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08/12/2021 | FRANCE | N°20-20789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2021, 20-20789


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° K 20-20.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [F] [G],

2°/ Mme [H] [E], épouse [G],
>tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 8],

4°/ l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 855 F-D

Pourvoi n° K 20-20.789

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [F] [G],

2°/ Mme [H] [E], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 8],

4°/ l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias, dont le siège est [Adresse 12],

ont formé le pourvoi n° K 20-20.789 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 7],

2°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 17],

3°/ à Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 15],

4°/ à Mme [N] [O], épouse [P], domiciliée [Adresse 19],

5°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 14],

6°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 6],

7°/ à Mme [W] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 10],

8°/ à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 13],

9°/ à Mme [L] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 16],

10°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 9],

11°/ à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 5],

12°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 11],

13°/ à la société Colline des Camélias, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [G], de M. [K] et de l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts [O], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Colline des Camélias, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 février 2020), par acte reçu le 10 novembre 2010 par M. [A], notaire (le notaire), les consorts [O] et [Y] (les vendeurs) ont vendu à la société la Colline des Camélias (l'acquéreur) deux terrains identifiés comme étant chacun « une portion de la rue de la Colline » et cadastrés section ER n° [Cadastre 2] et EP n° [Cadastre 3].

2. Soutenant que les vendeurs, l'acquéreur et le notaire avaient commis une fraude, l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias (l'association), M. et Mme [G] et M. [K] les ont assignés en nullité de cette vente.

3. Les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [G], M. [K] et l'association font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de nullité, alors :

« 1°/ que la nullité absolue d'un contrat peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt ; qu'en retenant que la recevabilité des demandes de M. [F] [G], Mme [H] [G] et M. [I] [K] était subordonnée à l'exercice d'une action en revendication, la cour d'appel a violé l'article 1180 du code civil ;

2°/ que la nullité absolue d'un contrat peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt ; que, pour juger irrecevable la demande de l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias, la cour d'appel a retenu l'absence de cause illicite de la vente du 10 novembre 2010 en relevant d'une part que « la lettre du contrat de vente de deux parcelles ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, de sorte que l'illicéité de la cause n'est pas démontrée » et d'autre part que « si l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias invoque des manoeuvres frauduleuses ayant permis aux vendeurs de se prétendre propriétaires des parcelles litigieuses, force est de constater qu'aucune action en revendication n'a été exercée par les tiers lésés dont elle entend défendre les droits dans le cadre de la présente instance » et que « du reste, elle ne caractérise pas ces manoeuvres » ; qu'en statuant ainsi, avant tout examen au fond et par des motifs impropres à caractériser l'absence d'illicéité de la cause, la cour d'appel a violé l'article 1180 du code civil ;

3°/ que même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statuaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; que, pour juger irrecevable la demande de l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias, la cour d'appel a relevé que « la nullité recherchée n'affecterait nullement le tracé de la ‘Rue de la colline' au sein du lotissement, tel qu'il a été autorisé par l'autorité administrative compétente » ; qu'en statuant ainsi, avant tout examen au fond et par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt à agir de l'Association, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant, pour juger que l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir en nullité de la vente, qu' « il résulte des statuts de l'association que son objet vise principalement la protection des conditions du cadre de vie de ses habitants, la tranquillité, la santé et la sécurité des
personnes et la lutte contre les pollutions », quand, aux termes mêmes des statuts, « cette association a pour but, dans l'intérêt général des habitants de la colline des Camélias (les Lauriers 1 et 2, les Capucines, les Genêts, les Ouvriers, les Rosiers, les Hibiscus, les Myosotis, la [Adresse 18]) de : Veiller à la protection des conditions du cadre de vie des habitants en intervenant notamment dans les domaines de l'aménagement et de l'urbanisme ; Veiller à la tranquillité, la santé et la sécurité des personnes ; Lutter contre les pollutions de tous ordres ; Prendre toutes décisions et dispositions relatives à la défense des intérêts des biens immobiliers et corporels des adhérents et de leur famille, présents et à venir », la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé, à bon droit, que l'action en nullité absolue était ouverte à toute partie justifiant d'un intérêt légitime, lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.

6. Elle a relevé que M. et Mme [G], M. [K] et l'association, tiers à la vente du 10 novembre 2010, soutenaient que leur intérêt à agir en nullité absolue de celle-ci procédait d'une fraude portant sur la qualité de propriétaires des vendeurs, constitutive d'une cause illicite et occasionnant aux colotis, ainsi qu'aux propriétaires voisins et riverains du lotissement Colline des camélias et des lotissements avoisinants, des sujétions et nuisances leur causant préjudice.

7. D'une part, la cour d'appel a constaté que la lettre du contrat de vente ne comportait aucune disposition contraire à l'ordre public.

8. D'autre part, elle a retenu que les parcelles vendues ayant toujours fait l'objet, depuis 1961, d'une servitude de passage perpétuelle au profit des parcelles alentours, les demandeurs subiraient les mêmes sujétions que celles alléguées, quels qu'en soient leurs propriétaires.

9. La cour d'appel, qui n'a pas subordonné la recevabilité de l'action en nullité absolue à l'exercice, par M. et Mme [G] et M. [K], d'une action en revendication, a souverainement déduit de ces seuls motifs l'absence d'intérêt à agir de l'ensemble des demandeurs.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G], M. [K] et l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G], M. [K] et l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias

M. [F] [G], Mme [H] [G], M. [I] [K] et l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déclarés irrecevables en leurs demandes en nullité d'une vente de parcelles ;

1°) ALORS QUE la nullité absolue d'un contrat peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt ; qu'en retenant que la recevabilité des demandes de M. [F] [G], Mme [H] [G] et M. [I] [K] était subordonnée à l'exercice d'une action en revendication, la cour d'appel a violé l'article 1180 du code civil ;

2°) ALORS QUE la nullité absolue d'un contrat peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt ; que, pour juger irrecevable la demande de l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias, la cour d'appel a retenu l'absence de cause illicite de la vente du 10 novembre 2010 en relevant d'une part que « la lettre du contrat de vente de deux parcelles ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, de sorte que l'illicéité de la cause n'est pas démontrée » et d'autre part que « si l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias invoque des manoeuvres frauduleuses ayant permis aux vendeurs de se prétendre propriétaires des parcelles litigieuses, force est de constater qu'aucune action en revendication n'a été exercée par les tiers lésés dont elle entend défendre les droits dans le cadre de la présente instance » et que « du reste, elle ne caractérise pas ces manoeuvres » ; qu'en statuant ainsi, avant tout examen au fond et par des motifs impropres à caractériser l'absence d'illicéité de la cause, la cour d'appel a violé l'article 1180 du code civil ;

3°) ALORS QUE, même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statuaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; que, pour juger irrecevable la demande de l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias, la cour d'appel a relevé que « la nullité recherchée n'affecterait nullement le tracé de la ‘Rue de la colline' au sein du lotissement, tel qu'il a été autorisé par l'autorité administrative compétente » ; qu'en statuant ainsi, avant tout examen au fond et par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt à agir de l'Association, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant, pour juger que l'Association de défense des droits et intérêts des habitants de la colline des Camélias ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir en nullité de la vente, qu' « il résulte des statuts de l'association que son objet vise principalement la protection des conditions du cadre de vie de ses habitants, la tranquillité, la santé et la sécurité des personnes et la lutte contre les pollutions », quand, aux termes mêmes des statuts, « cette association a pour but, dans l'intérêt général des habitants de la colline des Camélias (les Lauriers 1 et 2, les Capucines, les Genêts, les Ouvriers, les Rosiers, les Hibiscus, les Myosotis, la [Adresse 18]) de : Veiller à la protection des conditions du cadre de vie des habitants en intervenant notamment dans les domaines de l'aménagement et de l'urbanisme ; Veiller à la tranquillité, la santé et la sécurité des personnes ; Lutter contre les pollutions de tous ordres ; Prendre toutes décisions et dispositions relatives à la défense des intérêts des biens immobiliers et corporels des adhérents et de leur famille, présents et à venir », la cour d'appel a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-20789
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2021, pourvoi n°20-20789


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20789
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