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09/12/2021 | FRANCE | N°20-12538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 20-12538


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1181 F-D

Pourvoi n° S 20-12.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La [5] ([5]) du Rhône, dont le siège est [Adress

e 8], a formé le pourvoi n° S 20-12.538 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1181 F-D

Pourvoi n° S 20-12.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La [5] ([5]) du Rhône, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° S 20-12.538 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [7],

3°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 3],

4°/ à la société [6], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [7],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [5] du Rhône, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [7], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 2019), la [5] du Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 10 août 2012 par M. [P] (la victime), salarié de la société [7] (l'employeur).

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de préciser que la majoration maximale de la rente versée à la victime sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par elle le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais qu'elle ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité partielle initialement fixé à 5 %, alors « 1°/ que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer dans le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce la société [7] n'a jamais sollicité ni dans ses conclusions écrites ni lors de ses observations orales que le recours récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur de la victime soit assis sur la base du taux d'IPP initialement fixé à 5 % et notifié à l'employeur le 8 mars 2013 ; qu'en relevant d'office ce moyen pour limiter l'assiette du recours récursoire de la caisse, la cour d'appel, qui n'a pas appelé les parties à s'exprimer sur celui-ci, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire.

6. L'arrêt énonce dans son dispositif que la majoration maximale de la rente versée à la victime sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par la caisse le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité partielle initialement fixé à 5 %.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle se référait expressément aux écritures que les parties avaient développées oralement à l'audience, et que celles-ci ne comportaient aucun moyen pris d'une limitation de l'assiette du recours de la caisse sur la base du taux d'incapacité permanente partielle initialement notifié au salarié victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la majoration maximale de la rente versée à M. [P] sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par la [5] du Rhône le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais que la [5] du Rhône ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7] que sur la base du taux d'incapacité partielle initialement fixé à 5 %, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société [7] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à la [5] du Rhône la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la [5] du Rhône.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR précisé que la majoration maximale de la rente versée à M. [P] sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par la [5] du Rhône le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais que la [5] du Rhône ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7] que sur la base du taux d'incapacité partielle initialement fixé à 5 % ;

AUX MOTIFS QUE sur les conséquences de la faute inexcusable (?), ajoutant au jugement déféré, il sera précisé que la majoration maximale de la rente sera calculée sur le taux d'incapacité fixé par la caisse, après contestation de l'assuré, le 30 décembre 2014, à savoir 15 %, mais que la [5] ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité partielle initialement fixé à 5 % et notifié à l'employeur le 8 mars 2013.

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer dans le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce la société [7] n'a jamais sollicité ni dans ses conclusions écrites ni lors de ses observations orales que le recours récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur de Monsieur [P] soit assis sur la base du taux d'IPP initialement fixé à 5% et notifié à l'employeur le 8 mars 2013 ; qu'en relevant d'office ce moyen pour limiter l'assiette du recours récursoire de la caisse, la Cour d'appel, qui n'a pas appelé les parties à s'exprimer sur celui-ci, a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile.

2) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en décidant d'office et sans que cela ait été demandé, de limiter l'assiette du recours de la caisse, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du CPC.

3) ALORS QUE la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur implique que les compléments de rente et les indemnités versées au titre notamment d'une aggravation de l'état de la victime fassent l'objet d'une indemnisation complémentaire que la caisse est en droit de récupérer auprès de l'employeur ; qu'en affirmant que la [5] ne pouvait exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7], dont la faute inexcusable a été reconnue dans la maladie professionnelle de son salarié, que sur la base du taux d'IPP initialement fixé à 5 % et non sur la base du taux révisé après aggravation de 15 %, la cour d'appel a violé les articles L 452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-12538
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-12538


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12538
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