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08/12/2021 | FRANCE | N°19-23617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 2021, 19-23617


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° P 19-23.617

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [W] [I], domicilié [Adre

sse 2], a formé le pourvoi n° P 19-23.617 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), da...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvoi n° P 19-23.617

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-23.617 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-16.359), suivant offre acceptée le 16 septembre 2009, M. [I] (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier de 250 000 euros auprès de la Société générale (la banque).

2. Afin de garantir le remboursement de ce prêt, l'emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe « décès et perte totale et irréversible d'autonomie » souscrit par la banque auprès de la société Sogecap.

3. Invoquant qu'il avait été contraint de cesser son activité professionnelle sans pouvoir bénéficier de la garantie souscrite, n'incluant pas l'incapacité de travail, et que la banque avait manqué à son devoir de conseil quant au risque couvert, l'emprunteur l'a assignée en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches

Enoncé du moyen

5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors :

« 3°/ que le banquier prêteur qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en se fondant, pour exclure tout manquement de la banque à son devoir de conseil, sur les seules clauses réimprimées et générales de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance emprunteur, selon lesquelles l'ensemble des risques et garanties proposés avaient été évoqués, ainsi que sur la communication à l'emprunteur de « documents relatifs au prêt et à l'assurance souscrite », la cour d'appel, qui s'est bornée à déduire la connaissance par l'emprunteur des garanties souscrites au regard des documents fournis, a statué par des motifs impropres à justifier de l'exécution par la banque de son devoir de conseil portant sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

4°/ que le banquier, tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance emprunteur à sa situation personnelle, ne peut pas limiter son information et son conseil aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire ; qu'en se bornant à constater que la banque avait proposé « la couverture d'assurance obligatoire, à l'issue d'une information dont l'intimé a reconnu qu'elle lui avait été dispensé », et qu'avaient été évoqués « les risques liés au non remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, ou en cas de problème de santé vous privant de l'exercice de votre activité », quand le devoir de conseil pesant sur la banque ne portait pas que sur les risques garantis par l'assurance décès/PTIA obligatoire en cas de prêt destiné au financement d'un bien à usage locatif, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait éclairé l'emprunteur sur l'adéquation du risque couvert par le contrat à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

5°/ que le banquier prêteur qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, que celui-ci soit averti ou non averti ; qu'en relevant, pour exclure tout manquement de la banque à son devoir de conseil, que l'emprunteur était expert-comptable et donc « homme de chiffre et de droits », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la solution retenue et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

6°/ que la banque est tenue de se renseigner sur la situation personnelle de son client emprunteur afin de lui proposer une assurance en adéquation avec ses besoins ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la situation personnelle de l'emprunteur justifiait des précautions particulières et que « le fait qu'il entame concomitamment à la souscription du prêt une procédure en divorce n'[est] pas, nécessairement, de nature à l'appauvrir, ou à le rendre malade... », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque s'était renseignée sur la situation personnelle particulière de l'emprunteur, et notamment son divorce et ses conséquences, afin de lui délivrer un conseil approprié sur l'assurance à souscrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que le prêt avait été sollicité en vue d'un investissement locatif, la cour d'appel a relevé que les parties avaient évoqué, lors d'échanges, les risques liés au non-remboursement du prêt en cas de décès, de perte d'autonomie ou encore de problème de santé privant l'emprunteur de l'exercice de son activité professionnelle.

7. Elle a retenu que la procédure de divorce entamée par M. [I] de manière concomitante à la souscription du prêt n'était pas nécessairement de nature aggraver sa situation personnelle et ne justifiait pas des précautions particulières en matière d'assurance.

8. Ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises par les quatrième et sixième branches, sans se fonder sur les seuls documents fournis à l'emprunteur, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la cinquième branche, légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'un manquement de la banque à son devoir de conseil.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [I]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la Société Générale ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des éléments, notamment contractuels, versés aux débats par les parties que, quelles que soient les intentions réelles de [W] [I], c'est bien un investissement locatif qu'il a entendu faire financer par la Société Générale ; qu'en effet : - la demande de prêt (pièce 1 du dossier de l'intimé), du 3 juillet 2009, désigne le bien objet du prêt comme à destination «locatif résidence principale» avec un « montant du loyer à percevoir » fixé à 950 euros, l'intimé ayant par ailleurs fait établir par une SARL Max immobilier, le 9 juillet 2009, un avis de valeur locative du même bien à hauteur de 1 250 euros (pièce 2 du dossier de l'intimé) ; que ces évaluations, contractualisées, ne s'entendent, et ne peuvent s'entendre contrairement à ce que prétend [W] [I], que si l'appartement dont qu'il projetait l'achat était destiné à constituer un investissement locatif, - le 10 juillet 2009, [W] [I] signait une « fiche standardisée d'information », relative à la souscription d'une assurance, mentionnant, au titre des caractéristiques du prêt demandé : « projet à financer : investissement locatif » (pièce 7 dossier appelante), - l'offre de prêt du 4 septembre 2009, accepté le 16 suivant, s'intitule clairement : « solution investissement locatif », et définit, au titre de ses conditions particulières, quant à la destination des fonds, un appartement destiné à : « locatif résidence principale » (pièce 2 appelante), - locution se comprenant aisément, comme une modalité de location, distincte par exemple d'une location saisonnière, ou meublée, étudiante... ; que du reste, il résulte des conditions générales de l'offre de prêt, ainsi que du document d'information générale sur les prêts au logement, documents contractuels remis à l'emprunteur qui les a visés (cf. ses pièces 6 et 7) que l'assurance décès, invalidité permanente et totale, invalidité partielle et incapacité temporaire de travail (DIT), non souscrite par [W] [I] (qui en fait reproche à son adversaire, c'est l'objet du litige) est obligatoire, sauf pour les prêts à l'habitat à usage locatif ou assimilés, pour lesquels l'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, DC/PTIA (assurance effectivement souscrite) est suffisante, l'emprunteur étant toujours à même de lui préférer l'assurance DIT complète (ce dispositif se comprend aisément, puisque dans le cadre d'un investissement locatif les échéances du prêt sont susceptibles d'être remboursées par les loyers perçus, sans que la perte de revenus professionnels, en raison d'une incapacité ou maladie, soit nécessairement impactante) ; que dès lors, s'il s'était agi pour l'emprunteur d'acquérir un bien immobilier dans lequel il entendait résider lui-même, la banque, non seulement n'aurait pas consenti à la souscription d'une seule assurance DC/PTIA, mais ne l'aurais même pas pu, l'assurance devant obligatoirement, dans ce cas, être une assurance décès, invalidité permanente et totale, invalidité partielle et incapacité temporaire de travail (DIT) ; qu'il est ainsi clair que, et quel que soit, le cas échéant, la modification éventuelle de ses intentions initiales, [W] [I] a sollicité un prêt en vue de financer un investissement locatif, et que c'est dans ce cadre contractuel précis qu'il lui a été accordé ; que la Société Générale a proposé, en garantie de l'emprunt ci-dessus défini, la couverture d'assurance obligatoire, à l'issue d'une information dont l'intimé a reconnu qu'elle lui avait été dispensée, dès le 10 juillet 2009, par un conseiller de la banque, qu'avaient ainsi été évoqué « lors de nos échanges... les risques liés au non remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, ou en cas de problème de santé vous privant de l'exercice de votre activité » et a reconnu que « les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leurs évolutions éventuelles avaient également été évoquées » rappel étant expressément effectué sur le document qui lui était remis à l'issue de cet entretien, et de la typologie et des effets des couvertures d'assurances possibles, son attention étant expressément attirée sur le fait qu'«aussi précis que soient les informations et les conseils qui vous ont été donnés, il est très important que vous lisiez attentivement la notice de votre contrat d'assurance emprunteur qui vous sera remise au moment de votre adhésion...» (pièce 7 dossier appelante) ; que par ailleurs, [W] [I] a ensuite été destinataire des documents relatifs au prêt et à l'assurance souscrite (conditions générales, notice d'information assurance, bulletin d'adhésion à l'assurance: pièces 3, 4, 6 dossier appelante) qu'il a visés ; qu'il n'est pas justifié pour le surplus que la profession de [W] [I], expert-comptable (et à cet égard, homme de chiffres et de droits), son niveau de revenu, sa situation personnelle (le fait qu'il entame concomitamment à la souscription du prêt une procédure en divorce n'étant pas, nécessairement, de nature à l'appauvrir, ou à le rendre malade...) aient nécessité de la part du banquier un surcroît de précaution, dont il se serait fautivement dispensé, dans le cadre de son obligation de conseil et d'information, obligation dont il résulte au contraire des éléments d'appréciation soumis à la cour, et ci-dessus analysés, qu'elle a été remplie et a permis, en connaissance de cause à l'emprunteur, de contracter ; qu'en conséquence, il échet d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 5 novembre 2015, et de rejeter les demandes de [W] [I] ;

1° ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ; qu'en jugeant qu'il résultait de l'ensemble des documents versés aux débats que M. [I] avait sollicité un prêt en vue de financer un investissement locatif, tout en constatant que « la demande de prêt du 3 juillet 2009 désign[ait] le bien objet du prêt comme à destination « locatif résidence principale » » (arrêt, p. 5, al. 4), et que « l'offre de prêt du 4 septembre 2009, accepté le 16 suivant [?] définit, au titre de ses conditions particulières, quant à la destination des fonds, un appartement destiné à : « locatif résidence principale » » (arrêt, p. 5, al. 6), clauses qui ne permettaient pas de savoir si le bien acquis était destiné à la location ou à constituer la résidence principale de l'emprunteur, ce qui aurait la dû conduire à l'interpréter dans le sens le plus favorable à M. [I], qui soutenait que le prêt litigieux était destiné à financer sa résidence principale, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 ancien, devenu l'article L. 211-1, du code de la consommation ;

2° ALORS QU' il appartient au débiteur d'une obligation de prouver qu'il l'a exécutée ; qu'en retenant, pour refuser d'interpréter la clause « location résidence principale » relative à la destination des fonds dans le sens le plus favorable à M. [I], qu'aux termes des conditions générales du prêt, l'assurance DIT est obligatoire sauf pour les prêts à l'habitat à usage locatif ou assimilés, de sorte que « s'il s'était agi pour l'emprunteur d'acquérir un bien immobilier dans lequel il entendait résider lui-même, la banque, non seulement n'aurait pas consenti à la souscription d'une seule assurance DC/PTIA, mais ne l'aurait même pas pu, l'assurance devant obligatoirement, dans ce cas, être une assurance décès, invalidité permanente et totale », la cour d'appel, qui a ainsi présumé que la banque aurait exécuté les obligations lui incombant si elle y avait été tenue, quand il appartenait à l'établissement financier de prouver qu'il avait exécuté de telles obligations, si elles pesaient sur lui, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, le banquier prêteur qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en se fondant, pour exclure tout manquement de la banque à son devoir de conseil, sur les seules clauses réimprimées et générales de la fiche standardisée d'information relative à l'assurance emprunteur, selon lesquelles l'ensemble des risques et garanties proposés avaient été évoqués, ainsi que sur la communication à M. [I] de « documents relatifs au prêt et à l'assurance souscrite » (arrêt, p. 6, al. 2), la cour d'appel, qui s'est bornée à déduire la connaissance M. [I] des garanties souscrites au regard des documents fournis, a statué par des motifs impropres à justifier de l'exécution par la banque de son devoir de conseil portant sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, le banquier, tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance emprunteur à sa situation personnelle, ne peut pas limiter son information et son conseil aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire ; qu'en se bornant à constater que la banque avait proposé « la couverture d'assurance obligatoire, à l'issue d'une information dont l'intimé a reconnu qu'elle lui avait été dispensé », et qu'avaient été évoqués « les risques liés au non remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie, ou en cas de problème de santé vous privant de l'exercice de votre activité » (arrêt, p. 6, al. 2), quand le devoir de conseil pesant sur la Société Générale ne portait pas que sur les risques garantis par l'assurance décès/PTIA obligatoire en cas de prêt destiné au financement d'un bien à usage locatif, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait éclairé M. [I] sur l'adéquation du risque couvert par le contrat à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

5° ALORS QU'en toute hypothèse, le banquier prêteur qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, que celui-ci soit averti ou non averti ; qu'en relevant, pour exclure tout manquement de la banque à son devoir de conseil, que M. [I] était expert-comptable et donc « homme de chiffre et de droits », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la solution retenue et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

6° ALORS QU'en toute hypothèse, la banque est tenue de se renseigner sur la situation personnelle de son client emprunteur afin de lui proposer une assurance en adéquation avec ses besoins ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la situation personnelle de M. [I] justifiait des précautions particulières et que « le fait qu'il entame concomitamment à la souscription du prêt une procédure en divorce n'[est] pas, nécessairement, de nature à l'appauvrir, ou à le rendre malade... » (arrêt, p. 6, al. 3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque s'était renseignée sur la situation personnelle particulière de M. [I], et notamment son divorce et ses conséquences, afin de lui délivrer un conseil approprié sur l'assurance à souscrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23617
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 2021, pourvoi n°19-23617


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23617
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