La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2021 | FRANCE | N°19-25300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 19-25300


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1170 F-D

Pourvoi n° T 19-25.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le po

urvoi n° T 19-25.300 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1170 F-D

Pourvoi n° T 19-25.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-25.300 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société In'li, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne,

2°/ à la société SMA, société anonyme, anciennement dénommée Sagena, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société In'li, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2019) et les productions, M. [S], chef d'équipe déménageur, a été victime, le 24 juillet 2014, alors qu'il effectuait un déménagement dans un immeuble, propriété de la société Les Résidences de la région parisienne, d'une chute du deuxième étage à la suite de la rupture d'un garde-corps de l'immeuble au moment de passer, par la fenêtre, un cadre de lit.

2. Contestant le refus de garantie qui lui était opposé, au motif que la chute était due à son imprudence, M. [S] a assigné la société In'li, venant aux droits de la société Les résidences de la région parisienne, et la société SMA (l'assureur), ainsi que la caisse primaire assurance maladie de l'Essonne (la caisse), devant un tribunal afin que soit retenue la responsabilité du propriétaire de l'immeuble et aux fins d'indemnisation et d'expertise médicale.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer la société In'li, venant aux droits de la société Les résidences de la région parisienne, responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014 dont il a été victime, de condamner in solidum la société In'li avec l'assureur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de condamner in solidum la société In'li avec l'assureur à payer à la caisse les sommes de 56 389,02 euros à titre de provision outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de la première demande présentée à l'origine pour la somme de 85 402,12 euros et de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale alors « que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la société In'li du fait d'un bâtiment en ruine, à exclure le défaut d'entretien du garde-corps litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture complète et brutale dudit garde-corps résultait d'un vice de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1386, devenu 1244, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contestée par la défense

4. M. [S] ne justifie pas d'un intérêt à agir sur le fondement de l'article 1386, devenu 1244, du code civil, dès lors que ce régime de responsabilité admet l'exonération, totale ou partielle, du propriétaire d'un bâtiment en ruine en cas de faute de la victime et qu'il n'est ni démontré, ni allégué qu'il aurait conduit à une décision différente de celle retenue par l'arrêt attaqué sur le fondement de la responsabilité du gardien du fait des choses.

5. Le moyen, pris en sa première branche, n'est, dès lors, pas recevable.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. [S] fait le même grief à l'arrêt alors « que le gardien de la chose instrument du dommage ne peut s'exonérer partiellement de sa responsabilité que s'il prouve que la victime a commis une faute ayant contribué à son dommage ; qu'en considérant comme fautif le fait, pour M. [S], d'avoir recouru à des cordes et des sangles pour procéder au chargement du cadre de lit litigieux plutôt qu'à l'échelle électrique, après avoir pourtant relevé qu'une telle pratique était usuelle en matière de déménagement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil :

7. Il résulte de ce texte que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.

8. Pour exonérer partiellement la société In'li, gardienne du garde-corps litigieux, des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt énonce qu'il est démontré que le caractère anormal de cet élément d'équipement inerte a eu un rôle causal dans le dommage, dès lors que les efforts appliqués sur le garde-corps lors de l'accident ont été très nettement inférieurs à la capacité normalement attendue de cette pièce en considérant un homme ou même deux hommes en appui, qu'il n'était pas établi, par ailleurs, que le collègue de M. [S] était également en appui au moment précis de la rupture et que le garde-corps aurait dû ne pas rompre, sans que cet événement ne soit imprévisible, irrésistible et insurmontable, car l'utilisation de sangles et de cordes pour un déménagement par une fenêtre située à un étage peu élevé, ne constitue pas une pratique extraordinaire et imprévisible.

9. La décision retient que, si l'usage de la fenêtre avec des sangles ne constitue pas un événement de nature à exonérer totalement la société propriétaire de sa responsabilité, il n'en demeure pas moins que la solution adoptée par M. [S] constitue une faute en ce qu'il n'aurait pas respecté les termes de l'ordre de mission et de la lettre de voiture, que les déménageurs disposaient, pour acheminer et descendre le mobilier, d'une échelle électrique et qu'il n'apparaît pas que le client ait donné aux déménageurs des ordres inadéquats.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la méthode utilisée par M. [S] constitue une pratique usuelle des professionnels du déménagement et n'avait pas été mise en oeuvre de manière dangereuse ou imprudente par la victime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour:

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions déclarant la société In'li, venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne, responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014 dont M. [S] a été victime, condamnant in solidum la société In'li avec son assureur, la société SMA, à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et condamnant in solidum la société In'li, venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne, avec son assureur la société SMA à payer à la caisse les sommes de 56 389,02 euros à titre de provision outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de la première demande présentée à l'origine pour la somme de 85 402,12 euros et de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société In'li et la société SMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société In'li et la société SMA et les condamne à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros et à la caisse primaire assurance maladie de l'Essonne, in solidum, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [S]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société In'li venant aux droits de la société Les résidences de la région parisienne responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de la chute survenue le 24 octobre 2014 dont M. [S] a été victime, D'AVOIR condamné in solidum la société In'li venant aux droits de la société Les résidences de la région parisienne avec son assureur la société SMA à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et D'AVOIR condamné in solidum la société In'li venant aux droits de la société Les résidences de la région parisienne avec son assureur la société SMA à payer à la CPAM de l'Essonne les sommes de 56 389,02 euros à titre de provision outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de la première demande présentée à l'origine pour la somme de 85 402,12 euros et de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE, sur les circonstances de l'accident et les responsabilités, sur les circonstances de l'accident, il apparaît selon la main courante établie et les attestations de témoins produites, que M. [S] se trouvait avec un de ses collègues à l'intérieur de l'appartement à déménager situé au 2ème étage, que M. [S] qui faisait passer par une fenêtre un cadre de lit, a chuté à la suite de la rupture du garde-corps de la fenêtre qui était utilisée pour l'opération de descente du cadre de lit en utilisant une corde, avec un système de main courante et l'usage de sangles ; que M. [S] descendait avec un collègue qui a également chuté, le sommier du lit en cause au moyen de cordes, en prenant appui sur le garde-corps de la fenêtre ; qu'ainsi la chute a pu se produire en raison de la rupture complète et brutale du garde-corps de la fenêtre utilisée pour descendre le sommier de lit ; que s'agissant de la responsabilité du propriétaire des lieux soit de la société In'li qui vient aux droits de la société Les résidences de la région parisienne celle-ci peut être recherchée sur le fondement de l'ancien article 1386 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce, qui prévoit la responsabilité du propriétaire du bâtiment lorsque le dommage est causé par sa ruine survenue par un défaut d'entretien ou un vice de construction ; que la cour doit constater que sur ce fondement juridique, les premiers juges ont parfaitement analysé la situation en ce que le constat réalisé par les services de police ne permet pas de caractériser un défaut d'entretien, car aucun phénomène généralisé de dégradation ou de détérioration des garde-corps n'a été constaté, et sachant que M. [S] dans ses écritures, se prévaut du conditionnel en soutenant que la cause de la rupture « pourrait » être une situation particulière, une faiblesse ponctuelle survenue lors de la fabrication ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas également de caractériser un défaut d'entretien du garde-corps, qui est une pièce métallique, comme de la rouille ou de la corrosion, que dès lors la ruine résultant d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction n'est pas établie ; que, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce, la société Les résidences de la région parisienne était incontestablement gardienne du garde-corps litigieux, qu'ayant la garde de cet élément d'équipement inerte, il doit être démontré que celui-ci a eu un rôle causal dans la production du dommage au motif qu'il présentait un caractère anormal, à savoir : qu'il n'a pas été en capacité de résister à la pression exercée par un cadre de lit descendu au moyen de cordes avec des pattes d'accrochages, M. [S] procédant au passage par la fenêtre avec l'usage de sangles ; que la cour peut retenir que la rupture du garde-corps a eu un rôle causal dans la production du dommage, puisque c'est cette rupture qui a provoqué la chute de M. [S] ainsi que celle de son collègue M. [Y] qui aurait tenté de le retenir et qui aurait été entraîné lui-même dans la chute ; que la cour estime que l'anormalité est caractérisée par le fait que le garde-corps ne devait pas céder sous le poids d'un déménageur voire de deux qui descendaient par la fenêtre, un sommier d'environ 10 kg à l'aide de sangles, sachant que la cour peut se référer à l'analyse technique de M. [B] qui constitue une pièce contradictoirement versée aux débats et qui a été discutée, et cela en ce que dans cette étude technique, il a été apprécié la charge de ruine du garde-corps et celle qui a été subie en l'espèce, qui n'y correspondait pas, quand M. [S] mesurait 1m70 pour une masse corporelle de 62 kg ; que les parties intimées ne versent aux débats aucun document technique permettant d'écarter les appréciations de M. [B] qui a évalué la charge suspendue à 30 kg, et qui a considéré sans que cette appréciation ne soit contredite par des constats et analyses contraires, que les efforts appliqués sur le garde-corps lors de l'accident ont été très nettement inférieurs à la capacité normalement attendue pour un garde-corps en considérant un homme en appui ou même deux hommes en appui ; qu'il n'est par ailleurs, pas établi avec certitude que le collègue de M. [S] présent dans la pièce était également en appui au moment précis de la rupture, en ce qu'il n'a été dressé en l'espèce qu'une main courante et qu'il n'a été procédé à aucune enquête ni audition ; que l'anormalité est ainsi démontrée, en ce que le garde-corps aurait dû résister et ne pas rompre comme cela est survenu, sans que cet événement ne soit imprévisible, irrésistible et insurmontable, car l'utilisation de sangles et de cordes par des fenêtres pour un déménagement de meubles sur des étages peu élevés comme le premier ou le deuxième, ne constitue pas des pratiques extraordinaires et imprévisibles, cela d'autant que le particulier qui quittait les lieux, M. [I] a expliqué précisément ce qui suit : « le vendredi 24 octobre 2014, jour de mon déménagement du [Adresse 4] étage sans ascenseur, une échelle électrique a été mise en place suite aux difficultés d'accès qui se présentaient. Le déménagement a été réalisé principalement par l'échelle électrique qui se trouvait dans la pièce à côté. M. [S] chef d'équipe a procédé au passage par fenêtre avec sangles du sommier quand le garde-corps a cédé » ; que si l'usage de la fenêtre avec des sangles ne constitue pas un événement de nature à exonérer totalement la société propriétaire de sa responsabilité, il n'en demeure pas moins que cette solution qui a été adoptée par M. [S] constitue une faute en ce que : - l'ordre de mission pour le déménagement comportait pour le chargement la mention : passage fenêtre non, que la lettre de voiture comprenait la même indication ; - les déménageurs disposaient pour acheminer et descendre le mobilier d'une échelle électrique et il n'est même pas soutenu que cet équipement ne pouvait pas être utilisé pour le sommier à descendre, sachant que cette échelle avait été placée au niveau de la fenêtre de la pièce située à côté de celle en litige, qu'il aurait suffi de déplacer d'une fenêtre cette échelle, et qu'il n'apparaît pas que le client ait donné aux déménageurs des ordres inadéquats ; qu'il résulte de tout ce qui précède que si le garde-corps devait résister aux poids et à la pression exercés pour permettre la descente du meuble en cause, M. [S] a cependant commis une faute d'imprudence et de négligence pour terminer au plus vite le déménagement qui était quasiment fini, alors qu'il pouvait déplacer l'échelle électrique, quand l'accident est survenu et que cette faute est de nature à exonérer la société propriétaire à hauteur de 50 % de sa responsabilité, la faute de la victime ne constituant pas un cas de force majeure provoquant une exonération totale pour les motifs ci-dessus développés ; que la cour infirmera le jugement entrepris et déclarera la société In'li venant aux droits de la société Les résidences de la région parisienne responsable à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 24 octobre 2014, dont M. [S] a été victime ; que, sur la garantie de la société SMA, la société SMA assureur la société In'li ne conteste pas sa garantie, que cette partie sera en conséquence tenue à celle-ci dans les limites de ses obligations telles que contenues dans la police qui la lie ; que, sur la mesure d'expertise et la provision sollicitées, il y a lieu d'ordonner la mesure d'expertise médicale sollicitée dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt, sans la précision réclamée par la société SMA, car l'expert n'a pas pour mission de vérifier la créance de la CPAM ; que M. [S] versera la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ; que, s'agissant de la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de M. [S], la cour compte tenu des éléments médicaux produits aux débats et du taux d'invalidité reconnu à l'appelant, trouve les premiers éléments suffisants pour allouer à M. [S] une provision d'un montant de 10 000 euros, sans qu'il y ait lieu à imputation d'ores et déjà, comme cela est réclamé par la CPAM, sur les postes de préjudices non soumis à recours, car l'ensemble des comptes à réaliser s'effectuera à la suite du rapport d'expertise à déposer lors de la liquidation globale et définitive du préjudice corporel ; qu'en conséquence la société In'li avec son assureur la société SMA seront condamnées in solidum à verser la somme provisionnelle de 10 000 euros, en tenant compte de la responsabilité à hauteur de 50 % ; que, sur les réclamations de la CPAM de l'Essonne, au regard des états de prestations versés par la CPAM aux débats qui ne sont pas discutés ni dans leur principe ni dans leur montant, qui comprennent des frais de santé actuels, des frais d'hospitalisation, des frais divers et des indemnités journalières pour un montant provisoire de 112 778, 05 euros, et compte tenu de l'attestation d'imputabilité délivrée pour le compte de ladite CPAM, il y a lieu de condamner in solidum la société In'li avec son assureur à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 56 389, 02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2016, pour appliquer le partage de responsabilité retenu par la cour ; que, sur les autres demandes, il peut être accordé à la CPAM de l'Essonne la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 1°), QUE le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la société In'li du fait d'un bâtiment en ruine, à exclure le défaut d'entretien du garde-corps litigieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture complète et brutale dudit garde-corps résultait d'un vice de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1386, devenu 1244, du code civil ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9, in fine, et p. 10, §§ 1 et 2), M. [S] avait, preuve à l'appui, soutenu que l'ordre de mission et la lettre de voiture, qui ne prévoyaient pas le passage du mobilier par la fenêtre, étaient erronés, que son employeur lui avait donné l'autorisation de procéder au chargement par la fenêtre en cas de difficultés et que les dimensions du cadre de lit litigieux ne permettaient pas un passage par la porte de la chambre ; qu'en considérant comme fautif le fait, pour M. [S], d'avoir descendu le cadre de lit par la fenêtre nonobstant les termes de l'ordre de mission et de la lettre de voiture qui ne prévoyaient pas le passage par la fenêtre, sans répondre à ce moyen déterminant tiré du caractère erroné de l'ordre de mission et de la lettre de voiture, ainsi que de l'autorisation de l'employeur de M. [S] pour procéder au chargement par la fenêtre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25300
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°19-25300


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25300
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award