LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 869 FS-D
Pourvoi n° Z 20-16.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
1°/ la société Medica foncière Garches 92, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société LNA retraite, exerçant sous l'enseigne Villa d'Epidaure [Localité 8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° Z 20-16.961 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bétom ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [R] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Bétom ingénierie,
3°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [B] en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Bétom ingénierie,
4°/ à la société Agence Duris Delfosse architecture -ADDA-, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Brézillon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société anonyme Bureau Veritas (société par actions simplifiée), dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Medica foncière Garches 92 et LNA retraite, de la SCP Boulloche, avocat de la société ADDA, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bétom ingénierie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Brézillon, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés Medica foncière Garches 92 (la société Medica) et LNA retraite, exerçant sous l'enseigne Villa d'Epidaure (la société Villa d'Epidaure), du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés AJRS et SMJ.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2020), la société Medica a confié à un groupement formé par la société Agence Duris Delfosse architecture (la société ADDA) et la société Bétom ingénierie (la société Bétom), la maîtrise d'oeuvre d'une opération de rénovation et d'extension d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, classé établissement recevant du public, exploité par la société Villa d'Epidaure.
3. La réalisation des travaux a été confiée à une entreprise générale, la société Brézillon.
4. Au mois de février 2012, l'exécution du chantier a été interrompue par décision administrative, la commission de sécurité émettant un avis défavorable au maintien de l'occupation des lieux et à la poursuite des travaux qui se déroulaient sur site occupé, ce qui n'avait pas été indiqué dans la demande de permis de construire.
5. Le 3 avril 2012, la reprise des travaux, sous réserve du respect de certaines prescriptions, a été autorisée.
6. Les sociétés Medica et Villa d'Epidaure ont assigné les sociétés ADDA et Bétom en responsabilité. Elles ont réclamé l'indemnisation du coût de travaux supplémentaires, du recrutement d'un agent de sécurité et de la perte d'exploitation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes contre les sociétés ADDA et Bétom
Enoncé du moyen
7. La société Medica fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés ADDA et Bétom, alors « qu'en jugeant que les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne relevaient pas de la mission des sociétés ADDA et Bétom ingénierie sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des stipulations du contrat du 15 octobre 2010 que ces sociétés s'étaient vues confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant les différentes exigences administratives de l'opération immobilière, dont celles liées à la sécurité contre le risque d'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Il se déduit de ces textes que le maître d'oeuvre est débiteur, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'une obligation de conseil dont la nature dépend de l'étendue de la mission qui lui est confiée.
9. Pour rejeter les demandes de la société Medica contre les sociétés ADDA et Bétom, l'arrêt retient que les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne font pas partie du domaine de compétence de l'architecte et relèvent de la responsabilité propre du chef d'établissement, que la demande de permis de construire modificatif pour satisfaire aux prescriptions de l'arrêté de 1980 incombait à la société Medica parce que, comme le rappelle l'expert, toutes les démarches et relations avec les administrations sont de la compétence du maître de l'ouvrage.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au regard des missions confiées par le contrat de maîtrise d'oeuvre du 15 octobre 2010 et des caractéristiques de l'ouvrage, les sociétés ADDA et Bétom n'étaient pas tenues d'un devoir de conseil portant sur le respect des règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. La société Villa d'Epidaure fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés ADDA et Bétom, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, pour débouter Villa d'Epidaure de ses demandes contre les sociétés ADDA et Bétom ingénierie, la cour d'appel a dit que les appelantes, respectivement maître de l'ouvrage et exploitante, étaient les seules responsables de l'absence de saisine de l'autorité administrative et que les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ne relevaient pas du devoir de conseil du maître d'oeuvre ; que dans la mesure où le premier moyen de cassation démontre le contraire, la censure à intervenir atteindra également l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Villa d'Epidaure, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
13. La cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par le second moyen.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui rejettent les demandes des sociétés Medica et Villa d'Epidaure contre la société ADDA et la société Bétom entraîne la cassation des chefs du dispositif condamnant la société Medica à payer une certaine somme à la société Brézillon et rejetant la demande de la société Brézillon au titre des travaux supplémentaires contre la société ADDA et la société Bétom qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déboute la société Medica Foncière Garches 92 et la société Villa d'Epidaure [Localité 8] de toutes leurs demandes contre la société ADDA et la société Bétom ingénierie,
- condamne la SNC Medica Foncière à payer à la SAS Brezillon la somme de 154 234,79 euros TTC, sur présentation d'une facture conforme, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 août 2012 et 40 euros d'indemnité légale de recouvrement ;
- déboute la société Brézillon de ses demandes au titre des travaux supplémentaires contre la société ADDA et la société Bétom ingénierie,
l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les sociétés Agence Duris Delfosse architecture et Bétom ingénierie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Brézillon et des sociétés Agence Duris Delfosse architecture et Bétom ingénierie ; condamne les société Agence Duris Delfosse architecture et Bétom ingénierie à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Medica foncière Garches 92 et LNA Retraite, exerçant sous l'enseigne Villa d'Epidaure.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Medica foncière Garches 92 et LNA retraite
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté la société Medica Foncière Garches 92 de ses demandes contre les sociétés ADDA et Bétom Ingénierie, de l'avoir condamnée à payer à la société Brézillon la somme de 154 234,79 euros TTC outre intérêts au taux légal et une indemnité de recouvrement d'un montant de 40 euros et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 154 234,79 euros dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil ;
aux motifs propres que « Les sociétés Medica Foncière et Villa d'Epidaure et les sociétés ADDA et Bétom Ingénierie sollicitent l'infirmation du jugement qui a opéré un partage de responsabilité par moitié entre elles, les premières, au motif que, filiales du Groupe Le Noble Age, compétentes et expérimentées en matière de construction et de gestion de maisons de retraite, elle connaissaient parfaitement les règles applicables, les secondes, qu'elles ne pouvaient ignorer les contraintes de sécurité dans la conduite de ce chantier et, en vertu de leur devoir de conseil, auraient dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le problème de sécurité. Il a dit que les quatre sociétés étaient responsables de l'absence de déclaration des travaux en site occupé dans le dossier de permis de construire. Il ressort du rapport d'expertise que : - l'EHPAD L Villa d'Epidaure est un établissement recevant du public (ERP) de type J de 4eme catégorie ; en application de l'article GN13 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant. approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, l'accord préalable de la commission de sécurité était requis; si les travaux doivent durer plus de 24 heures ou risquent de perturber l'évacuation des personnes, une demande doit être présentée à l'autorité administrative au moins 15 jours avant le début des travaux en précisant les précautions prises tant pour leur réalisation que par rapport au reste de l'établissement ; par conséquent, quelle que soit la solution envisagée, il convient d'obtenir l'autorisation préalable de l'administration ; il n'existe pas de réglementation au sens strict du terme définissant des modalités de réalisation des travaux ; la commission de sécurité a un pouvoir souverain d'appréciation en fonction des risques encourus; -il est impossible de dire si les deux solutions alternatives présentées par le maître de l'ouvrage au cours des opérations d'expertise conservant les demi niveaux auraient pu être agréées ; l'avis du sapiteur est joint qui énumère les prescriptions qui posaient difficulté au regard de certaines dispositions et qui auraient nécessité des discussions avec la commission de sécurité, laquelle peut accepter des adaptations ; - M. [L] conclut que le maître de l'ouvrage, dont il souligne qu'il était assisté d'un maître de l'ouvrage délégué compétent et expérimenté, le Groupe Le Noble Age, en raison de la complexité de l'opération selon les termes du préambule de leur accord d'octobre 2010, a commis des manquements graves qui sont à l'origine des difficultés rencontrées qu'il explicite ainsi : * le programme annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre ne faisait pas état de la volonté du maître de l'ouvrage de maintenir l'exploitation pendant les travaux ; il a pris cette décision ultérieurement, après le dépôt du dossier de permis de construire en novembre 2010 ; il résulte d'un compte-rendu de réunion du 17 mars 2011 qu'il avait identifié la nécessité de produire la notice GN13 mais cette démarche n'a pas été suivie d'effet car il n'a pas mis en oeuvre les moyens pour l'obtenir; *le maître de l'ouvrage a signé l'ordre de service de démarrage des travaux le 24 novembre 2011 sans avoir levé cette contrainte qui s'opposait pourtant à l'intervention des entreprises sur le site, en méconnaissance des stipulations contractuelles qui le liaient avec les maîtres d'oeuvre, ni celle induite par la prescription n°8 du PV n°1000/10 du 20 décembre 2010 alors que cette démarche aurait permis de constater que les dispositions réglementaires applicables aux travaux en ERP avaient été omises ; * les démarches de saisine de l'autorité administrative sont une prérogative du maître de l'ouvrage, a fortiori lorsqu' il est expérimenté, et non du maître d'oeuvre ; la connaissance par ce dernier de la réalisation de travaux en site occupé ne lui transfère pas la responsabilité d'entamer ces démarches ; demander au contrôleur technique un chiffrage de la rédaction de la notice GN13 n'entrait pas dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre et ne dispensait pas le maître de l'ouvrage du respect de ses obligations ; le dépôt du permis de construire modificatif pour informer la Ville de la réalisation des travaux en site occupé incombait au maître de l'ouvrage, c'était à lui de demander au maître d'oeuvre de préparer un dossier à cet effet ; -les sociétés ADDA, Bétom Ingénierie et Bureau Véritas n'ont commis aucune faute dans l'accomplissement des missions qui leur avaient été confiées par le maître de l'ouvrage. Les appelantes contestent ces conclusions. Elles soutiennent que la décision de faire réaliser les travaux en site occupé était prise dès le début du projet. Cependant, elles n'en rapportent pas la preuve, le courriel de la société Bétom du 19 octobre 2010 n'en faisant pas état et le CCAP qui le mentionne étant d'octobre 2011. Il ressort des pièces versées aux débats que la première mention de travaux en site occupé avec libération d'un demi-étage figure dans un compte-rendu de réunion du maître de l'ouvrage du 14 janvier 2011 à laquelle les deux maîtres d'oeuvre assistaient (pièce 1 de la société Bétom) puis dans le compte-rendu d'une seconde réunion tenue le 17 mars 2011 dans la même configuration. Et maître de l'ouvrage avait justifié cette décision par le souci de limiter les pertes d'exploitation dans un courrier adressé à la société ADDA le 29 mai 2012. En second lieu, elles font grief à l'expert de ne pas avoir répondu aux observations de leur conseil technique selon lesquelles c'est la réglementation de type U qui était applicable compte tenu de la date de construction de l'établissement, avant 1991, et non celle de type J. Elles ne produisent ni ces notes ni la réglementation invoquée et ne démontrent pas en quoi cette question modifierait les termes du litige. En effet, l'article GN13 dispose : "L'exploitant ne peut effectuer ou effectuer en présence du public des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation". La consultation de Légifrance révèle que sa rédaction résulte d'un arrêté du 7 juillet 1983, ce que précise au demeurant l'expert en pages 15 et 37 du rapport. Enfin, il n'existe ni contradictions ni incohérences dans le rapport d'expertise, les appelantes dénaturant ou sortant de leur contexte les propos de l'expert. La demande de permis de construire modificatif pour satisfaire aux prescriptions de l'arrêté de 1980 incombait à la société Medica Foncière parce que, comme le rappelle M. [L], toutes les démarches et relations avec les administrations sont de la compétence du maître de l'ouvrage. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le respect de la réglementation auquel est tenu l'architecte s'entend des règles qui sont indispensables à l'élaboration de son projet, en matière de mitoyenneté, de construction, d'assainissement ou d'urbanisme. De même, le devoir de conseil ne s'applique qu'aux domaines de sa compétence. Les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP n'en font pas partie et relèvent de la responsabilité propre du chef d'établissement. Dans le cas d'espèce, les appelantes connaissaient les démarches à accomplir puisque, dans le compte-rendu du 17 mars 2011, il est écrit qu'il avait été demandé à la société ADDA de réclamer à la société Bureau Véritas un chiffrage ''pour rédiger une notice GNJ 3. Suite à la visite du site, il apparaît que cette prestation est réellement nécessaire. A poursuivre". Or, il est constant qu'aucune démarche n'a été faite. Les appelantes qui sont respectivement maître de l'ouvrage et exploitante et filiales du même groupe sont bien les seules responsables de l'absence de saisine de l'autorité administrative. Les maîtres d'oeuvre ont réalisé un phasage par demi-niveau à la demande expresse de la société Medica Foncière (cf. les comptes-rendus précités), laquelle est donc malvenue de leur faire grief de ne pas lui avoir proposé d'emblée un phasage "conforme à la réglementation". Les appelantes reprochent également aux maîtres d'oeuvre de n'avoir pas proposé à la commission de sécurité un phasage des travaux compatible avec le maintien des résidents sur un demi niveau. Elles affirment que cela était possible, leurs conseils techniques ayant soumis à l'expert judiciaire des solutions alternatives. Il a été vu plus haut que le sapiteur a indiqué que certaines de leurs dispositions étaient incompatibles notamment avec la norme J31 relative à l'évacuation des personnes tout en relevant qu'une adaptation est toujours possible après une négociation avec la commission de sécurité. Toutefois, il n'y a pas lieu d'entrer dans ce débat. En effet, il est écrit dans le procès-verbal de la commission du 13 février 2012 "Le 3ème étage devra être totalement inoccupé." Il ne fait donc aucun doute que la commission de sécurité aurait refusé des solutions alternatives fondées sur une occupation des demi niveaux. Ensuite, c'est parce que la société Medica Foncière n'avait pas mis la commission de sécurité en position de donner un avis sur l'organisation projetée avant le démarrage des travaux qu'elle a perdu la chance de la convaincre d'accepter des adaptations lui permettant de limiter ses pertes d'exploitation. Ce deuxième grief n'est donc pas davantage fondé. Enfin, les appelantes reprochent aux maîtres d'oeuvre leur amateurisme et leur incapacité à établir un dossier correctif complet permettant de poursuivre les travaux en toute sécurité." Le fait pour ces derniers de ne pas avoir anticipé les mesures qui ont demandées par la commission ne constitue pas une faute et les préjudices allégués par les appelantes sont la conséquence de l'arrêt de chantier et non de cette prétendue faute. Les appelantes sont déboutées de toutes leurs demandes contre la société ADDA et la société Bétom Ingénierie et le jugement infirmé. Les demandes de garantie deviennent sans objet » ;
et aux motifs adoptés que « Sur la demande reconventionnelle de la SAS BREZILLON : L'entreprise générale a présenté le 26/03/2012 un devis de 154 234 € TTC à la Maîtrise d'oeuvre et à la Maîtrise d'ouvrage, de travaux supplémentaires liés à l'arrêt du chantier ; Cette demande n'a pas été contestée par ces derniers, mais non suivie d'effet ; elle correspondait à des coûts supplémentaires par rapport au devis initial dû au changement de phasage et de méthodologie d'exécution du chantier, décidés par la Maîtrise d'oeuvre ; Ces coûts sont directement la conséquence de la décision de l'arrêt du chantier par les services de sécurité et des exigences pour la reprise des travaux ; Il a été arrêté supra que la responsabilité incombe à la fois à la Maîtrise d'ouvrage et la Maîtrise d'oeuvre qui doivent donc supporter les conséquences de leurs défaillance ; En conséquence la SNC MEDICA FONCIERE 92 sera condamnée à payer à la SAS BREZILLON la somme TTC de 154 234,79 € majorée des intérêts de tard au taux légal à compter du 17/8/2012, sur présentation d'une facture régulière à son nom, mentionnant le détail et la TVA ; S'y ajoutera la somme de 40 € pour frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce ; Le Cabinet ADDA et la SAS BETOM solidairement seront condamné à payer à MEDICA FONCIERE 92 la moitié de la somme HT de 128 958,85 € et des frais, soit 64 500 € » ;
alors 1/ que chargé de la direction et du contrôle des travaux, le maître d'oeuvre doit s'assurer que le chantier répond aux prescriptions réglementaires en matière de sécurité, notamment à celles liées au risque d'incendie ; que son devoir de conseil l'oblige ainsi, le cas échéant, à alerter le maître d'ouvrage sur la nécessité de déposer toute demande d'autorisation administrative afin de satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 25 juin 1980 relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; qu'en jugeant que l'architecte, maître d'oeuvre, n'était tenu que du respect de la réglementation indispensable à l'élaboration de son projet en matière de mitoyenneté, construction, assainissement et urbanisme, et que son devoir de conseil ne s'appliquait qu'aux domaines de sa compétence, dont ne feraient pas partie les règles de sécurité contre les incendies, lesquelles relèveraient de la responsabilité propre du chef d'établissement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 2/ qu'en jugeant que les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne relevaient pas de la mission des sociétés ADDA et Bétom Ingénierie sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des stipulations du contrat du 15 octobre 2010 que ces sociétés s'étaient vues confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant les différentes exigences administratives de l'opération immobilière, dont celles liées à la sécurité contre le risque d'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 3/ que chargé de la direction et du contrôle des travaux, le maître d'oeuvre doit s'assurer que le chantier répond aux prescriptions réglementaires en matière de sécurité, notamment à celles liées au risque d'incendie ; qu'il doit donc s'assurer de l'accomplissement des démarches administratives nécessaires au respect de ces prescriptions et vérifier le cas échéant que l'autorisation administrative de réaliser les travaux en site occupé par le public a été sollicitée et obtenue ; que pour dire que l'arrêt du chantier était exclusivement imputable au maître d'ouvrage ainsi qu'à l'exploitant, la cour d'appel a retenu que les sociétés appelantes connaissaient les démarches à accomplir pour la mise en conformité du chantier puisque, dans le compte-rendu du 17 mars 2011, il était écrit qu'il avait été demandé à la société ADDA de réclamer à la société Bureau Véritas un chiffrage pour rédiger la notice GN 13 nécessaire à l'obtention de l'autorisation administrative de réaliser les travaux en site occupé en vertu de l'arrêté du 25 juin 1980 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité des maîtres d'oeuvre, lesquels devaient vérifier que les démarches nécessaires avaient été réellement accomplies et avaient été fructueuses, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 4/ que tenu d'un devoir de conseil, le maître d'oeuvre doit refuser la direction de travaux non-conformes à la réglementation ou aux règles de l'art ; que pour dire que l'arrêt du chantier était exclusivement imputable au maître d'ouvrage ainsi qu'à l'exploitant, la cour d'appel a retenu que la société Medica Foncière Garches 92 était malvenue de reprocher aux maîtres d'oeuvre d'avoir réalisé un phasage des travaux par demi-niveau et de ne pas lui avoir proposé d'emblée un phasage conforme à la réglementation, dans la mesure où le phasage par demi-niveau a été réalisé à sa demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
alors 5/ que le maître d'oeuvre demeure tenu de son devoir de conseil, même si le maître de l'ouvrage est compétent en matière de construction ou au regard de la nature de l'opération immobilière à réaliser ; que pour dire que l'arrêt du chantier était exclusivement imputable au maître d'ouvrage et à l'exploitant, la cour d'appel a retenu qu'assistée d'un maître de l'ouvrage délégué expérimenté et compétent, et elle-même expérimentée dans le domaine de la construction d'EHPAD, la société Medica Foncière Garches 92 s'était abstenue de solliciter l'autorisation administrative nécessaire à ce que les travaux se déroulent en site occupé en vertu de l'arrêté du 25 juin 1980 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité des maîtres d'oeuvre, tenus d'un devoir de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Villa d'Epidaure de ses demandes contre les sociétés ADDA et Bétom Ingénierie ;
aux motifs que « Les sociétés Medica Foncière et Villa d'Epidaure et les sociétés ADDA et Bétom Ingénierie sollicitent l'infirmation du jugement qui a opéré un partage de responsabilité par moitié entre elles, les premières, au motif que, filiales du Groupe Le Noble Age, compétentes et expérimentées en matière de construction et de gestion de maisons de retraite, elle connaissaient parfaitement les règles applicables, les secondes, qu'elles ne pouvaient ignorer les contraintes de sécurité dans la conduite de ce chantier et, en vertu de leur devoir de conseil, auraient dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le problème de sécurité. Il a dit que les quatre sociétés étaient responsables de l'absence de déclaration des travaux en site occupé dans le dossier de permis de construire. Il ressort du rapport d'expertise que : - l'EHPAD L Villa d'Epidaure est un établissement recevant du public (ERP) de type J de 4eme catégorie ; en application de l'article GN13 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant. approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, l'accord préalable de la commission de sécurité était requis; si les travaux doivent durer plus de 24 heures ou risquent de perturber l'évacuation des personnes, une demande doit être présentée à l'autorité administrative au moins 15 jours avant le début des travaux en précisant les précautions prises tant pour leur réalisation que par rapport au reste de l'établissement ; par conséquent, quelle que soit la solution envisagée, il convient d'obtenir l'autorisation préalable de l'administration ; il n'existe pas de réglementation au sens strict du terme définissant des modalités de réalisation des travaux ; la commission de sécurité a un pouvoir souverain d'appréciation en fonction des risques encourus; -il est impossible de dire si les deux solutions alternatives présentées par le maître de l'ouvrage au cours des opérations d'expertise conservant les demi niveaux auraient pu être agréées ; l'avis du sapiteur est joint qui énumère les prescriptions qui posaient difficulté au regard de certaines dispositions et qui auraient nécessité des discussions avec la commission de sécurité, laquelle peut accepter des adaptations ; - M. [L] conclut que le maître de l'ouvrage, dont il souligne qu'il était assisté d'un maître de l'ouvrage délégué compétent et expérimenté, le Groupe Le Noble Age, en raison de la complexité de l'opération selon les termes du préambule de leur accord d'octobre 2010, a commis des manquements graves qui sont à l'origine des difficultés rencontrées qu'il explicite ainsi : * le programme annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre ne faisait pas état de la volonté du maître de l'ouvrage de maintenir l'exploitation pendant les travaux ; il a pris cette décision ultérieurement, après le dépôt du dossier de permis de construire en novembre 2010 ; il résulte d'un compte-rendu de réunion du 17 mars 2011 qu'il avait identifié la nécessité de produire la notice GN13 mais cette démarche n'a pas été suivie d'effet car il n'a pas mis en oeuvre les moyens pour l'obtenir; *le maître de l'ouvrage a signé l'ordre de service de démarrage des travaux le 24 novembre 2011 sans avoir levé cette contrainte qui s'opposait pourtant à l'intervention des entreprises sur le site, en méconnaissance des stipulations contractuelles qui le liaient avec les maîtres d'oeuvre, ni celle induite par la prescription n° 8 du PV n°1000/10 du 20 décembre 2010 alors que cette démarche aurait permis de constater que les dispositions réglementaires applicables aux travaux en ERP avaient été omises ; * les démarches de saisine de l'autorité administrative sont une prérogative du maître de l'ouvrage, a fortiori lorsqu' il est expérimenté, et non du maître d'oeuvre ; la connaissance par ce dernier de la réalisation de travaux en site occupé ne lui transfère pas la responsabilité d'entamer ces démarches ; demander au contrôleur technique un chiffrage de la rédaction de la notice GN13 n'entrait pas dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre et ne dispensait pas le maître de l'ouvrage du respect de ses obligations ; le dépôt du permis de construire modificatif pour informer la Ville de la réalisation des travaux en site occupé incombait au maître de l'ouvrage, c'était à lui de demander au maître d'oeuvre de préparer un dossier à cet effet ; -les sociétés ADDA, Bétom Ingénierie et Bureau Véritas n'ont commis aucune faute dans l'accomplissement des missions qui leur avaient été confiées par le maître de l'ouvrage. Les appelantes contestent ces conclusions. Elles soutiennent que la décision de faire réaliser les travaux en site occupé était prise dès le début du projet. Cependant, elles n'en rapportent pas la preuve, le courriel de la société Bétom du 19 octobre 2010 n'en faisant pas état et le CCAP qui le mentionne étant d'octobre 2011. Il ressort des pièces versées aux débats que la première mention de travaux en site occupé avec libération d'un demi-étage figure dans un compte-rendu de réunion du maître de l'ouvrage du 14 janvier 2011 à laquelle les deux maîtres d'oeuvre assistaient (pièce 1 de la société Bétom) puis dans le compte-rendu d'une seconde réunion tenue le 17 mars 2011 dans la même configuration. Et maître de l'ouvrage avait justifié cette décision par le souci de limiter les pertes d'exploitation dans un courrier adressé à la société ADDA le 29 mai 2012. En second lieu, elles font grief à l'expert de ne pas avoir répondu aux observations de leur conseil technique selon lesquelles c'est la réglementation de type U qui était applicable compte tenu de la date de construction de l'établissement, avant 1991, et non celle de type J. Elles ne produisent ni ces notes ni la réglementation invoquée et ne démontrent pas en quoi cette question modifierait les termes du litige. En effet, l'article GN13 dispose : "L'exploitant ne peut effectuer ou effectuer en présence du public des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation". La consultation de Légifrance révèle que sa rédaction résulte d'un arrêté du 7 juillet 1983, ce que précise au demeurant l'expert en pages 15 et 37 du rapport. Enfin, il n'existe ni contradictions ni incohérences dans le rapport d'expertise, les appelantes dénaturant ou sortant de leur contexte les propos de l'expert. La demande de permis de construire modificatif pour satisfaire aux prescriptions de l'arrêté de 1980 incombait à la société Medica Foncière parce que, comme le rappelle M. [L], toutes les démarches et relations avec les administrations sont de la compétence du maître de l'ouvrage. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le respect de la réglementation auquel est tenu l'architecte s'entend des règles qui sont indispensables à l'élaboration de son projet, en matière de mitoyenneté, de construction, d'assainissement ou d'urbanisme. De même, le devoir de conseil ne s'applique qu'aux domaines de sa compétence. Les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP n'en font pas partie et relèvent de la responsabilité propre du chef d'établissement. Dans le cas d'espèce, les appelantes connaissaient les démarches à accomplir puisque, dans le compte-rendu du 17 mars 2011, il est écrit qu'il avait été demandé à la société ADDA de réclamer à la société Bureau Véritas un chiffrage ''pour rédiger une notice GNJ 3. Suite à la visite du site, il apparaît que cette prestation est réellement nécessaire. A poursuivre". Or, il est constant qu'aucune démarche n'a été faite. Les appelantes qui sont respectivement maître de l'ouvrage et exploitante et filiales du même groupe sont bien les seules responsables de l'absence de saisine de l'autorité administrative. Les maîtres d'oeuvre ont réalisé un phasage par demi-niveau à la demande expresse de la société Medica Foncière (cf. les comptes-rendus précités), laquelle est donc malvenue de leur faire grief de ne pas lui avoir proposé d'emblée un phasage "conforme à la réglementation". Les appelantes reprochent également aux maîtres d'oeuvre de n'avoir pas proposé à la commission de sécurité un phasage des travaux compatible avec le maintien des résidents sur un demi niveau. Elles affirment que cela était possible, leurs conseils techniques ayant soumis à l'expert judiciaire des solutions alternatives. Il a été vu plus haut que le sapiteur a indiqué que certaines de leurs dispositions étaient incompatibles notamment avec la norme J31 relative à l'évacuation des personnes tout en relevant qu'une adaptation est toujours possible après une négociation avec la commission de sécurité. Toutefois, il n'y a pas lieu d'entrer dans ce débat. En effet, il est écrit dans le procès-verbal de la commission du 13 février 2012 "Le 3ème étage devra être totalement inoccupé." Il ne fait donc aucun doute que la commission de sécurité aurait refusé des solutions alternatives fondées sur une occupation des demi niveaux. Ensuite, c'est parce que la société Medica Foncière n'avait pas mis la commission de sécurité en position de donner un avis sur l'organisation projetée avant le démarrage des travaux qu'elle a perdu la chance de la convaincre d'accepter des adaptations lui permettant de limiter ses pertes d'exploitation. Ce deuxième grief n'est donc pas davantage fondé. Enfin, les appelantes reprochent aux maîtres d'oeuvre leur amateurisme et leur incapacité à établir un dossier correctif complet permettant de poursuivre les travaux en toute sécurité." Le fait pour ces derniers de ne pas avoir anticipé les mesures qui ont demandées par la commission ne constitue pas une faute et les préjudices allégués par les appelantes sont la conséquence de l'arrêt de chantier et non de cette prétendue faute. Les appelantes sont déboutées de toutes leurs demandes contre la société ADDA et la société Bétom Ingénierie et le jugement infirmé. Les demandes de garantie deviennent sans objet » ;
alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour débouter Villa d'Epidaure de ses demandes contre les sociétés ADDA et Bétom Ingénierie, la cour d'appel a dit que les appelantes, respectivement maître de l'ouvrage et exploitante, étaient les seules responsables de l'absence de saisine de l'autorité administrative et que les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ne relevaient pas du devoir de conseil du maître d'oeuvre ; que dans la mesure où le premier moyen de cassation démontre le contraire, la censure à intervenir atteindra également l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Villa d'Epidaure, en application de l'article 624 du code de procédure civile.