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15/12/2021 | FRANCE | N°20-16284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 20-16284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 876 F-D

Pourvoi n° P 20-16.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M.

[U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.284 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 876 F-D

Pourvoi n° P 20-16.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.284 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 avril 2020), par un acte du 13 juillet 2012, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société Tools Air (la société) un prêt de 50 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. [N], dans une certaine limite. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [N], qui lui a opposé la nullité du contrat de prêt et la disproportion de son engagement, ainsi que le manquement de la banque à son obligation de mise en garde.

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt conclu le 13 juillet 2012 entre la société Tools Air et la banque, puis de le condamner à payer à cette dernière les sommes de 36 782,95 euros en principal et 3 367,61 euros à titre d'intérêts conventionnels du 29 octobre 2014 au 21 février 2017, ainsi que les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % l'an au-delà et jusqu'à parfait paiement, alors :

« 1°/ que la pièce n° 19 dont M. [N] faisait état dans ses conclusions d'appel est un engagement de caution solidaire d'un contrat de prêt d'un montant de 15 000 euros ; qu'en affirmant néanmoins que la pièce n° 19 était la déclaration d'appel, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que garant du respect du principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui était mentionnée dans ses dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant, pour débouter M. [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du prêt consenti à la société Tools Air, que la pièce n° 20 n'existait pas, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce dont M. [N] faisait état dans ses conclusions d'appel et dont la banque n'avait pas contesté la production, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, ayant retenu que la pièce n° 19 mentionnée dans le bordereau de communication de pièces consistait non en un contrat de prêt de 15 000 euros à terme échu mais en une déclaration d'appel, c'est sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel s'est limitée à constater que la pièce susvisée ne correspondait pas à la pièce n° 19 annoncée dans les conclusions.

5. En second lieu, ayant relevé qu'il résultait des pièces produites aux débats que la pièce n° 20 n'existait pas, la cour d'appel, qui n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur ce point, dès lors que la pièce susvisée ne figurait pas au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. [N], n'a pas violé le principe de la contradiction.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. M. [N] fait grief à l'arrêt de juger que le cautionnement solidaire qu'il a consenti le 13 juillet 2012 à la banque n'était pas manifestement disproportionné et de le condamner à payer à cette dernière les sommes de 36 782,95 euros en principal et 3 367,61 euros à titre d'intérêts conventionnels du 29 octobre 2014 au 21 février 2017, ainsi que les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % l'an au-delà et jusqu'à parfait paiement, alors :

« 1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le cautionnement solidaire de M. [N] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que le couple disposait de revenus d'un montant de 48 000 euros (4 000 euros/mois x 12) et que le patrimoine de M. [N] s'élevait à la somme de 6 142,32 euros (20 000 euros de parts sociales – [8 000 euros au titre d'un cautionnement + 5 854,68 euros au titre du remboursement annuel d'un crédit]), sans indiquer en quoi son cautionnement solidaire d'un montant de 60 000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation ;

2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en décidant que le cautionnement solidaire de M. [N] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, motif pris que le revenu cumulé du couple s'élevait à la somme de 4 000 euros par mois, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en compte les revenus de Mme [N] sans prendre en considération ses charges, pour déterminer si le cautionnement solidaire de M. [N] était ou non manifestement disproportionné, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, l'arrêt relève que la banque a produit une fiche de renseignement patrimoniale signée par M. [N] dont il résulte que M. et Mme [N] disposent de revenus mensuels de 4 000 euros, que M. [N] détient des parts d'une société civile immobilière possédant un bien immobilier valorisé à 260 000 euros, financé par un prêt de 250 000 euros, soit d'une valeur nette de 10 000 euros, qu'il détient également des parts sociales dans le capital de la société Tools Air, que son endettement est constitué par un emprunt conclu en 2009 dont la mensualité s'élève à 488,14 euros et par un engagement de caution dans la limite de 8 000 euros signé le 22 juillet 2008 en faveur de la société Crédit agricole, qui ne pouvait donc l'ignorer. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans encourir la critique du grief de la première branche, que la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas de disproportion manifeste entre les revenus, patrimoine et l'endettement antérieur de la caution qui s'est engagée dans la limite de 60 000 euros ;

9. D'autre part, ayant relevé qu'il résultait de la fiche de renseignement que l'endettement de la caution était constitué par des mensualités de 488,14 euros en remboursement d'un emprunt contracté en 2009 et par un engagement de caution que la banque ne pouvait pas ignorer, la cour d'appel, qui a pris en compte les charges déclarées par la caution, a, en l'absence d'offre de preuve sur les autres charges supportées par Mme [N] et alléguées par la caution, légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [N].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt conclu le 13 juillet 2012 entre la Société TOOLS AIR et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, puis de l'avoir condamné à payer à cette dernière les sommes de 36.782,95 euros en principal et 3.367,61 à titre d'intérêts conventionnels du 29 octobre 2014 au 21 février 2017, ainsi que les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % l'an au-delà et jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant des multiples contrats de prêt que la société aurait souscrit, il ressort des pièces produites que :

- en 2008 la société a souscrit un compte services professionnel, avec la caution de Monsieur [N], contrat lié au compte de dépôt à vue professionnel,

- le contrat de prêt signé le 8 juillet 2009 n'a pas de destination professionnelle et ne concerne nullement la société Tools Air,

- le contrat du 29 mars 2011 est une ouverture de crédit en compte-courant signé par la société Tools Air, sans engagement de caution,

- le contrat de prêt immobilier concerne une société civile immobilière,

- la pièce 19 consiste en la déclaration d'appel et non en un prêt de 15.000 € à terme échu,

- il n'y a pas de pièce numéro 20,

- les autres prêts allégués sont postérieurs à celui litigieux ;

qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] a décidé de faire une compilation de tous les prêts souscrits à titre personnel et de ceux signés par la société dont il était le dirigeant pour faire croire à une pratique de la banque qui n'est nullement établie, les caractéristiques des différents prêts étant clairement énoncées ; qu'en conséquence, l'exception de nullité est rejetée ;

1°) ALORS QUE la pièce n° 19 dont Monsieur [N] faisait état dans ses conclusions d'appel est un engagement de caution solidaire d'un contrat de prêt d'un montant de 15.000 euros ; qu'en affirmant néanmoins que la pièce n° 19 était la déclaration d'appel, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE garant du respect du principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui était mentionnée dans ses dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du prêt consenti à la Société TOOLS AIR, que la pièce n° 20 n'existait pas, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce dont Monsieur [N] faisait état dans ses conclusions d'appel et dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'avait pas contesté la production, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le cautionnement solidaire consenti le 13 juillet 2012 par Monsieur [U] [N] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'était pas manifestement disproportionné au regard de ses biens et de ses revenus et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à cette dernière les sommes de 36.782,95 euros en principal et 3.367,61 à titre d'intérêts conventionnels du 29 octobre 2014 au 21 février 2017, ainsi que les intérêts conventionnels au taux de 3,95 % l'an au-delà et jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations ; que la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci ; qu'il ne peut cependant être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge aurait déclaré nul, car il est ainsi anéanti rétroactivement ; que si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue ; que le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés ; qu'en tout état de cause, les articles L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle [l']invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la banque verse aux débats la fiche de renseignements confidentiels signée par la caution et certifiée sincère et véritable aux termes de laquelle il est indiqué :

- des revenus annuels du couple pour un montant de 48 000 €,

- la propriété d'une maison (SCI) d'une valeur de 260 000 € financés par un prêt de 250 000 €,

- le paiement d'un crédit à la mensualité de 448 € ;

que le bien immobilier dont il est fait état dans la fiche a été acquis par une société civile immobilière dont le gérant est Monsieur [N] ; que l'offre de crédit est datée du 10 mai 2012, c'est-à-dire antérieurement à la souscription de l'engagement de caution ; que c'est donc à juste titre qu'il était mentionné dans la fiche de renseignements ; qu'il résulte de l'ensemble de ces informations qu'au moment de l'engagement :

- le revenu mensuel déclaré du couple s'élève à 4000 €,

- la caution possède des parts d'une société civile immobilière possédant un bien immobilier valorisé à 260 000 €, financé par un prêt de 250 000 €, soit un « solde » positif de 10 000 euros,

- la caution détient des parts sociales de la société Tools Air, (dont le capital social est de 10 000 €),

- son endettement est constitué par un crédit contracté en 2009 dont la mensualité s'élève à 488,14 euros et par un engagement de caution dans la limite de 8000 € signé le 22 juillet 2008 en faveur du Crédit Agricole, qui ne pouvait donc l'ignorer ;

qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste entre les revenus, patrimoine et l'endettement antérieur de la caution qui s'est engagée dans la limite de 60 000 € ; que dès lors il n'est pas nécessaire de rechercher s'il y a meilleure fortune de la caution au moment où elle est appelée ;

1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le cautionnement solidaire de Monsieur [N] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que le couple disposait de revenus d'un montant de 48.000 euros (4.000 euros/mois x 12) et que le patrimoine de Monsieur [N] s'élevait à la somme de 6.142,32 euros (20.000 euros de parts sociales – [8.000 euros au titre d'un cautionnement + 5.854,68 euros au titre du remboursement annuel d'un crédit]), sans indiquer en quoi son cautionnement solidaire d'un montant de 60.000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien du Code de la consommation ;

2°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en décidant que le cautionnement solidaire de Monsieur [N] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, motif pris que le revenu cumulé du couple s'élevait à la somme de 4.000 euros par mois, la Cour d'appel, qui ne pouvait prendre en compte les revenus de Madame [N] sans prendre en considération ses charges, pour déterminer si le cautionnement solidaire de Monsieur [N] était ou non manifestement disproportionné, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 ancien du Code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond, la banque [soutient] à juste titre que tous les prêts (antérieurs à celui en litige) étaient payés jusqu'à la liquidation judiciaire et que l'engagement de la caution n'était pas manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine du couple (4 000 euros de revenus mensuels, un patrimoine immobilier via une Sci, des parts sociales leur permettant d'assumer leur endettement préexistant tel que récapitulé ci-dessus) ; qu'il doit être relevé en outre que la liquidation judiciaire est intervenue deux ans après la signature du contrat de prêt, lequel était régulièrement payé, de sorte que l'endettement excessif de l'emprunteur n'est pas établi ; qu'enfin, il a été vu lors de l'examen de la demande en nullité du prêt qu'aucune pratique dolosive de la banque n'était établie ; que la banque n'était donc pas tenue de mettre en garde Monsieur [N] qui sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en décidant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [N], au motif inopérant que la liquidation judiciaire de la Société TOOLS AIR était intervenue deux ans après que la banque lui ait consenti le prêt litigieux, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impuissant à exclure que le prêt, lorsqu'il avait été consenti, était inadapté aux capacités financières de la Société TOOLS AIR, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16284
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2021, pourvoi n°20-16284


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16284
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