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15/12/2021 | FRANCE | N°19-26107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-26107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1428 F-D

Pourvoi n° V 19-26.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [B] [L], domicilié [

Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-26.107 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1428 F-D

Pourvoi n° V 19-26.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-26.107 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sotram, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sotram, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 septembre 2019 ), M. [L] a été engagé le 15 juin 1998 en qualité de chauffeur-livreur par la société Sotram (la société).

2. Le salarié a, depuis 2006, été élu à diverses instances représentatives du personnel au sein de cette société et de l'unité économique et sociale existant au sein du groupe PLR, auquel elle appartient.

3. Il a saisi, le 6 mai 2014, la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires, d'une compensation illicite dans la modulation et de reliquats du montant de prime de fin d'année pour les années 2012 et 2013, ainsi que de dommages-intérêts pour atteinte au droit syndical.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement du salaire retenu pour l'absence au travail des samedis et de la retenue de tickets-restaurant, alors « que le salarié faisait aussi valoir qu'il exécutait normalement son travail à hauteur de 39 heures hebdomadaires et refusait uniquement de travailler, en plus de cet horaire, le samedi ; qu'il en déduisait qu'en opérant une retenue sur sa rémunération en cas de refus de travailler le samedi, l'employeur le privait du paiement d'heures de travail effectivement accomplies, ce qui constituait une sanction pécuniaire illicite ; qu'en laissant également sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile:

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour débouter l'intéressé de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce que selon le salarié, l'employeur ne pouvait pas lui imposer une modification de ses conditions de travail du fait de sa qualité de salarié protégé, mais retient, d'une part, que pour autant il fait état d'une modification d'organisation mise en oeuvre en mai 2013 par la direction de l'entreprise alors qu'il vise dans sa demande le samedi 5 janvier, qu'ainsi, le travail le samedi préexistait à la modification de mai 2013 et qu'il n'en résulte alors aucune modification des conditions de travail, et relève d'autre part, que quant au délai de prévenance, le salarié ne précise pas pour ces deux jours quand il a été informé, et que quant au dépassement de la durée maximale du travail, il ne donne aucun élément sur le temps de travail des semaines concernées, ce dont la cour d'appel déduit que la demande est mal fondée.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait avoir travaillé normalement 39 heures par semaine au cours des mois de janvier et décembre 2013 et avoir uniquement refusé de travailler les samedis en plus de cet horaire, ce dont il déduisait qu'en opérant une retenue sur sa rémunération du fait du refus de ce travail le samedi, l'employeur lui infligeait une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des atteintes au droit syndical par lui subies, alors « qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale, toute mesure contraire prise par l'employeur étant considérée comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts ; que, pour limiter à la somme de 500 euros la condamnation de la société Sotram au titre des atteintes au droit syndical subies par M. [L], la cour d'appel a retenu que "le fait pour l'employeur de dénoncer le fait que « trois des instigateurs de ce mouvement social, dont les congés annuels arrivaient, de façon tout à fait opportune, au moment de la grève leur permettait ainsi de préserver leurs intérêts personnels en maintenant leur niveau de salaire habituel pendant le mois à venir alors que leurs collègues verront les leurs réduits de plusieurs journées », dont la réalité n'est nullement contestée ne relève ni du dénigrement ni du moyen de pression" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait, par ses propos, jeté le discrédit sur les instigateurs du mouvement de grève, dont M. [L], la cour d'appel a violé les articles L. 2141-7 et L. 2145-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail:

10. Il résulte du premier de ces textes qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et du second que ces dispositions sont d'ordre public, toute mesure contraire prise par l'employeur étant considérée comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts.

11. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des atteintes au droit syndical subies par le salarié, l'arrêt retient tout d'abord que certains des termes utilisés par le président du groupe PLR, dans sa "lettre ouverte aux représentants de la CGTR au sein de Pôle Logistique Réunion", employés à l'encontre des délégués du personnel ("par leur arrogance, leur irrespect quelques fois...font fi de leurs obligations professionnelles, s'abritant derrière leur mandant pour ne pas travailler le samedi, ne pas partir en livraison..."), s'inscrivent dans un rapport de force relevant d'un moyen de pression prohibé par l'article L. 2141-7 du code du travail.

12. Il énonce ensuite qu'en revanche, le fait pour l'employeur de dénoncer dans ce même document le fait que "trois des instigateurs de ce mouvement social, dont les congés annuels arrivaient, de façon tout à fait opportune, au moment de la grève leur permettait ainsi de préserver leurs intérêts personnels en maintenant leur niveau de salaire habituel pendant le mois à venir alors que leurs collègues verront les leurs réduits de plusieurs journées", dont la réalité n'est nullement contestée, ne relève ni du dénigrement, ni du moyen de pression qui précède.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un moyen de pression à l'encontre d'une organisation syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire ordonner à l'employeur de verser aux divers organismes sociaux le montant des cotisations liées à l'abattement illicite opéré depuis le début de la période non prescrite, soit le 1er mai 2014, et à le faire condamner à lui verser des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, alors « que l'employeur ne peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, qu'à la condition, d'une part, que le salarié occupe une profession le conduisant à exposer des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 1 à 8 dudit arrêté, d'autre part, qu'il y ait été autorisé par la convention collective applicable, un accord d'entreprise, un accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, ou, à défaut, l'accord individuel des salariés ; que M. [L] soutenait qu'il n'exposait pas de frais professionnels et que l'employeur n'avait pas été autorisé par accord collectif de travail, accord des institutions représentation du personnel ou accord individuel à procéder sur sa rémunération à la déduction forfaitaire spécifique prévue par ce texte ; que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "la société Sotram n'est pas contredite sur le fait qu'elle a bénéficié d'un jugement en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé la déduction supplémentaire, étant néanmoins précisé que le jugement a été rendu en premier ressort et que le contentieux s'est poursuivi devant la présente chambre puis devant la Cour de cassation" et qu'"aucun élément n'est produit par les parties sur une éventuelle décision définitive de ce chef suite à l'arrêt de cassation du 08 octobre 2015" ; qu'en se fondant ainsi sur une décision rendue dans une autre instance à laquelle l'exposant n'avait pas été partie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait de la régularité de la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005 :

15. Selon le premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

16. Selon le second, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.

17. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant d'une part à la régularisation par l'employeur, par suppression de la déduction forfaitaire spécifique de 20 %, des cotisations de sécurité sociale pour la période postérieure au 1er janvier 2014, non couverte par la prescription, et d'autre part à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour le salarié de l'absence avant cette date de déclaration de ces sommes auprès des organismes sociaux, l'arrêt relève que la société n'est pas contredite sur le fait qu'elle a bénéficié d'un jugement en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé la déduction supplémentaire, étant néanmoins précisé que le jugement a été rendu en premier ressort et que le contentieux s'est poursuivi devant la présente chambre puis devant la Cour de cassation et qu'aucun élément n'est produit par les parties sur une éventuelle décision définitive de ce chef suite à l'arrêt de cassation du 8 octobre 2015.

18. En se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier sa décision, en ce qu'ils se référent à une décision rendue dans une autre instance à laquelle le salarié n'avait pas été partie et concernent une période antérieure à celle en litige, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait de la régularité de sa mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

19. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire ordonner à l'employeur de verser aux divers organismes sociaux le montant des cotisations liées à l'abattement illicite opéré depuis le début de la période non prescrite, soit le 1er mai 2014, et à la faire condamner à lui verser des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, alors « que pour débouter M. [L] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que "trois bulletins de paye produits tous antérieurs à mai 2014 ne font pas apparaître la déduction supplémentaire pour frais professionnels" ; qu'en statuant ainsi, quand l'abattement du salaire de M. [L] au titre de la déduction forfaitaire spécifique n'était pas contesté par l'employeur, qui le justifiait par les fonctions occupées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

20. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

21. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant d'une part à la régularisation par l'employeur, par suppression de la déduction forfaitaire spécifique de 20 %, des cotisations de sécurité sociale pour la période postérieure au 1er janvier 2014, et d'autre part à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour le salarié de l'absence avant cette date de déclaration de ces sommes auprès des organismes sociaux, l'arrêt retient que sur le préjudice, les trois bulletins de paye produits, tous antérieurs à mai 2014, ne font pas apparaître la déduction supplémentaire pour frais professionnels et qu'à supposer la demande fondée en son principe, le préjudice n'est pas caractérisé.

22. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur ne contestait pas cette déduction qu'au contraire il revendiquait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. [L] en réparation du préjudice résultant des atteintes au droit syndical, déboute M. [L] de ses demandes en paiement des salaires et tickets-restaurant retenus au titre du refus de travail des samedis 5 janvier 2013 et 7 décembre 2013, et au titre de la déduction forfaitaire spécifique des cotisations sociales, dit que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d'appel et déboute M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Sotram aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sotram et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de sa demande en paiement de la somme de 1.639,11 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande afférente aux heures d'équivalence :
M. [L] a abandonné son argumentaire originel tenant au caractère illicite des heures d'équivalence dans le domaine du transport suite aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 26 avril 2017 dans les dossiers concernant d'autres salariés rendus en dernier ressort ; que pour autant, il maintient sa demande tendant au paiement de la somme de 1.639,11 euros (majoration des heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures) tout en invoquant un nouveau moyen tenant au fait qu'il avait d'autres fonctions à celle de chauffeur puisqu'il assurait la livraison des marchandises, le rangement de celles-ci, l'établissement de récépissés de livraison ; qu'il invoque le fait que le décret 2002-622 du 25 avril 2002 fait référence aux « personnels roulants marchandises » ; qu'il convient de reproduire, en partie, les termes de l'article premier de ce décret en sa version applicable au litige : « le 3° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : - 3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants grands routiers ou longue distance est fixée à 43 heures par semaine, ou 186 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ; - la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret (...) », étant précisé que ce texte ne fait pas référence aux personnels roulants marchandises à titre exclusif ; que le décret vise ainsi les personnels roulants marchandises alors que M. [L] n'invoque nullement ne pas être un « autre personnel roulant », son contrat de travail et ses bulletins de paye faisant état d'un emploi de chauffeur-livreur et que ses autres fonctions doivent alors être considérées comme annexes, étant précisé qu'il ne les quantifie nullement en termes de temps de travail et ne fait pas état de ce que celles-ci correspondaient à la majorité de son temps de travail ; que par ailleurs la demande indemnitaire de M. [L] correspond à celle originelle fondée sur le caractère illicite de la totalité des heures d'équivalence et non sur le temps de travail concerné par les fonctions annexes qui elles ne seraient pas concernées par les heures d'équivalence ; que consécutivement, M. [L] est débouté de sa demande et le jugement est infirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE M. [L] faisait valoir que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 n'ayant pas été pris en Conseil d'Etat comme l'exige l'article L. 212-4, devenu l'article L. 3121-9, du code du travail, le régime d'équivalence prévu par ce texte réglementaire ne lui était pas applicable (cf. conclusions d'appel p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en faisant application, pour débouter M. [L] de sa demande de rappel de majorations pour heures supplémentaires pour les années 2011 à 2013, des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 en sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, quand celles-ci avaient été abrogées par celles du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, qui étaient seules applicables au litige, la cour d'appel a violé par fausse application le premier texte et par refus d'application le second ;

3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE, lorsqu'un salarié soumis à un horaire d'équivalence est contraint d'effectuer, pendant les périodes d'inaction inhérentes à son emploi, des tâches supplémentaires ne relevant pas de cet emploi, les heures de travail consacrées à cette activité accessoire et distincte doivent être payées comme heures supplémentaires ; que pour débouter M. [L] de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'exécution par le salarié de fonctions autres que celles d'un personnel roulant devaient être considérées comme annexes, que celles-ci n'étaient pas quantifiées et qu'il n'était pas justifié qu'elles correspondaient à la majorité de son temps de travail ; qu'en statuant ainsi par des motifs erronés, sans constater que les tâches accessoires accomplies par le salarié relevaient également du régime d'équivalence institué par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de sa demande en remboursement du salaire retenu pour l'absence au travail des samedis et de la retenue de tickets restaurant ;

AUX MOTIFS QUE, sur le paiement du salaire pour absence de travail le samedi : M. [L] demande de ce chef la somme de 123,48 euros correspondant au 05 janvier et 07 décembre 2013 soit respectivement 56,98 euros et 59,30 euros pour le salaire et deux fois 6,60 euros pour les tickets restaurant ; qu'il invoque notamment le fait que l'employeur ne pouvait pas lui imposer une modification de ses conditions de travail du fait de sa qualité de salarié protégé ; que pour autant, il fait état d'une modification mise en oeuvre en mai 2013 par la direction de l'entreprise RLS alors qu'il vise dans sa demande le samedi 05 janvier ; qu'ainsi, le travail le samedi préexistait à la modification d'organisation de mai 2013 ;
qu'il n'en résulte alors aucune modification des conditions de travail ; que quant au délai de prévenance, M. [L] ne précise pas pour ces deux jours quand il a été informé ; que quant au dépassement de la durée maximale du travail, il ne donne aucun élément sur le temps de travail des semaines concernées ; que la demande est en conséquence rejetée comme mal fondée et le jugement est infirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE M. [L] soutenait que l'employeur avait modifié les plannings de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours du mois de mai 2013, afin qu'ils travaillent désormais le samedi, et précisait que cette décision, n'ayant pas été précédée de la consultation préalable des représentants du personnel, ne lui était pas opposable (cf. conclusions d'appel p. 13 § 5 et suiv.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'exposant faisait aussi valoir qu'il exécutait normalement son travail à hauteur de 39 heures hebdomadaires et refusait uniquement de travailler, en plus de cet horaire, le samedi ; qu'il en déduisait qu'en opérant une retenue sur sa rémunération en cas de refus de travailler le samedi, l'employeur le privait du paiement d'heures de travail effectivement accomplies, ce qui constituait une sanction pécuniaire illicite (cf. conclusions d'appel p. 16 § 5 et suiv.) ; qu'en laissant également sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'aucune modification du contrat de travail et aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; que, pour débouter M. [L] de sa demande, la cour d'appel a relevé qu'« il fait état d'une modification mise en oeuvre en mai 2013 par la direction de l'entreprise RLS alors qu'il vise dans sa demande le samedi 05 janvier » ; qu'estimant ainsi que le travail le samedi préexistait à la modification d'organisation de mai 2013, la cour d'appel en a déduit l'absence de modification des conditions de travail ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [L] était astreint à un travail le samedi avant le 5 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-8 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QUE M. [L] indiquait dans ses conclusions d'appel qu'il avait été informé de la modification de ses horaires de travail la veille du travail le samedi (cf. p. 13 § antépénultième) ; qu'en énonçant qu'il ne précisait pas, pour les deux samedis litigieux, quand il avait été informé de la modification de ses horaires, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, lorsque le salarié soutient que le délai de prévenance préalable à la modification de ses horaires de travail n'a pas été observé, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de son respect, sans qu'il puisse être exigé du salarié qu'il précise la date à laquelle il a été informé de la mesure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1101, du code civil en sa rédaction applicable au litige.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Sotram au titre des atteintes au droit syndical subies par M. [L] à la somme de 500 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur les atteintes au droit syndical et les entraves au fonctionnement des institutions représentatives du personnel : M. [L] demande la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef. Il fait référence à sa pièce 24 qui est une « lettre ouverte aux représentants de la CGTR au sein de Pôle Logistique Réunion » du président, M. [N] ; que cette note s'inscrit dans le contexte du mouvement social de juin-juillet 2014 lequel a été particulièrement dur avec un blocage de l'entreprise, des piquets de grève (dont M. [L], PV de constat du 03 juillet 2014, pièce 29) et qui a amené le juge des référés à statuer par deux fois pour assurer le respect de la liberté du travail (pièces 24 et 30) ; que les termes employés à l'encontre des délégués du personnel (« par leur arrogance, leur irrespect quelques fois... font fi de leurs obligations professionnelles, s'abritant derrière leur mandant pour ne pas travailler le samedi, ne pas partir en livraison... ») s'inscrivent dans un rapport de force relevant d'un moyen de pression, prohibé par l'article L. 2141-7 du code du travail ; que ce moyen de pression est néanmoins à mettre en perspective avec les actions illicites menées durant le conflit ; qu'en revanche, le fait pour l'employeur de dénoncer le fait que « trois des instigateurs de ce mouvement social, dont les congés annuels arrivaient, de façon tout à fait opportune, au moment de la grève leur permettait ainsi de préserver leurs intérêts personnels en maintenant leur niveau de salaire habituel pendant le mois à venir alors que leurs collègues verront les leurs réduits de plusieurs journées », dont la réalité n'est nullement contestée ne relève ni du dénigrement ni du moyen de pression qui précède ; que le préjudice subi par M. [L] sera réparé par une indemnité de 500 euros, le jugement étant infirmé sur la somme de 5.000 euros allouée de ce chef ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Sotram de verser aux divers organismes sociaux le montant des cotisations liées à l'abattement illicite opéré depuis le début de la période non prescrite, soit le 1er mai 2014, et condamner la société Sotram à lui verser la somme de 10.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'abattement de 20% des charges sociales : M. [L] fait valoir que la déduction supplémentaire pour frais professionnels appliquée par l'entreprise n'était pas légale ; qu'il demande la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de ce fait depuis le premier janvier 2013 et la condamnation de la société Sotram à régulariser auprès des organismes sociaux les sommes éludées depuis le premier mai 2014 ; que M. [L] ne peut demander simultanément l'indemnisation du préjudice et la régularisation des cotisations éludées ce qui reviendrait à une double indemnisation ; que par ailleurs, la cour ne peut décider d'écarter l'une des demandes et statuer sur l'autre ; qu'il convient de relever que la société Sotram n'est pas contredite sur le fait qu'elle a bénéficié d'un jugement en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé la déduction supplémentaire (pièce 40), étant néanmoins précisé que le jugement a été rendu en premier ressort et que le contentieux s'est poursuivi devant la présente chambre puis devant la cour de cassation ; qu'aucun élément n'est produit par les parties sur une éventuelle décision définitive de ce chef suite à l'arrêt de cassation du 08 octobre 2015 (pièce 18) ; que sur le préjudice, les trois bulletins de paye produits tous antérieurs à mai 2014 ne font pas apparaître la déduction supplémentaire pour frais professionnels ; que par ailleurs, M. [L] ne chiffre pas le montant des cotisations qui auraient été éludées, pas plus que l'incidence sur ses droits sociaux ; qu'ainsi, à supposer la demande fondée en son principe, le préjudice n'est pas caractérisé ; que sur la condamnation de l'employeur à régulariser les cotisations concernées, elle suppose que le salarié démontre qu'il en a résulté une minoration de ses droits actuels ou futurs ; qu'aucun élément n'est invoqué de ce chef ; que consécutivement les demandes sont rejetées ;

1°) ALORS QUE pour débouter M. [L] de ses demandes d'indemnisation pour illégalité de la déduction supplémentaire pour frais professionnels et de régularisation des sommes éludées auprès des organismes sociaux, la cour d'appel a retenu que le salarié ne pouvait prétendre à une double indemnisation et qu'elle ne pouvait écarter l'une des demandes et statuer sur l'autre ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de régularisation des cotisations et celle d'indemnisation du préjudice subi ne portaient pas sur la même période, ce dont il résultait qu'elles n'étaient pas incompatibles, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'employeur ne peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, qu'à la condition, d'une part, que le salarié occupe une profession le conduisant à exposer des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 1 à 8 dudit arrêté, d'autre part, qu'il y ait été autorisé par la convention collective applicable, un accord d'entreprise, un accord du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, ou, à défaut, l'accord individuel des salariés ; que M. [L] soutenait qu'il n'exposait pas de frais professionnels et que l'employeur n'avait pas été autorisé par accord collectif de travail, accord des institutions représentation du personnel ou accord individuel à procéder sur sa rémunération à la déduction forfaitaire spécifique prévue par ce texte ; que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu que " la société Sotram n'est pas contredite sur le fait qu'elle a bénéficié d'un jugement en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant validé la déduction supplémentaire, étant néanmoins précisé que le jugement a été rendu en premier ressort et que le contentieux s'est poursuivi devant la présente chambre puis devant la Cour de cassation " et qu'" aucun élément n'est produit par les parties sur une éventuelle décision définitive de ce chef suite à l'arrêt de cassation du 08 octobre 2015 " ; qu'en se fondant ainsi sur une décision rendue dans une autre instance à laquelle l'exposant n'avait pas été partie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait de la régularité de la mise en oeuvre de la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°) ALORS QUE, pour débouter M. [L] de ses demandes, la cour d'appel a retenu que " les trois bulletins de paye produits tous antérieurs à mai 2014 ne font pas apparaître la déduction supplémentaire pour frais professionnels " ; qu'en statuant ainsi, quand l'abattement du salaire de M. [L] au titre de la déduction forfaitaire spécifique n'était pas contesté par l'employeur, qui le justifiait par les fonctions occupées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le bulletin de paie de M. [L] pour le mois de décembre 2012 mentionne une rémunération totale brute de 3.697,29 euros et une base de calcul des cotisations sociales de 2.957,83 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la différence entre ces deux sommes, de 20 % précisément, ne correspondait pas à la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, également de 20 % pour les chauffeurs conducteurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le bulletin de paie de M. [L] pour le mois de janvier 2013 mentionne une rémunération totale brute de 1.974,76 euros et une base de calcul des cotisations sociales de 1.579,81 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la différence entre ces deux sommes, de 20 % précisément, ne correspondait pas à la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, également de 20 % pour les chauffeurs conducteurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ET ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a retenu " M. [L] ne chiffre pas le montant des cotisations qui auraient été éludées, pas plus que l'incidence sur ses droits sociaux " et qu'" ainsi, à supposer la demande fondée en son principe, le préjudice n'est pas caractérisé " ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle admettait éventuellement l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-26107
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2021, pourvoi n°19-26107


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26107
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