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09/12/2021 | FRANCE | N°20-16515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-16515


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1168 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, sociétÃ

© d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Matmut assurances, a formé le pourvoi n° Q 20-16.515 contre l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1168 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société Mutuelle assurance travailleur mutualiste, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Matmut assurances, a formé le pourvoi n° Q 20-16.515 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste venant aux droits de la société Matmut assurances, de Me Le Prado, avocat de la société Generali Iard, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2019), le 16 mars 2008, un accident de la circulation s'est produit impliquant notamment un véhicule conduit par M. [X] et deux motocyclettes conduites respectivement par M. [O] et M. [E], assuré auprès de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (la société Matmut).

2. Par jugement du 26 septembre 2013, un tribunal de grande instance a notamment dit que le véhicule de M. [E] était impliqué dans l'accident et condamné in solidum M. [E] et la société Matmut à indemniser les proches de [N] [O], décédé, de leurs différents préjudices.

3. Alors que l'instance était en cours, la société Matmut a fait assigner le 7 mai 2014 devant le tribunal, M. [P], conducteur d'un véhicule dépassé par M. [X], et son assureur, la société Generali Iard, aux fins de les voir condamnés à supporter à hauteur d'un tiers le montant des indemnités.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Matmut fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour en déduire que le véhicule de M. [P] n'avait pas empêché M. [X] de se rabattre dans sa voie de circulation, de sorte qu'il n'avait eu aucun rôle dans l'accident, que M. [P] se trouvait au niveau des piscines Pira, « soit avant le radar fixe », lorsqu'il avait été doublé et que l'accident ne s'était produit qu'après que M. [X] se soit rabattu sur sa voie de circulation et qu'il ait entrepris, une fois le radar dépassé seulement, de doubler d'autres voitures, qui seules avaient pu le gêner dans sa manoeuvre, quand aucun des éléments du dossier ne précisait la localisation de l'établissement Piscines Pira et sa position par rapport au radar, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient par motifs adoptés qu'il résulte des productions et en particulier des procès-verbaux dressés par les gendarmes en charge de l'enquête, que l'accident dans lequel [N] [O] a été tué et M. [E] blessé est survenu après que M. [X], conducteur d'une automobile qui doublait un autre véhicule, a heurté les motos des victimes circulant en sens inverse, que M. [P], dont les déclarations ne sont pas contestées, a précisément expliqué aux gendarmes que, circulant seul à bord de son véhicule automobile, le véhicule conduit par M. [X] l'a doublé avant de doubler d'autres véhicules et qu'alors que le véhicule qui l'avait doublé se trouvait à deux ou trois voitures devant lui, il l'a vu redéboîter, il a senti des projections sur sa voiture évoquant la survenance d'un accident. Il en déduit que l'accident n'est pas survenu lorsque le véhicule de M. [X] doublait celui de M. [P] ni même immédiatement après et que les éventuelles projections sur le véhicule de M. [P] de débris provenant des véhicules accidentés ne sont pas constitutives d'un heurt ou d'une collision.

6. Par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste et la condamne à payer à la société Generali Iard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (Matmut), venant aux droits de la Matmut assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Matmut Assurances de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'un véhicule est impliqué du seul fait qu'il soit intervenu à quelque titre que ce soit dans la réalisation de l'accident et qu'il ait joué un rôle dans la réalisation du fait dommageable ; qu'en l'espèce, les constatations de la gendarmerie nationale établissent que le 16 mars 2008 vers 16h45 après le radar fixe de [Localité 6], un véhicule Alfa Roméo circulant dans le sens [Localité 4] – [Localité 5] double une file de voitures et s'aperçoit que des véhicules circulent en sens inverse ; qu'il freine énergiquement pour se rabattre et que cette action sur la chaussée mouillée lui fait perdre le contrôle du véhicule et percuter les deux motocyclettes conduites par MM. [O] et [E] ; que M. [P], entendu par la gendarmerie après avoir eu connaissance de l'appel à témoin lancé, a précisé qu'il était au volant de son véhicule quand il a été doublé de manière dangereuse par un véhicule Alfa Roméo à la hauteur des piscines Pira ; qu'arrivé peu après le radar, le véhicule a de nouveau déboîté ; qu'il résulte de ces éléments que le premier juge a, à juste titre par une motivation adoptée, débouté la Matmut de ses demandes, faute d'implication du véhicule de M. [P] dans l'accident, celui-ci ne se trouvant pas dans la file de voitures dépassée et ne pouvant de ce fait avoir eu un quelconque rôle dans la réalisation de l'accident ; qu'en effet, M. [P] précise, d'une part, qu'il était au niveau des piscines Pira lorsqu'il a été dépassé, soit avant le radar fixe, et de l'autre, que le véhicule conduit par M. [X] était à deux ou trois voitures devant lui quand il l'a vu redéboîter un peu après le radar ; que contrairement à ce que conclut la Matmut, son véhicule n'était donc pas un des véhicules qui, circulant, selon elle, sans respecter les distances de sécurité, aurait empêché M. [X] de se rabattre et qu'il n'a donc pu le gêner dans sa manoeuvre ; que le seul fait que M. [P] ait reçu des projections sur sa voiture n'est pas davantage de nature à établir une quelconque implication de son véhicule dans la réalisation de l'accident ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte des productions et en particulier des procès-verbaux dressés par les gendarmes en charge de l'enquête, que l'accident dans lequel [N] [O] a été tué et M. [I] [E] blessé est survenu après que M. [X], conducteur d'une automobile qui doublait un autre véhicule, a heurté les motos des victimes circulant en sens inverse ; que M. [P], dont les déclarations ne sont pas contestées, a précisément expliqué aux gendarmes que, circulant seul à bord de son véhicule automobile, une Alfa Roméo (conduite par M. [X]) l'a doublé avant de doubler d'autres véhicules et qu'alors que le véhicule qui l'avait doublé se trouvait à deux ou trois voitures devant lui, il l'a vu redéboîter, il a senti des projections sur sa voiture et tout de suite s'est dit qu'il venait d'y avoir un accident ; qu'il se déduit des développements précédents que l'accident n'est pas survenu lorsque le véhicule de M. [X] doublait celui de M. [P] ni même immédiatement après ; qu'il convient de considérer dans ces conditions que la présence du véhicule conduit par M. [P] n'a en rien perturbé l'auteur ou les victimes de l'accident et qu'il n'est pas intervenu dans cet accident ; que les éventuelles projections sur le véhicule de M. [P] de débris provenant des véhicules accidentés ne sont pas constitutives d'un heurt ou d'une collision pouvant caractériser son implication ;

ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour en déduire que le véhicule de M. [P] n'avait pas empêché M. [X] de se rabattre dans sa voie de circulation, de sorte qu'il n'avait eu aucun rôle dans l'accident, que M. [P] se trouvait au niveau des piscines Pira, «soit avant le radar fixe», lorsqu'il avait été doublé et que l'accident ne s'était produit qu'après que M. [X] se soit rabattu sur sa voie de circulation et qu'il ait entrepris, une fois le radar dépassé seulement, de doubler d'autres voitures, qui seules avaient pu le gêner dans sa manoeuvre, quand aucun des éléments du dossier ne précisait la localisation de l'établissement Piscines Pira et sa position par rapport au radar, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16515
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-16515


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16515
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