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08/12/2021 | FRANCE | N°20-10075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2021, 20-10075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° Q 20-10.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M.

[L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.075 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 854 F-D

Pourvoi n° Q 20-10.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.075 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire et en qualité de mandataire liquidateur de la société Nord@cars, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [J], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), la société Nord@cars qui avait vendu un véhicule à M. [J] a été condamnée à payer à ce dernier la somme de 9 900 euros de dommages-intérêts, la condamnation étant assortie de l'exécution provisoire. Après en avoir payé le montant, la société Nord@cars a formé appel du jugement. Elle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 septembre et 20 décembre 2017, M. [F] étant désigné liquidateur.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement et de le condamner à rembourser à la société Nord@cars les sommes qu'elle lui avait versées en exécution du jugement de première instance, alors « que dans le cadre d'une action en paiement interrompue par l'effet de la mise en liquidation judiciaire du débiteur, en l'absence de déclaration de la créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies et celle-ci demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ; qu'en déclarant les demandes en paiement formées par M. [J] irrecevables faute pour ce dernier d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nord@cars après avoir constaté que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée à hauteur d'appel, de sorte qu'en l'absence de déclaration de créance, l'instance se trouvait seulement interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la société Nord@cars, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce :

3. Il résulte de ce texte que les instances au fond en cours, qui tendent au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

4. Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de M. [J] et le condamner à restituer la somme de 9 900 euros, l'arrêt retient que, ce dernier n'ayant pas déclaré sa créance, les conditions nécessaires à la reprise de l'instance ne sont que partiellement remplies et que M. [J] ne justifie pas d'un intérêt à agir.

5. En statuant ainsi, alors qu'ayant retenu, à bon droit, que les conditions de la reprise régulière de l'instance en cours devant elle en vue de la constatation et de la fixation de la créance de dommages-intérêts de M. [J] n'étaient pas réunies, en l'absence de déclaration, elle devait se borner à constater l'interruption de cette instance, sans pouvoir, par conséquent, se prononcer sur l'irrecevabilité ou le bien fondé de la demande de M. [J], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [F], en qualité de liquidateur de la société Nord@cars aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [J].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en paiement présentées par M. [J] et D'AVOIR condamné M. [J] à rembourser à la société Nord@cars les sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement de première instance ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 31 du code de procédure civile : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; qu'en application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt ; que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; que selon l'article L. 641-3 alinéa 1er du code de commerce : « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 » ; que selon l'article L. 622-22 alinéa 1er du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution de plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant » ; qu'en l'espèce, une ordonnance d'interruption d'instance a été prononcée par le magistrat de la mise en état le 8 février 2018 pour permettre au créancier de régulariser la procédure à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lille du 20 décembre 2017 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nord@cars ; que si le 4 décembre 2018, M. [J] a notifié ses conclusions par le RPVA à Me [F], ès-qualités de liquidateur de la société Nord@cars, il ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de cette dernière ; que par conséquent, il convient de constater que les conditions nécessaires à la reprise de l'instance n'ayant été que partiellement remplies, M. [J] ne justifie pas d'un intérêt à agir ; qu'ainsi, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par M. [J] et de condamner ce dernier à rembourser à la société Nord@cars l'intégralité des sommes versées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire ;

ALORS, 1°), QUE dans le cadre d'une action en paiement interrompue par l'effet de la mise en liquidation judiciaire du débiteur, en l'absence de déclaration de la créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies et celle-ci demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ; qu'en déclarant les demandes en paiement formées par M. [J] irrecevables faute pour ce dernier d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nord@cars après avoir constaté que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée à hauteur d'appel, de sorte qu'en l'absence de déclaration de créance, l'instance se trouvait seulement interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la société Nord@cars, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce ;

ALORS, 2°), QUE l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut être remis en cause par des circonstances postérieures rendant la demande sans objet ; qu'en déduisant l'absence d'intérêt à agir de M. [J] du défaut de déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Nord@cars, après avoir constaté que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en déduisant l'absence d'intérêt à agir de M. [J] du défaut de déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de la société Nord@cars cependant que l'absence de la déclaration de créance n'emporte pas extinction de la créance mais sa seule inopposabilité à la procédure collective, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'intérêt à agir de M. [J], a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 622-26 du code de commerce ;

ALORS, 4°), QUE le paiement effectué, avant l'ouverture de la procédure collective, en vertu d'une décision statuant sur le fond, exécutoire par provision, éteint la créance de la partie bénéficiaire, de sorte que cette partie n'est pas soumise à l'obligation de la déclarer au passif de la société ; qu'en déclarant les demandes en paiement formées par M. [J] irrecevables faute pour ce dernier d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nord@cars cependant que cette créance s'étant trouvée éteinte à hauteur de cette exécution et que les sommes perçues n'étaient plus concernées par l'arrêt des poursuites individuelles, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile, L. 622-21, L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-10075
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2021, pourvoi n°20-10075


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10075
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