LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Désistement
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 867 F-D
Pourvoi n° P 19-26.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
La société Mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-26.078 contre l'arrêt n° RG 18/02300 rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Par acte déposé au greffe le 2 août 2021, la SCP Ohl et Vexliard, avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, stipulant pour la société Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, a déclaré se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. [U] [T] ;
Ce désistement étant intervenu après le dépôt du rapport, le 28 juin 2021 ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.