LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Radiation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 864 F-D
Pourvoi n° X 20-18.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
La société Imaan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-18.914 contre l'ordonnance rendue le 31 mars 2020 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne siégeant au tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige l'opposant à la société d'aménagement et de développement des villes et du département de Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Imaan, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'aménagement et de développement des villes et du département de Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Imaan s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne du 31 mars 2020 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, d'une parcelle lui appartenant.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
3. La SCI Imaan fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriée la parcelle dont elle est propriétaire, alors « que l'arrêté préfectoral de cessibilité en date du 21 février 2020, sur le fondement duquel l'ordonnance d'expropriation a été rendue, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Melun ; que son annulation par le tribunal administratif entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance attaquée, en application des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
4. La demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 21 février 2020.
5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le second moyen du pourvoi ;
SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi n° X 20-18.914 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour la société Imaan
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La SCI Imaan fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-Marne (Sadev 94) l'immeuble et les droits réels immobiliers situés sur la commune d'Ivry-sur-Seine dont elle est propriétaire
ALORS QUE l'arrêté préfectoral de cessibilité en date du 21 février 2020, sur le fondement duquel l'ordonnance d'expropriation a été rendue, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Melun ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance attaquée, en application des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La SCI Imaan fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la Société d'Aménagement et de Développement des Villes et du Département du Val-de-Marne (Sadev 94) les immeubles et les droits réels immobiliers situés sur la commune d'Ivry-sur-Seine dont elle est propriétaire
1°/ ALORS QU' avant de prononcer l'expropriation, le juge doit s'assurer que les formalités prescrites ont été accomplies ; qu'il lui appartient notamment de vérifier qu'un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions relatives à l'enquête parcellaire, prévues à l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a été rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; qu'en s'abstenant de constater qu'un tel avis avait été affiché à la mairie d'[Localité 3], le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme, en violation des articles L. 221-1, R. 221-1, R. 221-5 et R. 131-5, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°/ ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit être rendue au vu du procès-verbal établi par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête parcellaire ; qu'en prononçant l'expropriation sans viser ce procès-verbal, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1, R. 221-1, R. 221-5 et R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3°/ ALORS QUE l'avis du commissaire enquêteur doit être donné après que le maire lui a transmis le registre d'enquête ; que l'ordonnance attaquée, qui indique que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 28 décembre 2019, ne précise pas la date à laquelle le registre d'enquête lui a été transmis ; que le juge de l'expropriation a ainsi entaché sa décision d'un vice de forme, en violation des articles L. 221-1 et R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.