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09/12/2021 | FRANCE | N°20-20737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-20737


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1204 F-D

Pourvoi n° D 20-20.737

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1204 F-D

Pourvoi n° D 20-20.737

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-20.737 contre le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 14 novembre 2019), rendu en dernier ressort, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a décerné, le 16 octobre 2017, à M. [W] (le cotisant) une contrainte pour avoir paiement des cotisations afférentes à l'année 2016.

2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief au jugement de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre de la contrainte décernée le 16 octobre 2017 et signifiée le 5 février 2018, alors « qu'aux termes de l'article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les montants minimaux de cotisations prévus pour les professions libérales ne sont pas applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes bénéficiant du RSA ; que M. [W] faisait valoir, qu'étant bénéficiaire du RSA, ce dont le tribunal a reconnu qu'il en justifiait, il ne pouvait être soumis à ces montants minimaux ; qu'en ayant soumis M. [W] au paiement de ces cotisations sans répondre à ce moyen déterminant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-6-3 du code de la sécurité sociale, alors applicable :

4. Aux termes de ce texte, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 611-1, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1 et au dernier alinéa de l'article L. 635-5 et, pour les professions libérales, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code.

5. Il en résulte qu'en l'absence de demande formulée dans les conditions prévues à l'article D. 131-4 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont dispensés de plein droit du paiement des montants minimaux de cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et de prévoyance auxquels ils sont affiliés.

6. Pour condamner le cotisant, bénéficiaire du revenu de solidarité active, au paiement des cotisations contestées, le jugement relève qu'elles ont été calculées en fonction de barèmes de ressources qui comprennent des forfaits et qu'il s'agit de cotisations minimales.

7. En se déterminant ainsi sans rechercher si le cotisant avait effectué une demande auprès de l'organisme concerné afin que les montants minimaux s'appliquent pour le calcul de ses cotisations ou si, en l'absence de demande de sa part, il en était dispensé, le tribunal a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [W]

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur [C] [W] à payer à la CIPAV la somme ramenée à 1065,08 euros au titre de la contrainte décernée le 16 octobre 2017 et signifiée le 5 février 2018 afférente aux cotisations de l'année 2016 et d'avoir condamné Monsieur [C] [W] aux frais de signification de la contrainte ;

AUX MOTIFS QU' « En l'espèce, Monsieur [C] [W] conteste la créance réclamée par CIPAV, en faisant valoir qu'en 2016 il était allocataire du RSA et n'a dégagé un chiffre d'affaire que de 70 euros. De son côté, CIPAV verse de nombreux tableaux très détaillés permettant de vérifier les assiettes, montants et modalités de calcul des cotisations réclamées au titre des cotisations de l'année 2016. Il convient de relever que les différents cotisations, relatives au régime de l'assurance vieillesse de base, à celui de la retraite complémentaire ainsi qu'à celui de l'invalidité-décès, sont calculées en fonction de barèmes de ressources qui comprennent des forfaits.
L'examen des tableaux produits permet de confirmer que Monsieur [C] [W] s'est bien vu appliquer pour chacun des 3 régimes le régime le plus bas, compte tenu du fait qu'il a perçu l'Acre au 1er trimestre 2016. Les cotisations réclamées sont donc relatives aux trois trimestres suivants et sont des cotisations minimales.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [C] [W] à payer à la CIPAV la somme ramenée à 1065,08 euros au titre des cotisations de l'année 2016, frais de majoration inclus. » (Jugement, p. 2 et 3) ;

ALORS QU'aux termes de l'article L.131-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les montants minimaux de cotisations prévus pour les professions libérales ne sont pas applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes bénéficiant du RSA ; que M. [W] faisait valoir, qu'étant bénéficiaire du RSA, ce dont le tribunal a reconnu qu'il en justifiait, il ne pouvait être soumis à ces montants minimaux ; qu'en ayant soumis M. [W] au paiement de ces cotisations sans répondre à ce moyen déterminant, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20737
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Toulon, 14 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-20737


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20737
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