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09/12/2021 | FRANCE | N°19-22217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2021, 19-22217


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1164 F-D

Pourvoi n° S 19-22.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le po

urvoi n° S 19-22.217 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1164 F-D

Pourvoi n° S 19-22.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-22.217 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [K] [L], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Le Prélude,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Boulloche, avocat de M. [K] [L], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Franklin Bach, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2019), au terme d'un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement du 2 décembre 2010, M. [D] s'est porté acquéreur auprès de la société Le Prélude, notamment, d'un appartement situé dans un ensemble immobilier dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à M. [K] [L]. Se plaignant du positionnement de gaines de désenfumage au milieu de l'appartement ayant entraîné une diminution de la surface habitable, M. [D] a fait connaître à la société Le Prélude, le 21 juin 2011, son intention d'annuler la vente.

2. M. [D] a assigné, le 13 février 2015, cette société et M. [K] [L] devant un tribunal de grande instance aux fins de prononcer la résolution de la vente des lots de copropriété et de les condamner à lui payer des dommages-intérêts. La société Franklin Bach a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Prélude et appelée, en cette qualité, dans l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 63 000 euros en réparation de son préjudice, de dire que cette condamnation est prononcée in solidum avec la production de la créance de 190 000 euros à la liquidation judiciaire de la société Le Prélude et de rejeter ses demandes tendant à ce que M. [L] soit condamné in solidum avec la société Le Prélude à réparer l'intégralité de son préjudice, soit 190 000 euros, alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en présence d'un dommage causé par plusieurs responsables, chacun des co-responsables est regardé comme ayant causé l'intégralité du dommage ; que chacun peut donc être actionné pour le tout par la victime, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel les juges du fond ont procédé entre les auteurs des fautes en présence ; qu'en décidant cependant que, « compte tenu de la faute prépondérante de la société Le Prélude qui n'a pas informé M. [D] en temps utile, alors qu'elle était tenue de le faire, la faute de M. [K] [L], en lien direct avec le préjudice invoqué par l'acquéreur, ne saurait être retenue au-delà d'un tiers du prix de vente (190.000/3) » pour en déduire que « M. [K] [L] sera condamné à payer à M. [D], la somme de 63 000 euros en réparation de son préjudice », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, dans sa version applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

5. Pour juger que M. [L] ne saurait être tenu au-delà du tiers du prix de vente, l'arrêt retient que l'absence de prévision de la nécessité d'installer des gaines de désenfumage qui a conduit à une adaptation a posteriori des percements au système constructif et imposé en conséquence de construire des gaines de grande dimension, constitue une faute imputable au cabinet [K] [L], dès lors que cette omission porte sur un dispositif de sécurité obligatoire qui aurait dû nécessairement figurer sur les plans de la demande de permis de construire.

6. L'arrêt énonce qu'il existe un lien de causalité entre la faute du cabinet [K] [L] et le refus par M. [D] de prendre livraison d'un appartement dont les caractéristiques ne sont pas conformes à sa commande, mais que compte tenu de la faute prépondérante de la société Le Prélude qui n'a pas informé M. [D] en temps utile, alors qu'elle était tenue de le faire, la faute de M. [L], en lien direct avec le préjudice invoqué par l'acquéreur, ne saurait être retenue au-delà d'un tiers du prix de vente.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [L] et la société Le Prélude avaient commis des fautes ayant concouru à la production du dommage subi par M. [D], la cour d'appel, qui a condamné chacun des responsables à ne le réparer que dans la proportion de leurs responsabilités respectives, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Franklin Bach, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société le Prélude, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de restitution du prix de vente de l'appartement de M. [D] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Prélude à la somme de 190 000 euros et en ce qu'il rejette la demande de la société Franklin Bach à être relevée et garantie par M. [L], l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Franklin Bach, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Prélude ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [L] et la société Franklin Bach prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Prélude, et la demande formée par M. [D] en ce qu'elle est dirigée contre la société Franklin Bach et condamne M. [L] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du 9 décembre 2021, et signé par lui et Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [R] [K] [L] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 63.000 euros en réparation de son préjudice et dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec la production de la créance de 190.000 euros à la liquidation judiciaire de la société Le Prélude SCCV et d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [D] tendant à ce que Monsieur [R] [K] [L] soit condamné in solidum avec la société Le Prélude SCCV pour l'intégralité de son préjudice, soit 190 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'aménagement de l'appartement acquis par M. [D] le 2 décembre 2010, a fait l'objet d'adaptations consécutives à l'obligation soulevée par le bureau de contrôle pendant le chantier de construction, de créer des colonnes de désenfumage situées au milieu du séjour prévu initialement.
Il résulte des opérations d'expertise que la présence de ces gaines de désenfumage au milieu du séjour projeté a amené les promoteurs à aménager un hall d'entrée d'une surface d'environ 5,30 m2 et de réduire le séjour-coin cuisine à une surface d'environ 17,91 m2 avec une largeur qui fluctue de 2,22 m à 2,45 m, ce qui rend la pièce quasiment inexploitable pour la meubler.
Ainsi, les mesures prises par l'expert révèlent les écarts suivants :
* 5,2 % en moins sur les surfaces habitables nettes
* 18,7 % en moins sur la surface nette de la terrasse
* 8,7 % en moins sur la surface additionnée habitable et la terrasse.
Les opérations d'expertise ont par conséquent mis en évidence des défauts majeurs de conformité par rapport au plan annexé au contrat préliminaire de vente signé entre M. [D] et la SCCV Le Prélude le 25 juin 2010.
Faute de toute constatation contraire sur ce point, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré M. [S] [D] recevable en son action tendant à la résolution de la vente, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente passée le 2 décembre 2010 devant Maître [W] [N], notaire à Robion, entre la SCI Le Prélude et M. [S] [D], et portant sur les lots n° 3, 15 et 45, dans un ensemble immobilier composé d'un bâtiment unique sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3], pour un prix de 190 000 euros, et en ce qu'il a fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Le Prélude, la somme de 190 000 euros.
- Sur la demande de condamnation in solidum au titre de la restitution du prix :

Le préjudice invoqué par M. [D] résulte de l'impossibilité de recouvrer sa créance de restitution du prix de la vente contre la SCCV Le Prélude placée en liquidation judiciaire.
M. [K] [L] soutient qu'en l'absence de lien contractuel entre lui et M. [D], l'appréciation de sa responsabilité envers M. [D] ne saurait s'apprécier qu'au regard des manquements de l'architecte envers son client, à savoir le groupe Kaliste Méditerranée auquel appartient la SCCV Le Prélude.
Il est constant qu'en absence de contrat entre M. [D] et le cabinet [K] [L], M. [D] est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle de l'architecte pour manquement contractuel à l'égard du maître de l'ouvrage, lequel manquement lui a porté préjudice.
a) sur la faute :
M. [K] [L] conteste avoir commis une quelconque faute dans l'exercice de sa mission dont il souligne qu'elle était limitée en vertu du contrat conclu le 27 octobre 2008, à l'élaboration du dossier de permis de construire, de sorte qu'il n'avait pas à dessiner sur les plans, les réservations nécessaires au passage des gaines, non plus que les évacuations d'extraction de fumées.
Il ajoute que la détermination de l'implantation et de l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques, ainsi que le tracé des alimentations et évacuations de tous les fluides, la description des ouvrages ou encore l'établissement des plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet, relèvent du projet de conception générale et en l'espèce de la mission confiée au maître d'oeuvre qui lui a succédé, M. [X] [O], lequel n'est pas dans la cause.
En tout état de cause, il indique que si un manquement contractuel lui était reproché, c'est sans lien avec le préjudice de M. [D], dès lors que ce préjudice ne résulterait que du manquement d'information par la SCCV auprès de son client quant aux modifications nécessaires à apporter qui étaient connues au moment de la signature de l'acte le 2 décembre 2010.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre signé par M. [K] [L] mentionne les honoraires correspondant aux phases des études d'esquisses (ESQ), de l'avant-projet sommaire (APS), de l'avant-projet définitif (APD) et du dossier de permis de construire (DPC).
Si le cabinet [K] [L] n'a pas été chargé des phases suivantes et notamment de la conception générale du projet, il est néanmoins constant que les plans du dossier du permis de construire qui relèvent expressément de sa mission, doivent indiquer le plus d'éléments nécessaires et obligatoires possible, et l'architecte est tenu, y compris dans le cadre de cette mission, d'intégrer tous les éléments nécessaires à son projet afin qu'il soit réalisable.
En l'espèce, l'imprévision des gaines de désenfumage qui a conduit à une adaptation a posteriori des percements au système constructif et imposé en conséquence de construire des gaines de grande dimension, constitue une faute imputable au cabinet [K] [L], dès lors que son imprévision porte sur un dispositif de sécurité obligatoire qui aurait dû par conséquent nécessairement figurer sur les plans de la demande de permis, l'autorité administrative délivrant le permis de construire exerçant son contrôle sur le respect de la réglementation en matière de sécurité.
En outre, le fait que les maîtres d'oeuvre qui se sont succédés à la suite du cabinet [K] [L] n'aient pas corrigé l'erreur n'exonère nullement l'architecte chargé des premières phases du projet de construction de ses propres erreurs, ses documents graphiques constituant les documents de référence de ses successeurs.
Il apparaît par ailleurs que le plan établi par le cabinet [K] [L] a également été le plan auquel s'est référé l'acquéreur au moment de la réservation des lots, dès lors qu'un extrait du plan du dossier du permis de construire a été utilisé par la SCCV Le Prélude pour être annexé au contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement du 25 juin 2010.
Il en résulte que M. [D] s'est déterminé sur la base d'un plan totalement irréalisable ainsi qu'en attestent les profonds remaniements du plan proposé par le cabinet [K] [L], afin d'intégrer les gaines de désenfumage.
M. [K] [L] ne peut en conséquence s'exonérer de sa faute en rejetant la responsabilité de cette imprévision sur ses successeurs et notamment sur M. [O].
b) sur le lien de causalité :
M. [K] [L] conteste l'existence d'un lien de causalité entre la faute susceptible d'être retenue contre lui et le préjudice de M. [D], soutenant qu'à la date de la signature de l'acte authentique, la SCCV Le Prélude était parfaitement informée des modifications à intervenir, lesquelles étaient non substantielles et contractuellement permises, de sorte que c'est en parfaite connaissance de cause que la SCCV Le Prélude n'a pas informé M. [D], et que le cabinet d'architecture est en conséquence étranger à la situation.
Il résulte en effet du débat que la difficulté posée par l'absence de gaines de désenfumage est connue au moins depuis le 11 août 2010, date du bordereau d'examen du permis de construire par le bureau de contrôle Sud-Est-Prévention. Mais il n'est pas établi en revanche que la portée et les conséquences des modifications à venir aient été appréhendées de façon complète avant la signature de l'acte de vente.
En effet, la chronologie qui résulte des pièces produites révèle que la SARL Moose a adressé à la SCCV Le Prélude, un courrier daté du 14 décembre 2010 pour la saisir d'un certain nombre de difficultés dont l'absence de prise en compte des remarques du bureau de contrôle concernant le désenfumage des parties communes des étages.
Par un second courrier du 10 janvier 2011, largement postérieur à l'acte de vente, la Sarl Moose rappelait à la SCCV Le Prélude les termes d'une réunion de travail du 3 novembre 2010 en présence de M. [Z] représentant du bureau de contrôle Sud Est Prévention, notamment sur l'obligation de mise en oeuvre d'un système de désenfumage, avec des « conséquences inévitables sur les appartements (typologie et surface), ainsi que sur l'équilibre financier de l'opération (cf. point n° 2 du courrier du 14/12/10) ».
Enfin, il apparaît que le plan des gaines de désenfumage est daté du 28 février 2011 et que la société DPI chargée du lot désenfumage, représentée par M. [D], par ailleurs acquéreur du lot litigieux, n'est mentionnée pour la première fois que sur le compte-rendu de réunion de chantier du 3 mars 2011.
Si ces circonstances établissent que le promoteur savait, avant la signature de l'acte de vente, que l'appartement ne pourrait pas correspondre exactement à la réservation, cette chronologie n'établit pas que M. [D] avait eu connaissance, avant la signature de l'acte du 2 décembre 2010, de cette difficulté.
Il sera relevé sur ce point que M. [K] [L] qui évoque dans ses écritures un devis d'intervention de la société DPI dont M. [D] est le gérant, du 6 décembre 2010, quasi concomitant de l'acte de vente, ne produit cependant pas ce document.
Il existe donc bien un lien de causalité entre la faute du cabinet [K] [L] et le refus par M. [D] de prendre livraison d'un appartement dont les caractéristiques ne sont pas conformes à sa commande, mais compte tenu de la faute prépondérante de la SCCV Le Prélude qui n'a pas informé M. [D] en temps utile, alors qu'elle était tenue de le faire, la faute de M. [K] [L], en lien direct avec le préjudice invoqué par l'acquéreur, ne saurait être retenue au-delà d'un tiers du prix de vente (19.000/3).
M. [D] qui invoque pour préjudice l'impossibilité de recouvrer le prix de la vente ensuite de la résolution de celle-ci, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCCV Le Prélude, recourt pour le tout contre M. [K] [L].
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce sens.
c) sur les autres chefs de préjudice invoqués par M. [D] :
M. [D] n'est pas fondé à invoquer un préjudice locatif à hauteur de 25 920 euros (720 x 3 x 12), pas plus que la perte de l'avantage fiscal à hauteur de 10.911 euros, dès lors que la résolution de la vente replace les parties dans la situation qui était la leur avant la vente.
Le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de ce chef.
M. [D] sollicite également l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de son préjudice de jouissance, d'une baisse substantielle de son niveau de vie ainsi que du stress judiciaire.
Mais le préjudice de jouissance et le préjudice locatif rejeté pour le motif susvisé, constituent en réalité une même demande, et la baisse du niveau de vie, de même que le « stress judiciaire » n'apparaissent pas suffisamment caractérisés pour donner lieu à indemnisation.
Le jugement déféré qui a alloué à M. [D] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral sera donc infirmé en ce sens.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV Le Prélude, la somme de 190 000 euros et de l'infirmer en ce qu'il a condamné le cabinet [R] [K] [L], in solidum avec la SCCV Le Prélude à payer à M. [S] [D] la somme de 190.000 euros de dommages-intérêts.
En l'état de ce qui précède, il résulte de la chronologie des faits, que la SCCV Le Prélude pourtant informée avant la date de l'acte de vente à M. [D], s'est délibérément abstenue de porter cette information à la connaissance de l'acquéreur, de sorte que l'appel en garantie formé par la Selarl Franklin Bach contre M. [K] [L] sera rejeté.
En définitive, M. [K] [L] sera condamné à payer à M. [D], la somme de 63.000 euros en réparation de son préjudice, laquelle condamnation l'est in solidum avec la créance de 190.000 euros déclarée à la liquidation judiciaire de la SCCV Le Prélude » ;
ALORS en premier lieu QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en présence d'un dommage causé par plusieurs responsables, chacun des coresponsables est regardé comme ayant causé l'intégralité du dommage ; que chacun peut donc être actionné pour le tout par la victime, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel les juges du fond ont procédé entre les auteurs des fautes en présence ; qu'en décidant cependant que, « compte tenu de la faute prépondérante de la SCCV Le Prélude qui n'a pas informé M. [D] en temps utile, alors qu'elle était tenue de le faire, la faute de M. [K] [L], en lien direct avec le préjudice invoqué par l'acquéreur, ne saurait être retenue au-delà d'un tiers du prix de vente (190.000/3) » (arrêt, p. 8, § 4), pour en déduire que « M. [K] [L] sera condamné à payer à M. [D], la somme de 63.000 euros en réparation de son préjudice » (ibid., p. 9, § 3), la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable au litige ;

ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, la responsabilité civile délictuelle suppose un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel admet elle-même que « l'imprévision des gaines de désenfumage qui a conduit à une adaptation a posteriori des percements au système constructif et imposé en conséquence de construire des gaines de grande dimension, constitue une faute imputable au cabinet [K] [L] » (arrêt, p. 6, dernier §), qu'il apparaît « que le plan établi par le cabinet [K] [L] a également été le plan auquel s'est référé l'acquéreur au moment de la réservation des lots, dès lors qu'un extrait du plan du dossier du permis de construire a été utilisé par la SCCV Le Prélude pour être annexé au contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement du 25 juin 2010 », ce dont il résulte que « M. [D] s'est déterminé sur la base d'un plan totalement irréalisable ainsi qu'en attestent les profonds remaniements du plan proposé par le cabinet [K] [L], afin d'intégrer les gaines de désenfumage » (ibid., p. 7, § 2 et 3) ; que c'est donc le plan établi, de manière fautive, par Monsieur [K] [L] qui a déterminé le consentement de Monsieur [D], sa faute étant dès lors directement et immédiatement à l'origine de son entier préjudice, soit la conclusion d'un contrat de vente dont il a dû solliciter l'annulation par la suite, ne pouvant ensuite récupérer le prix de la vente ; qu'en décidant pourtant que, « compte tenu de la faute prépondérante de la SCCV Le Prélude qui n'a pas informé M. [D] en temps utile, alors qu'elle était tenue de le faire, la faute de M. [K] [L], en lien direct avec le préjudice invoqué par l'acquéreur, ne saurait être retenue au-delà d'un tiers du prix de vente (190.000/3) » (ibid., p. 8, § 4), pour en déduire que « M. [K] [L] sera condamné à payer à M. [D], la somme de 63.000 euros en réparation de son préjudice » (ibid., p. 9, § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable au litige ;

ALORS en troisième lieu QUE, en tout état de cause, la responsabilité civile délictuelle suppose un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel admet elle-même que « l'imprévision des gaines de désenfumage qui a conduit à une adaptation a posteriori des percements au système constructif et imposé en conséquence de construire des gaines de grande dimension, constitue une faute imputable au cabinet [K] [L], dès lors que son imprévision porte sur un dispositif de sécurité obligatoire qui aurait dû par conséquent nécessairement figurer sur les plans de la demande de permis, l'autorité administrative délivrant le permis de construire exerçant son contrôle sur le respect de la réglementation en matière de sécurité » (arrêt, p. 6, dernier §) et que, « si le cabinet [K] [L] n'a pas été chargé des phases suivantes et notamment de la conception générale du projet, il est néanmoins constant que les plans du dossier du permis de construire qui relèvent expressément de sa mission, doivent indiquer le plus d'éléments nécessaires et obligatoires possible, et l'architecte est tenu, y compris dans le cadre de cette mission, d'intégrer tous les éléments nécessaires à son projet afin qu'il soit réalisable » (ibid., pénultième §), étant précisé par ailleurs qu'il « n'est pas établi en revanche que la portée et les conséquences des modifications à venir aient été appréhendées de façon complète avant la signature de l'acte de vente [par le vendeur] » (ibid., p. 7, antépénultième §) ; qu'il en résulte que le préjudice de Monsieur [D], directement lié à l'obligation d'installer a posteriori des gaines rendant l'usage de l'immeuble impropre à sa destination, a été intégralement causé par les manquements de Monsieur [K] [L] ; qu'en décidant pourtant que, « compte tenu de la faute prépondérante de la SCCV Le Prélude qui n'a pas informé M. [D] en temps utile, alors qu'elle était tenue de le faire, la faute de M. [K] [L], en lien direct avec le préjudice invoqué par l'acquéreur, ne saurait être retenue au-delà d'un tiers du prix de vente (190.000/3) » (ibid., p. 8, § 4), pour en déduire que « M. [K] [L] sera condamné à payer à M. [D], la somme de 63.000 euros en réparation de son préjudice » (ibid., p. 9, § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa version applicable au litige ;

ALORS en quatrième lieu QUE, en tout état de cause, le jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « M. [D] qui invoque pour préjudice l'impossibilité de recouvrer le prix de la vente ensuite de la résolution de celle-ci, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCCV Le Prélude, recourt pour le tout contre M. [K] [L] » (arrêt, p. 8, § 5), ce dont il résulte qu'elle évoque effectivement une condamnation prononcée in solidum avec la société Le Prélude, Monsieur [D] pouvant solliciter paiement du tout auprès d'un seul débiteur, à charge pour ce dernier de se retourner ensuite contre le co-débiteur ; qu'elle affirme cependant, et de manière contradictoire, dans son dispositif que « M. [K] [L] sera condamné à payer à M. [D], la somme de 63.000 euros en réparation de son préjudice » (ibid., p. 9, § 3), violant l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22217
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2021, pourvoi n°19-22217


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22217
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