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09/12/2021 | FRANCE | N°20-14246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-14246


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1202 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siè

ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.246 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tari...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1202 F-D

Pourvoi n° Y 20-14.246

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.246 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant eu un établissement secondaire [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 juillet 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) ayant fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle dont restait atteint l'un de ses salariés, victime d'une maladie professionnelle, la [4] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique.

Examen des moyens

Sur les deux moyens réunis

Enoncé des moyens

2. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de dire que cette péremption confère force de chose jugée au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, alors :

« 1°/ que, lorsqu'un appel est formé devant la Cour nationale de l'incapacité
et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT), en application des articles R. 143-24 et suivants du code de la sécurité sociale, la direction de la procédure échappe aux parties et incombe à la juridiction, qui communique les éléments de la procédure aux parties, dirige l'instruction, procède à des investigations tant qu'elle ne s'estime pas suffisamment informée et ordonne la clôture lorsqu'elle a recueilli les éléments utiles ; que n'étant tenues d'effectuer aucune diligence en vue de faire avancer l'instance à compter de la saisine de la CNITAAT, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption ; qu'en décidant le contraire, la CNITAAT a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la caisse qui soutenait que n'étant tenues d'effectuer aucune diligence en vue faire avancer l'instance à compter de la saisine du médecin consultant et jusqu'à la communication de son avis, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption à raison de l'absence de telles diligences, la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

4. Les mesures d'instruction ordonnées en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, ne privent pas les parties de la direction de la procédure, et de la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, notamment de demander la fixation de l'audience, et n'ont pas pour effet de suspendre le délai de péremption.

5. L'arrêt relève que le mémoire en demande a été transmis le 12 août 2015, que l'employeur a répliqué par mémoire expédié le 5 octobre 2015 et que la caisse a indiqué, le 17 novembre 2015, ne pas avoir d'observations à faire valoir. Il indique ensuite que l'employeur a soulevé l'exception de péremption par mémoire expédié le 6 décembre 2017.

6. Ayant constaté qu'entre le 17 novembre 2015 et le 6 décembre 2017, il s'était écoulé un délai de deux ans pendant lequel aucune des parties n'avait accompli de diligences, la Cour nationale, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, à bon droit, que l'instance d'appel était périmée.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté la péremption de l'instance puis a dit que qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le code de la sécurité sociale ne prévoit pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne le délai de péremption devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; Qu'en application des dispositions de l'article R. 143-20-1 du dit code, il convient donc de faire application de l'article 386 du code de procédure civile, lequel stipule que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux | ans ; Considérant que l'article 387 du code de procédure civile dispose que la péremption d'instance peut être demandée par l'une quelconque des parties ou être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ; Qu'en application de l'article 388 du code de procédure civile la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; Qu'en application des dispositions des articles R. 143-24 et R. 143-25 du code de la sécurité sociale : - l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement ; - le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétariat avise, par lettre simple la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse ; - dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, de leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les représenter ou les assister ; Qu'en l'espèce il résulte de l'examen du dossier que : - la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a formé appel le 10 juin 2015 ; - par lettre recommandée distribuée le 13 juillet 2015, la cour a avisé la caisse de l'enregistrement de sa demande et l'a invitée à transmettre son mémoire et ses pièces ; - la caisse a expédié à la cour son premier mémoire le 12 août 2015 (retransmis à la partie adverse par pli distribué le 17 septembre 2015) ; - la [4] a répliqué par mémoire expédié le 5 octobre 2015 (retransmis à la caisse par pli distribué le 12 octobre 2015) ; - la caisse a expédié un courrier le 17 novembre 2015 indiquant ne pas avoir de nouvelles observations à faire valoir ; - la société, par mémoire expédié le 6 décembre 2017 (retransmis à la caisse par pli distribué le 13 décembre 2017), a invoqué la péremption de l'instance ; Qu'entre le 17 novembre 2015 et le 6 décembre 2017, il s'est donc écoulé un délai de plus de deux ans pendant lequel aucune des parties n'a accompli de diligences ; Qu'en conséquence il convient de constater la péremption d'instance ; Qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée » ;

ALORS QUE, lorsqu'un appel est formé devant la Cour nationale de l'Incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT), en application des articles R. 143-24 et suivants du Code de la sécurité sociale, la direction de la procédure échappe aux parties et incombe à la juridiction, qui communique les éléments de la procédure aux parties, dirige l'instruction, procède à des investigations tant qu'elle ne s'estime pas suffisamment informée et ordonne la clôture lorsqu'elle a recueilli les éléments utiles ; que n'étant tenues d'effectuer aucune diligence en vue faire avancer l'instance à compter de la saisine de la CNITAAT, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption ; qu'en décidant le contraire, la CNITAAT a violé l'article 386 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a constaté la péremption de l'instance puis a dit que qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le code de la sécurité sociale ne prévoit pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne le délai de péremption devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; Qu'en application des dispositions de l'article R. 143-20-1 du dit code, il convient donc de faire application de l'article 386 du code de procédure civile, lequel stipule que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux | ans ; Considérant que l'article 387 du code de procédure civile dispose que la péremption d'instance peut être demandée par l'une quelconque des parties ou être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ; Qu'en application de l'article 388 du code de procédure civile la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; Qu'en application des dispositions des articles R. 143-24 et R. 143-25 du code de la sécurité sociale : - l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement ; - le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétariat avise, par lettre simple la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse ; - dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, de leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les représenter ou les assister ; Qu'en l'espèce il résulte de l'examen du dossier que : - la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a formé appel le 10 juin 2015 ; - par lettre recommandée distribuée le 13 juillet 2015, la cour a avisé la caisse de l'enregistrement de sa demande et l'a invitée à transmettre son mémoire et ses pièces ; - la caisse a expédié à la cour son premier mémoire le 12 août 2015 (retransmis à la partie adverse par pli distribué le 17 septembre 2015) ; - la [4] a répliqué par mémoire expédié le 5 octobre 2015 (retransmis à la caisse par pli distribué le 12 octobre 2015) ; - la caisse a expédié un courrier le 17 novembre 2015 indiquant ne pas avoir de nouvelles observations à faire valoir ; - la société, par mémoire expédié le 6 décembre 2017 (retransmis à la caisse par pli distribué le 13 décembre 2017), a invoqué la péremption de l'instance ; Qu'entre le 17 novembre 2015 et le 6 décembre 2017, il s'est donc écoulé un délai de plus de deux ans pendant lequel aucune des parties n'a accompli de diligences ; Qu'en conséquence il convient de constater la péremption d'instance ; Qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée » ;

ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait que n'étant tenues d'effectuer aucune diligence en vue faire avancer l'instance à compter de la saisine du médecin consultant et jusqu'à la communication de son avis, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption à raison de l'absence de telles diligences, la CNITAAT a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14246
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 11 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-14246


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14246
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