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09/12/2021 | FRANCE | N°20-13766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-13766


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1182 F-D

Pourvoi n° B 20-13.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société Gascogne Papier, société par action

s simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Gascogne Paper, a formé le pourvoi n° B 20-13.766 contre l'arrêt rendu le 9 janvi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1182 F-D

Pourvoi n° B 20-13.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société Gascogne Papier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Gascogne Paper, a formé le pourvoi n° B 20-13.766 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [M], veuve [E], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 5],

3°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 2],

tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[X] [E],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gascogne papier, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts [E], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 janvier 2020), le 13 janvier 2014 la caisse primaire d'assurance maladie des Landes a notifié aux ayants droit de [X] [E] (la victime), ancien salarié de la société Gascogne papier (l'employeur), décédé le 29 septembre 2012, sa décision de prendre en charge l'affection déclarée par sa veuve le 17 avril 2013, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles.

2. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable de son ancien employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de la victime à la somme de 10 000 euros pour le préjudice d'agrément et de 20 000 euros pour les souffrances physiques et morales, alors « 1°/ d'une part, qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle le capital ou la rente majorée versés par la CPAM à la victime d'une maladie professionnelle en application des articles L. 431-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise le déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales endurées par elle après la consolidation ; que, dès lors, en l'absence de préjudice professionnel, le salarié peut uniquement réclamer, au titre de la faute inexcusable, la réparation des préjudices personnels qui n'ont pas été indemnisés par le capital majoré qu'il a perçu ; qu'au cas présent, la société Gascogne papier exposait que la victime était à la retraite depuis près de vingt ans lors de l'apparition de plaques pleurales de sorte que son affection n'avait pas eu la moindre incidence professionnelle ; que le capital majoré qui lui avait été versé au titre de la maladie indemnisait donc nécessairement son déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer le montant des réparations au titre des souffrances endurées que la victime présentait les symptômes attendus de plaques pleurales - douleurs thoraciques, fatigue et anxiété à l'idée de développer une maladie plus grave -, sans rechercher si les souffrances constatées, procédant des suites normales de la maladie, n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 434-1, 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

6. Pour fixer à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, l'arrêt retient essentiellement que la victime présentait un essoufflement important, des douleurs thoraciques, une fatigue et une anxiété liée à sa situation de victime de l'amiante qui savait que plusieurs de ses collègues étaient décédés des suites de pathologies liées à l'inhalation de poussières d'amiante.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer en quoi les souffrances physiques et morales invoquées étaient distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe, au titre des préjudices personnels subis par [X] [E], à la somme de 20 000 euros, l'indemnisation de ses souffrances physiques et morales, en ce qu'il dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes versera cette somme et pourra en réclamer le remboursement à la société Gascogne papier, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les consorts [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gascogne papier.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] à la somme de 10 000 euros pour le préjudice d'agrément et de 20 000 euros pour les souffrances physiques et morales, soit un total de 30.000 € au titre de l'action successorale ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation des préjudices En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la réparation du préjudice causé notamment par les souffrances physiques et morales endurées et par son préjudice d'agrément. Contrairement à ce que soutient la société appelante : - sur l'absence de perte de gains professionnels par M. [E] lequel était retraité et dont la pathologie n'a été déclarée par sa veuve et prise en charge au titre du tableau n°· 30 B des maladies professionnelles que post mortem, - sur la réparation des souffrances morales et physiques ainsi que du ·· préjudice d'agrément par le versement de l'indemnité en capital par la CPAM, les souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément indemnisables s'entendent de ceux subis par M. [E] pendant la maladie et jusqu'à son décès, caractérisés par la spécificité de sa situation de victime de l'amiante amenée à constater le développement de sa maladie et son évolution, de sorte qu'il ne peut être retenu que lesdites souffrances et le préjudice d'agrément ont été réparés par le capital versé à ses ayants droits par la CPAM et sa majoration. Il résulte des attestations des membres de sa famille que M. [E] présentait un essoufflement important, des douleurs thoraciques, une fatigue et une anxiété liée à sa situation de victime de l'amiante qui savait que plusieurs de ses collègues étaient décédés des suites de pathologies liées à l'inhalation de poussières d'amiante. Il en découle que la société appelante ne peut être suivie dans son argumentation relative à une angoisse ne reposant sur aucun lien scientifique certain entre l'existence de plaques pleurales et des maladies plus graves, de typer cancer broncho-pulmonaire. M. [E] a subi nécessairement un préjudice lié à la prise de conscience de son état et à la peur légitime de développer une maladie mettant en jeu son pronostic vital. S'agissant du préjudice d'agrément lequel se définit comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, il est établi que M. [E] pratiquait la pêche et la chasse avant d'être obligé de réduire puis de cesser ses activités, ses enfants attestant de manière concordante que l'état de leur père (essoufflement à la marche, toux récurrente, fatigabilité) ne lui permettait plus de pratiquer ces activités auxquelles il avait plaisir de s'adonner. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant des indemnités dues en réparation des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice d'agrément subis par M. [E], c'est à dire respectivement 20 000 et 10 000€ » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle le capital ou la rente majorée versés par la CPAM à la victime d'une maladie professionnelle en application des articles L. 431-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale indemnise le déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales endurées par elle après la consolidation ; que, dès lors, en l'absence de préjudice professionnel, le salarié peut uniquement réclamer, au titre de la faute inexcusable, la réparation des préjudices personnels qui n'ont pas été indemnisés par le capital majoré qu'il a perçu ; qu'au cas présent, la société Gascogne Papier exposait que Monsieur [E] était à la retraite depuis près de 20 ans lors de l'apparition de plaques pleurales de sorte que son affection n'avait pas eu la moindre incidence professionnelle ; que le capital majoré qui lui avait été versé au titre de la maladie indemnisait donc nécessairement son déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer le montant des réparations au titre des souffrances endurées que la victime présentait les symptômes attendues de plaques pleurales -douleurs thoraciques, fatigue et anxiété à l'idée de développer une maladie plus grave -, sans rechercher si les souffrances constatées, procédant des suites normales de la maladie, n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 434-1, 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir judiciairement la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'au cas présent en considérant que M. [E] ne pouvait plus pratiquer la chasse et la pêche pour accorder une réparation au titre du préjudice d'agrément, cependant que le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, la cour d'appel a violé les articles 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13766
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-13766


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13766
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