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09/12/2021 | FRANCE | N°20-18934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-18934


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° U 20-18.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint

-Denis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-18.934 contre le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° U 20-18.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-18.934 contre le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (service contentieux social), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, de Me Balat, avocat de M. [V], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de servir à M. [V] (l'assuré) les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à un arrêt de travail portant sur la période du 6 au 20 mars 2019, en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de faire droit à la demande de l'assuré, et de la condamner au paiement d'indemnités journalières, alors :

« 1°/ qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de déchéance du droit aux indemnités journalières, son avis d'arrêt de travail ; qu'il appartient à l'assuré social de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 21 mars 2019 l'arrêt de travail prescrit du 6 au 20 mars 2019, de sorte qu'elle avait été privée de toute possibilité d'exercer son contrôle lors de la période d'interruption du travail ; qu'en contestant la valeur probante du tampon apposé par la caisse sur l'arrêt de travail mentionnant sa date de réception, pour faire droit au recours de l'assuré, le tribunal, qui a fait peser le risque de la preuve sur la caisse, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l'assuré et ne peut résulter de ses seules allégations non corroborées par d'autres éléments ; qu'en se contentant des affirmations de l'assuré selon lesquelles l'arrêt de travail aurait été adressé dans le délai imparti, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil et l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale :

4. Selon le second de ces textes, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

5. Pour condamner la caisse à servir les indemnités journalières litigieuses, le jugement retient que dans un premier temps seul l'arrêt de travail de l'assuré du 20 au 27 mars 2019 a été enregistré, ce qui permet d'écarter l'hypothèse que l'arrêt de travail initial du 6 au 19 mars 2019 ait été envoyé en même temps que le certificat de prolongation du 20 au 27 mars, auquel cas ils auraient été enregistrés concomitamment, que si la caisse soutient que l'arrêt initial ne lui est parvenu que le 21 mars, force est de constater que le 27 mars à tout le moins et le 24 avril selon les allégations de l'assuré non contredites par la caisse, cet arrêt n'avait toujours pas été enregistré par ses services et que la caisse ne produit pas la copie de l'arrêt de travail du 20 au 27 mars et ne justifie pas de la date à laquelle elle l'a reçu, ce qui permettrait de confirmer la valeur probante du tampon mentionnant la date d'arrivée du certificat initial.

6. L'arrêt ajoute que l'assuré apparaît crédible dans son courrier du 12 mai 2019 affirmant qu'il n'a pas retourné le certificat médical qu'il avait adressé à la caisse dès le 7 mars 2019, et que l'on ne peut exclure l'hypothèse qu'il soutient selon laquelle son arrêt de travail s'est égaré dans les services de la caisse, que la valeur probante du tampon mentionnant la date d'arrivée doit enfin être relativisée dans la mesure où il est établi que l'arrêt de travail litigieux n'a été enregistré que très tardivement et où la caisse n'établit pas la date d'arrivée de l'arrêt du 20 au 27 mars, qui pourrait permettre d'apprécier cette valeur probante.

7. L'arrêt relève enfin que si la caisse justifie son refus de paiement des indemnités par le fait qu'elle a été dans l'incapacité de procéder à tout contrôle du fait de la réception tardive de l'arrêt, il convient de relever que l'assuré justifie avoir fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 6 mars 2019 et explique à l'audience sans que la caisse ne le conteste qu'il faisait ensuite l'objet d'un traitement quotidien post-opératoire comprenant une injection d'anti-coagulants, de sorte que son arrêt de travail apparaît justifié.

8. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2020 entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny autrement composé ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 4520 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis

La CPAM de la Seine Saint Denis fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à M. [V] la somme de 630,13 euros à titre d'indemnités journalières pour la période du 6 au 19 mars 2019 ;

1) alors qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la Caisse, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de déchéance du droit aux indemnités journalières, son avis d'arrêt de travail ; qu'il appartient à l'assuré social de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la caisse indiquait n'avoir reçu que le 21 mars 2019 l'arrêt de travail prescrit du 6 au 20 mars 2019, de sorte qu'elle avait été privée de toute possibilité d'exercer son contrôle lors de la période d'interruption du travail ; qu'en contestant la valeur probante du tampon apposé par la caisse sur l'arrêt de travail mentionnant sa date de réception, pour faire droit au recours de l'assuré, le tribunal, qui a fait peser le risque de la preuve sur la Caisse, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;

2) alors que la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la Caisse dans le délai légal incombe à l'assuré et ne peut résulter de ses seules allégations non corroborées par d'autres éléments ; qu'en se contentant des affirmations de l'assuré selon lesquelles l'arrêt de travail aurait été adressé dans le délai imparti, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;

3) alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que « Monsieur [V] apparaît crédible dans son courrier du 12 mai 2019 en affirmant qu'il n'a pas retourné le Certificat médical qu'il avait adressée à la caisse dès le 7 mars 2019 » et que « l'on ne peut exclure l'hypothèse selon laquelle l'arrêt de travail s'est égaré dans les services de la Caisse », le tribunal a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) alors qu'en décidant de faire droit à la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail litigieux, au motif inopérant que celui-ci était justifié, le tribunal a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18934
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-18934


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18934
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