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08/12/2021 | FRANCE | N°20-11894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2021, 20-11894


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° S 20-11.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [F] [K],

2°/ Mme [X] [B], épouse [K],

do

miciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 20-11.894 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° S 20-11.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [F] [K],

2°/ Mme [X] [B], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 20-11.894 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 octobre 2019), le 27 septembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [K] (les emprunteurs) ont conclu avec la société Tendances Eco habitat (le vendeur) un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques financé par un prêt consenti par la société Sygma banque, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. A la suite des défaillances des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat et les a assignés en paiement du solde du prêt. Les emprunteurs ont invoqué une faute de la banque lors de la libération des fonds.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque et de rejeter leur demande, alors « que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur, sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'en condamnant les emprunteurs à restituer le capital prêté, au motif que le prêteur, qui n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande ni de s'assurer de la conformité de la livraison à ce dernier, n'avait commis aucune faute dans la délivrance des fonds sans vérifier, comme elle y était invitée par les écritures d'appel des époux [K], qu'il ressortait de la lecture du bon de commande qu'il mentionnait des prestations complémentaires telles que le raccordement au réseau ERDF mais que l'attestation de fin de travaux faisait apparaître l'absence de raccordement de l'installation, ce dont il résultait qu'en s'étant abstenu de s'assurer que le contrat de vente avait été entièrement exécuté, le prêteur avait fautivement remis les fonds au vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du octobre 2016, L. 311-9, devenu L. 311-1-11° du code de la consommation, L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, et L. 311-2, devenu L. 312-55, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que l'attestation de fin de travaux mentionnait que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués avaient été entièrement réalisés et demandait à la banque de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la banque n'avait pas commis de faute en libérant les fonds et que sa demande en paiement devait être accueillie.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur [F] [K] et son épouse Madame [X] [B], épouse [K], à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 43 655,34 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,76% sur 39 000 euros et au taux légal sur le solde à compter du 28 août 2014 ainsi que celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'il conviendrait de déduire de la somme principale ainsi mise à la charge de Monsieur et Madame [K] celle de 400,52 euros prélevée sur le compte de Madame [K] si le prêteur l'avait effectivement conservée, et d'avoir débouté Monsieur [F] [K] et son épouse Madame [X] [B], épouse [K], de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal, après avoir reproché au prêteur de ne pas produire l'original de l'attestation de fin de travaux, a jugé « qu'en débloquant les fonds sans s'être assurée que le certificat de livraison avait été signé par les deux co-emprunteurs et que l'installation des panneaux photovoltaïques avait été effectuée dans son intégralité et qu'elle fonctionnait comme il était prévu au contrat de vente, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute qui la prive de son droit au remboursement du crédit contre l'emprunteur » ; que cette motivation ne saurait être approuvée puisque : - il est indifférent que l'attestation ait été signée par un seul des emprunteurs, l'emprunteur solidaire étant engagé par l'attestation ainsi délivrée par son co-emprunteur ; que le tribunal ne pouvait donc retenir que la banque « aurait dû procéder à de plus amples vérifications dans la mesure où ce certificat de livraison n'était pas signé par les deux parties au contrat de crédit » ; - aucun texte n'impose au prêteur de produire l'original de l'attestation de fin de travaux qui n'est d'ailleurs pas en sa possession mais reste généralement entre les mains de la venderesse ; - la copie parfaitement lisible de l'attestation de fin de travaux communiquée par la BNP permet de se convaincre que le prêteur ne pouvait déceler que la signature qui y était portée n'était pas celle de Monsieur [K] qui conteste aujourd'hui avoir signé ce document sans d'ailleurs solliciter d'expertise ou de vérification d'écritures ; que la cour observe en effet que la signature portée sur l'attestation de livraison est absolument identique à celle apposée sur le bon de commande, laquelle n'est pas déniée par Monsieur [K] ; qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le prêteur n'a pas, hormis le cas de faux grossier qui n'existe pas en l'espèce, à procéder à la vérification complète et précise de la signature de l'emprunteur ; qu'à supposer même que les emprunteurs aient été victimes d'une falsification, celle-ci est imputable à leur vendeur qui n'est pas aujourd'hui en la cause et le prêteur ne pouvait la déceler ; qu'il sera donc retenu que SYGMA BANQUE pouvait, sans faute, tenir compte de l'attestation de fin de travaux qui lui avait été adressée ; - cette attestation indique qu'ont été vendus et installés les panneaux photovoltaïques commandés et que c'est en opérant une confusion avec les obligations imposées au vendeur par le code de la consommation lors de la souscription du contrat que le premier juge a retenu qu'il ne s'agit pas d'une désignation précise du bien vendu puisque ne sont indiqués ni le nombre ni le type ni la marque des panneaux en question ; que le code de la consommation n'impose en effet aucune description précise de la prestation effectuée et encore moins qu'y soit indiqués le nombre le type et la marque des panneaux installés ; que la jurisprudence exige seulement que les mentions portées sur l'attestation de fin de travaux permettent à l'emprunteur de comprendre qu'il atteste de la réalisation complète des prestations commandées et sollicite le paiement de la prestataire ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque le document remis au prêteur indique que l'emprunteur « constate que tous travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » et demande « en conséquence au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de service » ; que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le prêteur n'avait aucune obligation de contrôler la conformité des livraisons et prestations effectuées et pouvait se contenter de l'affirmation donnée par l'un des co-emprunteurs de la bonne fin des travaux commandés (1re Civ. mai 2016, n° 15-18.747) ; que l'attestation de fin de travaux était donc complète et suffisamment précise pour permettre à l'établissement prêteur de procéder au déblocage des fonds ; que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée (cf. notamment, 1re Civ. 11 mai 2017, n°16-16.680) ; que les intimés sont donc irrecevables à reprocher à BANQUE SOLFEA d'avoir débloqué les fonds avant la réalisation des travaux mais ne sont pas, contrairement à ce que prétend l'appelante, irrecevables à se prévaloir d'une autre faute commise par l'établissement prêteur ; que Monsieur et Madame [K], qui font par ailleurs valoir qu'ils n'ont ni daté ni signé la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisées et la fiche d'explications et de mise en garde du crédit, ne prétendent pas ne pas avoir reçu ces documents ; qu'aucun texte ne prévoit une nullité du contrat en l'absence de signature de ces deux fiches et qu'en l'absence d'un texte permettant une telle sanction, aucune nullité du contrat de prêt ne peut être prononcée pour ce motif ; que les intimés prétendent enfin que le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds au regard d'un bon de commande nul puisqu'il ne comporte pas la surface couverte, le lieu de pose du matériel et le délai exact de la livraison et que la banque a commis une faute dans son accord de financement « qui se base sur un marché qui n'est pas suffisamment complet pour informer correctement les clients » ; qu'aux termes des anciens articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation en leur rédaction applicable au litige, le bon de commande devait, au moment de la conclusion du contrat et à peine de nullité, comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et les délais de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service, le prix global à payer, les modalités de paiement en cas de vente à crédit, le taux nominal et le taux effectif global ; que ce texte n'exige pas que soient précisés la surface couverte ou le lieu de pose du matériel et que les mentions du bon de commande qui font état de la marque des panneaux, de leur nombre, de leur puissance individuelle et totale suffisent pour qu'il soit retenu que l'exigence de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus a été respectée ; que l'indication de ce que les travaux seraient réalisés dans un délai de 2 à 3 mois fixait la date limite de livraison et d'exécution de service à trois mois au maximum et que l'exigence relative à l'indication d'un délai a également été remplie ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame [K] de toutes leurs contestations, ce qui entraîne en conséquence le rejet de leurs prétentions y compris celle tendant à leur radiation du FICP, et de faire droit à la demande en paiement formée par la BNP ; que, cependant, au regard du taux élevé des intérêts conventionnels, la clause pénale contractuelle apparaît manifestement excessive et sera réduite à un euro ; que Monsieur et Madame [K] seront donc condamnés à payer à l'appelante la somme de 43 655,34 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,76% sur 39 000 euros et au taux légal sur le solde à compter du 28 août 2014, date du dernier décompte produit ; qu'il conviendra de déduire de la somme due celle de 400,52 euros prélevée sur le compte de Madame [K] si le prêteur l'a effectivement conservée ; que le sens du présent arrêt conduit à rejeter également la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [K] ; que ceux-ci, succombant à l'instance, devront en supporter les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante ;

1° ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur, sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté ; qu'en condamnant les emprunteurs à restituer le capital prêté, au motif que le prêteur, qui n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande ni de s'assurer de la conformité de la livraison à ce dernier, n'avait commis aucune faute dans la délivrance des fonds sans vérifier, comme elle y était invitée par les écritures d'appel des époux [K], qu'il ressortait de la lecture du bon de commande qu'il mentionnait des prestations complémentaires telles que le raccordement au réseau ERDF mais que l'attestation de fin de travaux faisait apparaître l'absence de raccordement de l'installation (cf. prod n° 3, p. 7 § 2 à 4 et prod n° 4 et 11), ce dont il résultait qu'en s'étant abstenu de s'assurer que le contrat de vente avait été entièrement exécuté, le prêteur avait fautivement remis les fonds au vendeur, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 octobre 2016, L. 311-9, devenu L. 311-1-11° du code de la consommation, L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, et L. 311-2, devenu L. 312-55, du code de la consommation ;

2° ALORS QUE la banque qui ne produit qu'une copie de l'attestation de fin de travaux ne permettant pas de vérifier l'authenticité de la signature de l'emprunteur qui conteste avoir signé le document, commet une faute en débloquant les fonds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 octobre 2016, L. 311-9, devenu L. 311-1-11° du code de la consommation, L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, et L. 311-2, devenu L. 312-55, du code de la consommation ;

3° ALORS QU'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit ; que celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'en condamnant les emprunteurs à restituer le capital prêté sans constater que, par ordonnance du 10 avril 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de vente du 27 septembre 2012 au motif que le liquidateur n'était pas en mesure d'achever les travaux (cf. prod n° 11), la cour d'appel a violé l'article L. 311-2, devenu L. 312-55, du code de la consommation ;

4° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen, fût-ce sommairement ; qu'en condamnant les emprunteurs à restituer le capital prêté sans même examiner les avis d'imposition des époux [K], régulièrement produits aux débats desquels il résultait qu'ils n'avaient jamais bénéficié d'aucun avantage fiscal en l'absence de réception des travaux (cf. prod n° 12 et 13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-11894
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2021, pourvoi n°20-11894


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11894
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