de cause un règlement intérieur de 2006 ne peut venir contredire les dispositions de statuts adoptés en 2013. Dans ces conditions, la cour estime, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement a été notifié à M. [T] par une personne n'ayant pas qualité pour le faire au nom de l'employeur, de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen soutenu au titre de la violation de l'obligation de reclassement.

1°) ALORS QU'est valable le licenciement prononcé par une personne habilitée à le prononcer, ayant agi au nom de l'employeur au titre d'une délégation, écrite ou non ; que dès lors, ne peut être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié travaillant dans un établissement, notifié par le directeur de cet établissement, qui avait procédé à son embauche, auquel le président de l'association employeur avait délégué par écrit le pouvoir de licencier dont il disposait, et conformément aux statuts et au règlement intérieur de l'association complétant valablement les statuts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [J], directeur de l'établissement employant M. [T] et ayant procédé à son licenciement, disposait d'une délégation donnée par le président de l'association et couvrant le pouvoir de licencier ; que pour juger néanmoins le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de pouvoir de son signataire, la cour d'appel a toutefois retenu que la délégation écrite était antérieure aux statuts de l'association de 2013, que lesdits statuts de l'association applicables à la date du licenciement ne prévoyaient de délégation de ses pouvoirs par le président qu'à l'égard d'un membre du bureau, ce que n'était pas le directeur de l'établissement ayant procédé au licenciement, et que les statuts de l'association étaient clairs sur les personnes auxquels le président pouvait déléguer ses pouvoirs ; que la cour d'appel, qui a refusé, ce faisant, de faire produire effet à la fois à la délégation écrite donnée par le président et au règlement intérieur de l'association en vigueur au moment du licenciement, prévoyant pourtant explicitement que le président peut donner pouvoir et délégation à tout mandataire de son choix et en particulier au directeur général ou à un directeur d'établissement (cf. productions ANRAS n° 26 devant la cour d'appel, article 4, prod.), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

2°) ALORS QU'est valable le licenciement prononcé par une personne habilitée à le prononcer, ayant agi au nom de l'employeur au titre d'une délégation, écrite ou non ; que dès lors, ne peut être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié travaillant dans un établissement, notifié par le directeur de cet établissement, qui avait procédé à son embauche, auquel le président de l'association employeur avait délégué par écrit le pouvoir de licencier dont il disposait, et conformément aux statuts et au règlement intérieur de l'association complétant valablement les statuts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [J], directeur de l'établissement employant M. [T] et ayant procédé à son licenciement, disposait d'une délégation donnée par le président de l'association et couvrant le pouvoir de licencier ; que pour juger néanmoins le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de pouvoir de son signataire, la cour d'appel a toutefois retenu que la délégation écrite était antérieure aux statuts de l'association de 2013, que lesdits statuts de l'association applicables à la date du licenciement ne prévoyaient de délégation de ses pouvoirs par le président qu'à l'égard d'un membre du bureau, ce que n'était pas le directeur de l'établissement ayant procédé au licenciement, que les statuts de l'association étaient clairs sur les personnes auxquels le président pouvait déléguer ses pouvoirs et que le règlement intérieur établi pour compléter les statuts précédents de 2006 ne pouvaient venir contredire les statuts de 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand le règlement intérieur de 2006 ne contredisait pas les statuts de 2013 mais venait les compléter tout comme pour les statuts précédents, de sorte qu'il ne pouvait être considéré ni comme caduc, ni comme implicitement abrogé ni comme privé d'effet par l'adoption des nouveaux statuts, et que la cour d'appel ne pouvait donc en écarter la force obligatoire pour dénier tout effet à la délégation de pouvoir donnée par le président au directeur d'établissement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que l'article 14 des statuts de l'association ANRAS en date du 14 février 2013 stipule que le président ? « peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un autre membre du bureau » (cf. statuts de l'ANRAS du 14 février 2013, production) ; qu'en affirmant que cette stipulation faisait obstacle à ce que le règlement intérieur vienne prévoir la possibilité pour le président de donner une délégation de pouvoir pour licencier à un directeur d'établissement n'étant pas membre du bureau, tandis que la stipulation précitée n'interdisait rien de tel, la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée, et violé le principe susvisé ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 20), l'employeur avait fait valoir que le fait que la délégation donnée par le président de l'association à M. [J] le 6 avril 2009 soit antérieure aux derniers statuts de l'association n'avait aucune incidence, dans la mesure où cette délégation n'avait pas été révoquée et qu'aucun texte n'impliquait qu'au cas de changement de statuts, l'ensemble des délégations antérieures deviennent caduques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen opérant de l'employeur tiré de l'absence de caducité de la délégation de pouvoir délivrée à M. [J], la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause, en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié ; que le licenciement, eût-il été initialement prononcé par une personne n'étant pas statutairement habilité à le faire, est valable s'il est valablement ratifié par l'employeur, dûment représenté par la personne habilitée ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le fait que l'association ANRAS, dûment représentée, soit venue dans le cadre du litige défendre la validité du licenciement prononcé par M. [J] ne valait pas, en tout état de cause, ratification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-20221
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2021, pourvoi n°20-20221


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20221
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