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08/12/2021 | FRANCE | N°19-17238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2021, 19-17238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1397 F-D

Pourvoi n° E 19-17.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a f

ormé le pourvoi n° E 19-17.238 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale A), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1397 F-D

Pourvoi n° E 19-17.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-17.238 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Coved, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Suez RV Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement Sita Sud,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de Me [Y], avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Coved, de la société Suez RV Méditerranée, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2019), M. [T] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation à compter du 16 mai 2011 par la société Coved. Il était affecté, ainsi que deux autres salariés de cette société, au marché de collecte de gestion des déchets conventionnels et de nettoyage des routes, parkings et de leurs abords sur le site du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Marcoule. Ce marché a été attribué à compter du 1er septembre 2014 à la société Sita Sud, aux droits de laquelle vient la société Suez RV Méditerranée.

2. Par lettres recommandées des 16 juillet et 1er août 2014, la société Coved a demandé à la société Sita Sud de reprendre les contrats de travail des trois salariés affectés à ce marché, d'abord sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, puis sur le fondement de l'avenant n° 42 à la convention collective nationale des activités du déchet.

3. Suite au refus de la société Sita Sud, excepté pour l'un des salariés concernés, la société Coved a proposé aux deux autres salariés une affectation à un nouveau poste dans l'un des établissements du groupe. Constatant leur refus, elle a procédé à leur licenciement le 29 décembre 2014.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demande de dommages-intérêts dirigée à titre principal contre la société Sita Sud et, à titre subsidiaire, contre la société Coved. Celle-ci saisissait également cette juridiction aux fins de condamnation de la société Sita Sud au remboursement des salaires et des charges depuis le 1er septembre 2014, ainsi qu'au remboursement des indemnités de rupture versées à l'occasion du licenciement et au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formées contre la société Suez RV Méditerranée, alors :

« 1°/ qu'il est prévu à l'avenant n° 42 du 5 avril 2012 à la convention collective nationale des activités du déchet que le dispositif conventionnel relatif aux conditions de reprise des contrats de travail s'applique lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ; qu'en retenant, pour débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Suez RV Méditerranée, que le marché sur lequel il était affecté ne relevait pas des dispositions de la convention collective prévoyant le transfert de plein droit des contrats de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions n'étaient pas réunies pour que le transfert du contrat de travail de M. [T] s'opère de plein droit en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

2°/ qu'à tout le moins, en retenant, pour débouter M. [T] de ses demandes dirigées contre la société Suez RV Méditerranée, que le marché sur lequel il était affecté ne relevait pas des dispositions de la convention collective prévoyant le transfert de plein droit des contrats de travail, sans répondre au moyen des écritures de M. [T] faisant valoir qu'il formait avec les autres salariés affectés au CEA de Marcoule une entité économique autonome dont le transfert devait s'opérer de plein droit par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le salarié s'étant borné à indiquer dans ses conclusions que les trois salariés affectés sur le marché repris par la société Sita Sud, auraient constitué en eux-mêmes "une entité économique maintenant son identité entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de poursuivre une activité économique", sans soutenir que des moyens matériels nécessaires à l'exploitation des activités de nettoyage urbain auraient fait l'objet d'un transfert auprès du nouveau prestataire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas précisément demandée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me [Y], avocat aux Conseils, pour M. [T]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [X] [T] contre la société Suez RV Méditerranée ;

AUX MOTIFS QUE le marché public est défini comme « un contrat administratif conclu à titre onéreux entre un organisme public et un fournisseur ou un prestataire pour répondre aux besoins de l'organisme public en matière de travaux de fournitures ou de services » ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la recherche que le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est un établissement à caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie administrative et financière ; qu'il relève par conséquent d'une catégorie hybride assumant tantôt une mission industrielle et commerciale et tantôt une mission administrative ; qu'en l'espèce, l'avis de marché établi par le CEA de Marcoule, s'il définit le CEA comme un pouvoir adjudicateur, précise que le marché est un marché de services couvert par l'accord sur les marchés publics mais non soumis au code des marchés publics et relevant de la catégorie C1 visant les services généraux, s'agissant de services de voirie et d'enlèvement des ordures ; que le CEA de Marcoule n'entre donc pas par définition dans la catégorie des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige si bien que le marché en cause ne peut entrer dans la catégorie des marchés publics du seul fait qu'il s'agirait d'un marché de services conclu par un pouvoir adjudicateur tel que défini à l'article 2 du code des marchés publics ; que le CEA de Marcoule est en 2014 un organisme non soumis au code des marchés publics mais soumis aux obligations de mise en concurrence dérivées du droit communautaire et transposées en droit interne ; qu'il s'agissait donc d'un pouvoir adjudicateur tel que défini à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; que si, désormais, pouvoirs adjudicateurs et entités [R] [Y] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] adjudicatrices soumis au code des marchés publics comme ceux soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, relèvent d'un seul et unique texte conférant aux marchés émanant d'un pouvoir adjudicateur quelle qu'en soit l'origine le caractère d'un contrat administratif, et ce depuis l'entrée en vigueur au 1er avril 2016 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, il en allait différemment jusqu'à cette date, et l'obligation de mise en concurrence mise à la charge du CEA de Marcoule par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ne suffisait pas à elle seule à déterminer le caractère public ou privé du marché ; qu'en effet, le marché émanant d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ne devenait un marché public que sous réserve que le contrat liant les parties corresponde à la définition jurisprudentielle du contrat administratif ; qu'en l'espèce, le « règlement particulier d'appel d'offres de collecte et gestion des déchets conventionnels pour le site CEA de Marcoule et nettoyage des routes parkings et leurs abords » ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et ne confie pas au cocontractant l'exécution même du service public ; que le contrat qui liait le CEA à son prestataire était relatif à celles de ses activités qui ne ressortissent pas par leur nature de prérogatives de puissance publique ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un contrat administratif ; que si l'avenant n° 42 du 5 avril 2012 qui prévoyait le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés des entreprises appelées à se succéder lors d'un changement de prestataires dans le cadre d'un marché public n'ajoutait pas la précision apportée par la suite (« au sens de l'article 1er du code des marchés publics » contenue dans l'avenant n° 431 signé le 15 juin 2015), cette précision ne venait pas pour autant modifier la portée de l'accord antérieur relativement à la solution du présent litige, dès lors qu'en droit, un marché passé avec le commissariat à l'énergie atomique ne devenait un marché public que sous réserve de l'existence d'un contrat administratif ; qu'en effet, il ne s'évince pas davantage du préambule de l'avenant n° 42 à la convention collective que les partenaires aient entendu conférer au terme « marché public » une portée plus étendue que celle correspondant à la notion juridique de marché public en droit interne, dès lors qu'ils ne se réfèrent qu'à des pouvoirs adjudicateurs tels que définis à l'article 2 du code des marchés publics alors en vigueur ; que c'est pourquoi le marché en cause ne relevait pas des dispositions de la convention collective prévoyant le transfert de plein droit des contrats de travail ; qu'aussi convient-il d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'entreprise entrante avait engagé sa responsabilité tant à l'égard de l'entreprise sortante qu'à l'endroit des 1 lire salariés et condamné celle-ci à payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts aux salariés ;

ALORS QU' il est prévu à l'avenant n° 42 du 5 avril 2012 à la convention collective nationale des activités du déchet que le dispositif conventionnel relatif aux conditions de reprise des contrats de travail s'applique lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ; qu'en retenant, pour débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Suez RV Méditerranée, que le marché sur lequel il était affecté ne relevait pas des dispositions de la convention collective prévoyant le transfert de plein droit des contrats de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel du salarié, p. 4), si les conditions n'étaient pas réunies pour que le transfert du contrat de travail de M. [T] s'opère de plein droit en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

ET ALORS QU' à tout le moins, en retenant, pour débouter M. [T] de ses demandes dirigées contre la société Suez RV Méditerranée, que le marché sur lequel il était affecté ne relevait pas des dispositions de la convention collective prévoyant le transfert de plein droit des contrats de travail, sans répondre au moyen des écritures de M. [T] (conclusions d'appel, p. 4) faisant valoir qu'il formait avec les autres salariés affectés au CEA de Marcoule une entité économique autonome dont le transfert devait s'opérer de plein droit par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17238
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2021, pourvoi n°19-17238


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17238
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