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08/12/2021 | FRANCE | N°20-15488

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2021, 20-15488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° Y 20-15.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

L

a société Factum finance, dont le siège est [Adresse 1], nouvellement dénommée Olinn finance, a formé le pourvoi n° Y 20-15.488 contre l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° Y 20-15.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société Factum finance, dont le siège est [Adresse 1], nouvellement dénommée Olinn finance, a formé le pourvoi n° Y 20-15.488 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Metz (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SP Colling, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Coker, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Factum finance, nouvellement dénommée Olinn finance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SP Colling, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 février 2020) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-19.738), la société Coker a, en qualité de locataire, conclu le 16 juin 2010 avec la société Factum finance, un contrat de location financière portant sur du matériel informatique, pour une durée de douze mois, avec effet au 1er juillet 2010. Par avenant du même jour, la société Factum finance a cédé le contrat la liant à la société Coker à la société Banque populaire Lorraine Champagne (la société BPLC). Le 22 juin 2010, la société BPLC s'est engagée à « revendre » à la société Factum finance ce même contrat, le transfert de propriété étant fixé au 30 juin 2011. Le 4 mars 2014, la société Coker a assigné la société Factum finance en restitution des loyers prélevés au-delà du 30 juin 2011. Le matériel a été restitué le 4 juin 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société Factum finance devenue Olinn finance fait grief à l'arrêt de fixer le terme du contrat au 30 juin 2011, de la condamner à payer à la société SP Colling diverses sommes au titre de remboursements de loyers, et d'écarter sa demande de dommages-intérêts pour défaut de restitution du matériel, alors :

« 2°/ que l'article 2 de l'annexe 2 du contrat du 16 juin 2010 prévoyait, d'une part, que le contrat ne pourrait faire l'objet d'une reconduction sans accord préalable de la société Cocker et, d'autre part, conditionnait cette mesure à l'exécution par la société Cocker de « l'intégralité de ses obligations contractuelles » ; qu'en retenant, pour décider que le contrat du 16 juin 2010 n'avait pas été reconduit faute d'accord écrit de la société Cocker, qu'à l'échéance du 30 juin 2011, la société Cocker avait rempli ses obligations contractuelles sans répondre au moyen de la société Factum finance, tiré de ce que la société Cocker n'avait pas restitué le matériel faisant l'objet du précédent contrat du 4 mai 2006 conclu avec la société Le Zénith de Paris, ainsi qu'elle s'y était engagée aux termes du contrat du 16 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant, pour décider que le contrat du 16 juin 2010 avait pris fin le 30 juin 2011, que la société Cocker n'avait pas donné son accord à une tacite reconduction, sans répondre au moyen de la société Factum finance tiré de ce que la société Cocker avait clairement manifesté sa volonté de poursuivre le contrat en conservant le matériel et en continuant à verser les loyers de sorte que le contrat avait été tacitement reconduit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour fixer le terme du contrat au 30 juin 2011, l'arrêt, après avoir rappelé que les dispositions contractuelles dispensant la société Coker de préavis et soumettant la reconduction du contrat à son accord préalable écrit ne pouvaient, selon le contrat, trouver application que si la société locataire remplissait l'intégralité de ses obligations, constate que tel est bien le cas, la société Coker ayant payé les loyers et la restitution du matériel ne pouvant avoir lieu qu'à l'issue de la période de location.

6. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles la société Factum finance devenue Olinn finance lui demandait de rechercher si avait été restitué le matériel loué en exécution d'un précédent contrat comme la société Coker s'y était engagée par le contrat du 16 juin 2010 et si, ayant conservé les matériels loués dans le cadre des deux contrats postérieurement au 30 juin 2011 et payé par prélèvement pendant plus de deux ans après cette date les loyers à la société Factum finance, celle-ci n'avait pas accepté la reconduction tacite du contrat du 16 juin 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches

Enoncé du moyen

7. La société Factum finance devenue Olinn finance fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SP Colling diverses sommes au titre de remboursements de loyers, et d'écarter sa demande de dommages-intérêts pour défaut de restitution du matériel, alors :

« 1°/ que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de contrat de façon certaine et non équivoque ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; que l'exécution sans contestation par le débiteur de ses obligations à l'égard du cessionnaire révèle sa connaissance de la cession ; qu'en retenant, pour décider que la cession du contrat du 16 juin 2016 par la société BPLC à la société Factum finance était inopposable à la société SP Colling, que la société SP Colling n'avait pas été informée de la cession et que le fait d'avoir permis la poursuite des prélèvements pendant plusieurs mois avant d'en demander le remboursement n'emportait pas réalisation des formalités prescrites à l'article 1690 du code civil, quand l'autorisation donnée par la société Cocker, aux droits de laquelle intervient la société SP Colling, à la société Factum finance de prélever les loyers sur son compte bancaire et le versement de ces loyers pendant deux années établissait sa connaissance de la cession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1690 du code civil, dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de contrat de façon certaine et non équivoque ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; qu'en retenant, pour décider que la cession du contrat du 16 juin 2016 par la société BPLC à la société Factum finance était inopposable à la société SP Colling, que la société SP Colling n'avait pas été informée de la cession, tout en constatant que la société Factum finance avait informé la société SP Colling de la cession et transmis les justificatifs pendant la procédure d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1690 du code civil, dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la cession de contrat peut être signifiée par voie de conclusions ; qu'en retenant, pour décider que la cession du contrat du 16 juin 2016 par la société BPLC à la société Factum finance était inopposable à la société SP Colling, que la société Factum finance n'avait pas réalisé les formalités de l'article 1690 du code civil, tout en constatant que l'information et les justificatifs de cette cession étaient intervenus au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1690 du code civil, dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ce texte que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de contrat de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par ce texte et que la signification de la cession de contrat, par voie de conclusions prises par le cédant est valable, dès lors qu'elle contient les éléments nécessaires à l'exacte information du cédé quant au transfert du contrat.

9. Pour déclarer inopposable à la société Coker aux droits de laquelle se trouve la société SP Colling la cession de contrat au profit de la société Factum finance, l'arrêt, après avoir rappelé que la société Coker avait accepté par avance que la société BPLC cédât à nouveau le contrat, mais qu'il ne s'agissait que d'une faculté, constate qu'aucune des pièces produites par la société Factum finance ne démontre que celle-ci a informé la société Coker de la nouvelle cession à son profit, et que les prélèvements des loyers pendant plus de deux ans n'emportent pas réalisation des formalités prescrites par l'article 1690 du code civil.

10. En se déterminant ainsi sans rechercher si les formalités prévues par l'article 1690 du code civil n'avaient pas été rendues inutiles par la connaissance et l'acceptation de la cession du contrat par la société Coker puis la société SP Colling, et si celle-ci avait pu en avoir une connaissance suffisante au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société SP Colling aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SP Colling et la condamne à payer à la société Olinn finance la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Factum finance, nouvellement dénnommée Olinn finance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le terme du contrat de location LAL068904 était intervenu le 30 juin 2011 et, en conséquence, d'avoir condamné la société Factum finance à payer à la société SP Colling la somme de 78 308,10 euros au titre du remboursement des loyers pour la période de juillet 2011 à septembre 2013, celle de 26 160 euros au titre du remboursement des loyers pour la période d'octobre 2013 à juin 2014, celle de 32 010 euros au titre du remboursement des loyers pour la période de juillet 2014 à mai 2015 et d'avoir écarté la demande de dommages et intérêts pour défaut de restitution du matériel ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'annexe l du contrat conclu entre les parties le 16 juin 2010, il est mentionné que le contrat était conclu pour une durée de 12 mois prenant effet le 1er juillet 2010, son échéance était donc au 30 juin 2011. L'article 2 de l'annexe 2 du contrat du 16 juin 2010 signé ce même jour, stipule que « par dérogation à l'article 7.3 des conditions générales, aucun préavis ne sera exigé par Factum Finance. Le présent contrat ne pourra faire l'objet d'une tacite reconduction sans accord préalable écrit de Coker ». Aucun accord écrit n'a été donné par la SARL Coker à la reconduction du contrat. Il est soutenu que ces dispositions ne pouvaient trouver application que si le locataire remplissait l'intégralité de ses obligations contractuelles à savoir la restitution du matériel. Cette mention est effectivement contenue dans l'article 2 de l'annexe 2. Pour autant, à l'échéance du contrat au 30 juin 2011, la SARL Coker avait rempli ses obligations contractuelles, en payant notamment les loyers, la restitution du matériel ne pouvant avoir lieu qu'à l'issue de la période de location telle que prévue à la clause 9 du contrat. Dès lors qu'au 30 juin 2011, la SARL Coker qui a respecté ses obligations contractuelles, n'a pas donné son accord écrit à une tacite reconduction, le contrat de location a pris fin à cette date. Il convient de confirmer le jugement à cet égard sur le principe du terme du contrat mais de l'infirmer au regard d'une erreur matérielle contenue dans le dispositif dans lequel est mentionné la fin du contrat au 20 Juin 2011 au lieu du 30 juin 2011 » ;

1°) ALORS QUE l'article 2 de l'annexe 2 du contrat du 16 juin 2010 prévoyait, d'une part, que le contrat ne pourrait faire l'objet d'une reconduction sans accord préalable de la société Cocker et, d'autre part, conditionnait cette mesure à l'exécution par la société Cocker de « l'intégralité de ses obligations contractuelles » ; que cette stipulation ne distinguait nullement selon que les obligations contractuelles sont nées pendant ou après la période de location ; qu'en retenant, pour décider que la société Cocker avait rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles et en conséquence que le contrat du 16 juin 2010 n'avait pas été reconduit faute d'accord écrit de la société Cocker, que la restitution du matériel ne pouvait avoir lieu qu'à l'issue de la période de location telle que prévue à la clause 9 du contrat, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, telle qu'elle résultait des conditions particulières de location, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE l'article 2 de l'annexe 2 du contrat du 16 juin 2010 prévoyait, d'une part, que le contrat ne pourrait faire l'objet d'une reconduction sans accord préalable de la société Cocker et, d'autre part, conditionnait cette mesure à l'exécution par la société Cocker de « l'intégralité de ses obligations contractuelles » ; qu'en retenant, pour décider que le contrat du 16 juin 2010 n'avait pas été reconduit faute d'accord écrit de la société Cocker, qu'à l'échéance du 30 juin 2011, la société Cocker avait rempli ses obligations contractuelles sans répondre au moyen de la société Factum finance, tiré de ce que la société Cocker n'avait pas restitué le matériel faisant l'objet du précédent contrat du 4 mai 2006 conclu avec la société Le Zénith de Paris, ainsi qu'elle s'y était engagée aux termes du contrat du 16 juin 2010 (conclusions d'appel de la société Factum finance, p. 17), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en retenant, pour décider que le contrat du 16 juin 2010 avait pris fin le 30 juin 2011, que la société Cocker n'avait pas donné son accord à une tacite reconduction, sans répondre au moyen de la société Factum finance tiré de ce que la société Cocker avait clairement manifesté sa volonté de poursuivre le contrat en conservant le matériel et en continuant à verser les loyers de sorte que le contrat avait été tacitement reconduit (conclusions d'appel de la société Factum finance, p.17), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Factum finance à payer à la société SP Colling la somme de 78 308,10 euros au titre du remboursement des loyers pour la période de juillet 2011 à septembre 2013, celle de 26 160 euros au titre du remboursement des loyers pour la période d'octobre 2013 à juin 2014, celle de 32 010 euros au titre du remboursement des loyers pour la période de juillet 2014 à mai 2015 et d'avoir écarté la demande des dommages et intérêts pour défaut de restitution du matériel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la cession du contrat de location, les dispositions contractuelles de la convention du 16 juin 2010 prévoyaient par avenant du même jour l'acceptation du locataire à la cession du contrat par le loueur. Il n'est pas contesté que le 16 juin 2010 la SAS Factum Finance a cédé le contrat la liant à la SARL Coker, a la BPLC (agissant sous la dénomination de Lorequip Bail), Ia convention mentionnant expressément l'acceptation de la SARL Cocker. Cette première cession a été exécutée et la BPLC aperçu les Ioyers correspondants ayant émis une facture à cet effet adressée à la SARL Coker le 10 aout 2010. L 'objet du litige porte sur une seconde cession de ce même contrat dont la SAS Factum Finance soutient qu'elle serait intervenue entre elle et la BPLC le 1er juillet 2011, la SAS Factum Finance devenant à nouveau porteuse du contrat et propriétaire des solutions technologique. La SP Colling dénie en premier lieu l'existence de ce contrat et en second lieu en conteste l'opposabilité. - Sur l'existence de la seconde cession du contrat à effet au 1er juillet 2011 au profit de la SAS Factum finance : Il ressort de la convention signée le 22 juin 2010 entre la SAS Factum Finance et la BPLC que la SAS Factum Finance s'était engagée à acheter à la BPLC le contrat de location et que la BPLC s'était engagée à vendre le contrat de location à la SAS Factum Finance en exemple de cette convention, avec transfert de propriété au 30 Juin 2011. Une facture de cession du 8 septembre 2011 a été émise par la BPLC et réglée par la SAS Factum Finance. 11 est par ailleurs attesté le 9 novembre 2015 par le représentant de Lorequip Bail de la cession du contrat à effet au Ier juillet 2011. Dès lors l'existence de la cession du contrat de location intervenue le 1er Juillet 2011 au bénéfice de la SAS Factum Finance ne peut être contestée. – Sur l'opposabilité de la seconde cession de contrat à SP Colling : Il ressort des dispositions de l'article 1690 du code civil (dans ses conditions applicables au présent contrat) que le cessionnaire est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Si le formalisme de cette disposition a été assoupli et qu'il est admis que des formalités équivalentes puissent être retenues, encore faut-t-il pour rendre opposable la cession de créance qu'elles aient été réalisées. Il n'est pas contesté que la SARL Coker par l'avenant de cession de contrat a accepté par avance que le cessionnaire la BPLC cède à nouveau le contrat à "toute personne de son choix parmi une société du groupe, le loueur ou tout tiers en cas de contentieux". Pour autant, il ne ressort pas de ces dispositions contractuelles qu'une nouvelle de cession au profit de la SAS Factum Finance serait automatiquement réalisée à une date prévue par avance. La convention ne prévoyant à cet égard qu'une possibilité. Même à admettre un formalisme assoupli, aucune des pièces produites par la SAS Factum Finance ne - 5 – démontre qu'elle a informé la SARL Coker de la nouvelle cession intervenue à son profit. Il est exact que postérieurement au 1er Juillet 2011, un prélèvement automatique a été instauré sur le compte bancaire de la SARL Coker au bénéfice de la SAS Factum Finance et que ce prélèvement s'est poursuivi jusqu'en septembre 2013. Cependant, s'il peut être admis une légèreté de la part de la SARL Coker d'avoir permis la poursuite de ces prélèvements pendant plusieurs mois avant d'en solliciter le remboursement cette attitude n'emporte pas réalisation des formalités prescrites à l'article 1690 du code civil. La cession de contrat réalisée entre la BPLC et la SAS Factum Finance le 22 juin 2010 n'est donc pas opposable à la SARL Factum Finance. Il convient également de relever que la SAS Factum Finance a acquis le 22 juin 2010 auprès de la BPLC à effet du 1er juillet 2011, le contrat de location qui initialement ne devait couvrir qu'une période de un an et ne prévoyait pas de tacite reconduction sans automation du locataire après le 30 juin 2011. La SAS factum Finance ne pouvait donc pas, sans notifier au locataire la reprise du contrat à son compte la rendre ainsi opposable et sans solliciter son autorisation pour une reconduction du contrat, mettre en place unilatéralement un prélèvement automatique à son profit. Elle est en conséquence redevable à la SARL Coker devenue SAS SP Colling des sommes ainsi prélevées. Selon le décompte produit, pour la période du juillet 2011 à septembre 2013, la SAS Factum Finance est redevable de Ia somme de 78 308 10 euros. Par exécution du jugement contesté, la SAS Factum Finance à perçu la somme de 26160.90 euros pour la période d'octobre 2013 à juin 2014. Il convient de la condamner au paiement de ces sommes à la SAS SP Coll mg et d'infirmer le jugement en ce sens. La SAS SP Colling a été postérieurement condamnée à payer en exécution du jugement de première instance la somme de 32010 euros pour la période de juillet 2014 à mai 2015. Il convient d'ajouter au jugement et de condamner la SAS Factum Finance à lui rembourser cette somme. Sur la demande de dommage et intérêts pour défaut de restitution du matériel, Il y a lieu de rappeler que la cession de contrat n'était pas opposable à la SARL Coker. La SAS Factum Finance n'était pas recevable à solliciter la restitution du matériel puisque que le loueur était à l'égard de la SARL Coker la BPLC. D'ailleurs l'information et les justificatifs de cette nouvelle cession ne sont intervenus que tardivement au cours de la procédure d'appel. La restitution du matériel a été réalisée en mai 2015 soit antérieurement à l'information de l'existence de la seconde cession du contrat. Dès lors, la SARL Coker n'était pas recevable à solliciter la restitution du matériel, sauf à informer le SARL Coker de ce qu'elle était à nouveau propriétaire du matériel. Sa demande de dommage et intérêts ne peut être retenue ; »

1°) ALORS QUE le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de contrat de façon certaine et non équivoque ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; que l'exécution sans contestation par le débiteur de ses obligations à l'égard du cessionnaire révèle sa connaissance de la cession ; qu'en retenant, pour décider que la cession du contrat du 16 juin 2016 par la BPLC à la société Factum finance était inopposable à la société SP Colling, que la société SP Colling n'avait pas été informée de la cession et que le fait d'avoir permis la poursuite des prélèvements pendant plusieurs mois avant d'en demander le remboursement n'emportait pas réalisation des formalités prescrites à l'article 1690 du code civil, quand l'autorisation donnée par la société Cocker, aux droits de laquelle intervient la - 6 – société SP Colling, à la société Factum finance de prélever les loyers sur son compte bancaire et le versement de ces loyers pendant deux années établissait sa connaissance de la cession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1690 du code civil, dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de contrat de façon certaine et non équivoque ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690 du code civil ; qu'en retenant, pour décider que la cession du contrat du 16 juin 2016 par la BPLC à la société Factum finance était inopposable à la société SP Colling, que la société SP Colling n'avait pas été informée de la cession, tout en constatant que la société Factum finance avait informé la société SP Colling de la cession et transmis les justificatifs pendant la procédure d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1690 du code civil, dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE la cession de contrat peut être signifiée par voie de conclusions ; qu'en retenant, pour décider que la cession du contrat du 16 juin 2016 par la BPLC à la société Factum finance était inopposable à la société SP Colling, que la société Factum finance n'avait pas réalisé les formalités de l'article 1690 du code civil, tout en constatant que l'information et les justificatifs de cette cession étaient intervenus au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1690 du code civil, dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-15488
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2021, pourvoi n°20-15488


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15488
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