La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2021 | FRANCE | N°20-15097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2021, 20-15097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Irrecevabilité

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 885 F-D

Pourvoi n° Y 20-15.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021r>
1°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [N] [L], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Irrecevabilité

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 885 F-D

Pourvoi n° Y 20-15.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [N] [L], domicilié [Adresse 3],

3°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° Y 20-15.097 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société DDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de MM. [E], [N] et [U] [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société DDF, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 janvier 2020), par un acte intitulé « convention réitérative de cession de parts sociales » du 25 mai 2018, MM. [E], [N] et [U] [L] et Mme [P] [L] ont cédé l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société civile d'exploitation agricole Domaine [L] père et fils à la société par actions simplifiée DDF (la société DDF) pour un prix provisoire d'un certain montant, le prix définitif devant être fixé selon une procédure spécifiée dans la convention, sur la base d'un arrêté de comptes établi au 31 mai 2018.

2. Estimant que les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur cet arrêté de comptes et, partant, sur le prix définitif de la cession, MM. [E], [N] et [U] [L], agissant tant en leur nom propre que comme seuls membres de l'indivision successorale de leur soeur [P], ont, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, assigné la société DDF devant le président du tribunal, en désignation d'un expert judiciaire avec mission de déterminer le prix de cession des parts sociales.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 :

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

4. La décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.

5. Ne constituent pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction invoquée par les deux premières branches du moyen ni la dénaturation d'un écrit invoquée par la troisième branche.

6. Formé contre une décision qui n'est entachée d'aucun excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est, en conséquence, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne MM. [E], [N] et [U] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [E], [N] et [U] [L] et les condamne à payer à la société DDF la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-15097
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2021, pourvoi n°20-15097


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award