La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2021 | FRANCE | N°20-86433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2021, 20-86433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-86.433 F-D

N° 01509

MAS2
8 DÉCEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021

Mme [R] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2020, qui, sur renvoi ap

rès cassation (Crim., 30 octobre 2019, n° 18-85.317), pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec surs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 20-86.433 F-D

N° 01509

MAS2
8 DÉCEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021

Mme [R] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 octobre 2019, n° 18-85.317), pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R] [S], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C] [T] prise en qualité de tutrice de M. [A] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [R] [S] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de l'état de faiblesse de M. [A] [H] et de Mme [D] [G], faits commis entre le 1er janvier 2013 et le 1er octobre 2015.

3. Cette juridiction a reconnu Mme [S] coupable, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Sur les appels de la prévenue et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 24 juillet 2018, a confirmé la déclaration de culpabilité, a condamné la prévenue à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Sur le pourvoi formé par Mme [S], la chambre criminelle, par arrêt du 30 octobre 2019 (Crim., 30 octobre 2019, pourvoi n° 18-85.317), a cassé l'arrêt susvisé et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [S] coupable du chef d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis au préjudice de Mme [G] du mois de juin 2013 au mois de décembre 2014, alors :

« 1°/ que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse suppose, pour être constitué, que l'état de particulière vulnérabilité soit contemporain de l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en déclarant Mme [S] coupable de ce délit au préjudice de Mme [G] du mois de juin 2013 au mois de décembre 2014, tout en constatant que l'état de vulnérabilité de cette dernière remontait au 5 mars 2014, la cour d'appel a méconnu l'article 223-15-2 du code pénal ;

2°/ qu'en énonçant au surplus, pour déclarer Mme [S] coupable du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au préjudice de Mme [G], que sur l'ensemble de l'année 2013, Mme [S] a procédé à des retraits d'espèces mensuels pour un total de 7 500 euros, soit plus du double de la somme visée à la prévention, soit des retraits mensuels moyens d'environ 650 euros, que cette dernière s'était engagée à justifier de l'utilisation de ces retraits effectués par elle mais qu'elle n'a pas produit les justificatifs promis qui font défaut, tout en constatant que l'état de vulnérabilité de Mme [G] remontait au 5 mars 2014, la cour d'appel a méconnu l'article 223-15-2 du code pénal ;

3°/ qu'en jugeant encore, pour déclarer Mme [S] coupable du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au préjudice de Mme [G], que sur le retrait de 5 100 euros effectué sur les comptes de [2] de cette dernière entre février et décembre 2014, reproché à Mme [S], la réalité de retraits d'un montant total sur l'année 2014 de 4 700 euros est confirmé, tout en constatant que l'état de vulnérabilité de Mme [G] remontait au 5 mars 2014, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 223-15-2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour déclarer Mme [S] coupable du délit d'abus de faiblesse de Mme [G], l'arrêt relève que l'état de particulière vulnérabilité de cette dernière doit être considéré comme établi à compter du 5 mars 2014.

10. Les juges ajoutent que la prévenue a bénéficié de versements non justifiés de sommes en espèce provenant du compte [1] de Mme [G], entre juin et octobre 2013 pour un total de 3 300 euros sur quatre mois, sur l'ensemble de l'année 2013 pour un total de 7 500 euros,

et de versements de sommes provenant du compte CCP de la même victime durant l'année 2014, pour un total de 4 700 euros.

11. Ils concluent que le jugement déféré doit être confirmé sur la culpabilité de Mme [S] du chef d'abus de faiblesse commis au préjudice de Mme [G] du mois de juin 2013 au mois de décembre 2014.

12. En se déterminant ainsi, alors qu'une période de la prévention pour laquelle la prévenue a été déclarée coupable se situe antérieurement à la date à laquelle, selon ses propres constatations, l'état de vulnérabilité de la victime était établie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives à la déclaration de culpabilité de Mme [S] pour les faits commis au préjudice de Mme [G] et aux peines, les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du délit commis au préjudice de M. [H] et aux dommages-intérêts qui lui ont été alloués étant expressément maintenues. En raison de la cassation partielle, prononcée sur la culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé sur une des peines.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

15. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [S] du délit commis au préjudice de M. [H] étant devenue définitive par suite de la non-admission du deuxième moyen, il y a lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du délit commis au préjudice de Mme [D] [G] et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [R] [S] devra payer à Mme [C] [T] prise en qualité de tutrice de M. [A] [H] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86433
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2021, pourvoi n°20-86433


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86433
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award