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08/12/2021 | FRANCE | N°20-87023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2021, 20-87023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-87.023 F-D

N° 01506

MAS2
8 DÉCEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [S] [N] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 3 novembre 2020, qui a déclaré irrecev

able leur appel et les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts présentées sur le fondement de l'article 91 du code de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 20-87.023 F-D

N° 01506

MAS2
8 DÉCEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [S] [N] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 3 novembre 2020, qui a déclaré irrecevable leur appel et les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts présentées sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire commun aux demandeurs et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S] [N] et de la société [1], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 6 décembre 2011, M. [W] [M], ancien président du conseil de surveillance de la société [1], société pharmaceutique et de biotechnologie, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, escroqueries, faux et corruption.

3. Aux termes de sa plainte, M. [M] a mis en cause M. [S] [N], président du directoire de la société [1], qui avait créé une filiale, la société [1], dont le capital social était détenu à 100 % par la société mère, et qui n'aurait fourni que des prestations fictives à celle-ci.

4. Le 30 octobre 2015, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 18 mars 2016.

5. Par arrêt du 8 mars 2017 (Crim., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-83.052), la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi en cassation formé par M. [M] contre cet arrêt.

6. Les 7 juin et 24 novembre 2017, M. [N] et la société [1] ont fait citer M. [M] devant le tribunal correctionnel de Lille afin d'obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.

7. Par jugement du 10 juillet 2018, ce tribunal a déclaré recevable l'action de M. [N] et de la société [1] et a condamné M. [M] à leur verser des dommages-intérêts.

8. Le 11 juillet 2018, M. [M] a relevé appel principal de cette décision et le 24 juillet 2018, M. [N] et la société [1] ont également formé un appel principal contre ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen commun aux demandeurs

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [N] et de la société [1], alors :

« 1°/ que lorsqu'une partie a interjeté appel dans le délai ouvert par l'article 498 du code de procédure pénale, les autres parties disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ; qu'en opposant que l'appel avait été qualifié de « principal » par M. [N] et la société [1], quand la loi n'opère pas de distinction entre appel principal et incident, les juges du fond ont violé l'article 500 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge ne doit pas faire preuve d'un formalisme excessif dans l'application des règles de procédure, conduisant à une atteinte à l'équité de cette dernière ; qu'en déclarant un appel irrecevable au motif qu'il était, par suite d'une erreur matérielle, qualifié de « principal » par ses auteurs, les juges du fond ont fait preuve d'un formalisme excessif, violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 498 du code de procédure pénale, le délai d'appel contre un jugement correctionnel contradictoire est de dix jours à compter de son prononcé. En cas d'appel par une partie dans ce délai, les autres disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours pour relever appel incident, par application de l'article 500 du même code. Ces dispositions sont d'application stricte et les délais qu'elles prévoient ne peuvent être étendus au-delà des cas qu'elles visent.

11. En l'espèce, pour déclarer irrecevables les appels formés par M. [N] et la société [1], la cour d'appel relève que ceux-ci ont régularisé, le 24 juillet 2018, un appel expressément qualifié de principal, contre un jugement rendu contradictoirement à leur égard le 10 juillet 2018, tandis que M. [M] avait lui-même formé, le 11 juillet 2018, un appel principal contre ce même jugement, dans les formes et délais prévus par l'article 498 du code de procédure pénale, de sorte que le délai de dix jours, prévu par ce texte pour former un appel principal, était expiré.

12. En prononçant ainsi, dès lors que l'appel déclaré irrecevable, était un appel qualifié de principal par les parties qui l'avaient formé, au-delà du délai de dix jours suivant le prononcé du jugement, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités, sans faire preuve d'un formalisme excessif.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen commun aux demandeurs

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement, puis débouté M. [N] et la société [1] de leurs demandes, alors :

« 1°/ que le tribunal correctionnel, saisi sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale, est tenu par les constatations de fait de l'ordonnance de non-lieu ; qu'en prenant un parti contraire quant aux faits ayant justifié le prononcé d'un non-lieu, les juges du fond ont violé l'article 91 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'à tout le moins le tribunal correctionnel statuant sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale doit spécialement s'expliquer sur son appréciation des faits, lorsque celle-ci diverge de celle de l'ordonnance de non-lieu ; que faute de s'être mieux expliqués sur les motifs les ayant conduits à considérer que la signature sur le document du 23 juillet 2003 n'était pas celle de M. [M], à la différence de ce qu'a estimé la chambre de l'instruction dans l'arrêt prononçant le non-lieu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 91 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'indépendamment de l'autorité de chose jugée et de l'effet substantiel qu'il produit, un jugement peut être invoqué comme élément de preuve ; qu'en décidant que la signature apposée sur la document du 23 juillet 2003 était différente de celle de M. [M], sans mieux s'expliquer sur l'ordonnance de non-lieu du 30 octobre 2015 et sur l'arrêt de la chambre de l'instruction du 28 mars 2016, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

15. Pour débouter M. [N] et la société [1] de leurs demandes en dommages-intérêts, la cour d'appel relève qu'il est constant, que M. [M] a approuvé a posteriori, le 11 septembre 2003, la création de la société filiale [1], qu'aucun élément ne démontre qu'il a eu connaissance des contrats de prestations de service passés entre la société [1] et sa filiale ni des rémunérations perçues à ce titre par M. [N], que le premier contrat de prestation a été établi avant même l'immatriculation de la société [1] et avant l'approbation de sa création par le conseil de surveillance et que les factures de la société [1] ne comportaient aucun détail sur les prestations réalisées.

16. Les juges ajoutent que le document du 23 juillet 2003, relatif à la création de la société [1], sur lequel figurent le nom et la signature de M. [M] interroge, dès lors qu'un simple examen visuel fait apparaître que cette signature est très différente de celle de l'intéressé.

17. Ils précisent que si « un comité d'arbitrage » a pu estimer que les prestations réalisées par la société [1] étaient réelles et justifiées, le rapport versé aux débats n'est pas signé et est très lapidaire tandis que la lettre d'un de ses membres fait état des conditions particulières dans lesquelles il a été établi : absence d'entrevue avec les personnes permettant de vérifier les assertions des parties, impossibilité pour tous les membres de consulter tous les documents.

18. Ils concluent que compte tenu de ces éléments surprenants et au regard des sommes en jeu, il existait pour M. [M] des motifs légitimes de faire vérifier l'ensemble de ces éléments douteux de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a agi de manière téméraire ou de mauvaise foi en déposant une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée.

19. En se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision.

20. En premier lieu, la faute civile prévue par l'article 91 du code de procédure pénale, qui correspond à celle de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du même code), doit être démontrée par le demandeur à l'action et ne peut résulter du seul fait qu'un non-lieu a été prononcé.

21. En second lieu, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur la seule appréciation du document litigieux du 23 juillet 2003 mais a pris en compte les circonstances dans lesquelles la société [1] a été créée, à l'insu de M. [M] et ses difficultés à pouvoir exercer son contrôle sur le fonctionnement de cette société, ainsi que les conditions dans lesquelles le rapport concernant la réalité des prestations effectuées par la société [1] a été déposé.

22. Il apparaît ainsi que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que la partie civile n'avait commis aucune faute ou imprudence au sens de l'article 1240 du code civil, ne saurait être admis.

23. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] [N] et la société [1] devront payer à M. [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-87023
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2021, pourvoi n°20-87023


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.87023
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