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08/12/2021 | FRANCE | N°20-17114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2021, 20-17114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Irrecevabilité

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1408 F-D

Pourvoi n° R 20-17.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ La société Logistiq

ue Outre-mer, société à responsabilité limitée,

2°/ la société [H] [E], société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur dont le siège [Adre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Irrecevabilité

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1408 F-D

Pourvoi n° R 20-17.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ La société Logistique Outre-mer, société à responsabilité limitée,

2°/ la société [H] [E], société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur dont le siège [Adresse 10],

3°/ la société [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ la société [N], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ la société [B], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ Mme [Z] [X], domiciliée chez la SAS [H] [E], [Adresse 10],

ont formé le pourvoi n° R 20-17.114 contre le jugement rendu le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la Délégation unique du personnel en ses attributions de CE de l'UES [H] [E], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au syndicat CDMT, dont le siège est [Adresse 8], ayant élu domicile au cabinet de Me [P], [Adresse 3],

3°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à M. [C] [D] [J] [Y], domicilié [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

La Délégation unique du personnel en ses attributions de CE de l'UES [H] [E] et le syndicat CDMT ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Logistique Outre-mer, des sociétés [H] [E], [G], [N], [B] et de Mme [X], de Me Bouthors, avocat de la Délégation unique du personnel en ses attributions de CE de l'UES [H] [E] et du syndicat CDMT, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés [H] [E], Logistique Outre-mer, [G], [N], [B] et à Mme [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [T] et [I] et M. [J] [Y].

Recevabilité des pourvois examinée d'office

Sur la recevabilité du pourvoi principal

Vu l'article 605 du code de procédure civile :

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

3. Aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

4. Les sociétés [H] [E], Logistique Outre-mer, [G], [N], [B] et Mme [X], en qualité de présidente de la Délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'union économique et sociale [H] [E] (l'UES) formée entre ces sociétés, se sont pourvues en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, saisi de demandes formées par la délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'UES et le syndicat CDMT tendant notamment, à titre principal, à déclarer irrégulière la dénonciation de l'accord collectif du 21 novembre 2003 instaurant l'UES, subsidiairement, à dire que la dénonciation de cet accord n'avait pas pour effet la suppression de l'UES et, plus subsidiairement, à reconnaître judiciairement l'existence de cette UES.

5. Les demandes dont était saisi le tribunal étant indéterminées, en application de l'article 40 du code de procédure civile le jugement est susceptible d'appel.

6. Le pourvoi principal n'est donc pas recevable.

Sur la recevabilité du pourvoi incident

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile :

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

8. En application de ces textes, l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal.

9. Le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident formé le 2 septembre 2020 par le syndicat CDMT et la Délégation unique du personnel en ses attributions de comité d'entreprise de l'UES, alors que le jugement leur avait été notifié le 26 juin 2020, est lui-même irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois, tant principal qu'incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Délégation unique du personnel en ses attributions de CE de l'UES [H] [E], demanderesse au pourvoi incident

Le moyen reproche au tribunal d'avoir débouté les exposants de leur demande de dévolution du patrimoine du comité d'entreprise à la délégation unique du personnel en ses attributions de CE de l'UES [H] [E] ;

aux motifs que [?] sur la question de la dévolution du patrimoine du CE aux DP, qu'en l'espèce, les demanderesses sollicitent que soit ordonné le transfert des moyens du CE aux délégués du personnel pour les attributions économiques et sociales allouées, en cas de carence du CE. / Il n'est pas contesté : - que l'effectif de chacune des sociétés qui composaient l'UES est inférieur à 50 salariés ; - que l'effectif global des cinq sociétés entre lesquelles les demanderesses sollicitent la reconnaissance d'une UES est également inférieur à 50 salariés (seuil de mise en place du comité d'entreprise). / La question de la dévolution du patrimoine du CE se pose donc légitimement au vu de la validation de la dénonciation par la direction de l'accord collectif du 21 novembre 2003. / Bien qu'invitées par jugement du 14 septembre 2018 à motiver leur demande en droit et en fait, les demanderesses n'ont apporté aucune précision quant à leur demande de dévolution du patrimoine du CE aux DP. / Si l'hypothèse de la disparition d'un CE suite à la dénonciation d'un accord collectif ayant reconnu l'existence d'une UES et mis en place une délégation unique du personnel (CE/DP) alors même que l'effectif global des sociétés constituant l'UES était inférieur à 50 salariés apparaît très à la marge, d'autres hypothèses plus fréquentes (telles que la disparition de l'entreprise, le transfert d'entreprise ou le choix de l'employeur de supprimer le comité d'entreprise après que l'effectif de la société soit passé en dessous des 50 salariés) peuvent aider le juge à statuer sur cette demande. / Aux termes de l'article R. 2323-39 du code du travail, applicable jusqu'au 1er janvier 2018 : « En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit : 1°) soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ; 2°) soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par les salariés intéressés. / Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité ».
Il est admis en jurisprudence qu'en cas de dissolution du comité d'entreprise, la personnalité morale de celui-ci subsiste pour les besoins de sa liquidation. / Il peut être déduit de ces éléments que c'est au comité d'entreprise lui-même qu'il appartient de statuer sur l'affectation de son patrimoine. / Les demanderesses seront en conséquence déboutées de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné le transfert des moyens du CE aux délégués du personnel pour les attributions économiques et sociales allouées » (jugement p. 13 et 14) ;

alors que le tribunal n'a pu légalement débouter les exposants d'une demande de dévolution du patrimoine du comité d'entreprise dont il a relevé qu'elle relevait de la compétence du seul comité d'entreprise lui-même dont la personnalité morale subsistait pour les besoins de sa liquidation et qui n'avait pris aucune décision en l'état ; qu'ainsi, le tribunal n'avait pas le pouvoir de statuer sur le bien-fondé d'une demande qu'il ne lui appartenait pas de prendre ou de trancher, sans commettre un excès de pouvoir au regard des principes fondamentaux de la procédure, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17114
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 26 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2021, pourvoi n°20-17114


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17114
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