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08/12/2021 | FRANCE | N°19-12481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2021, 19-12481


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10555 F-D

Pourvoi n° J 19-12.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ le syndicat des copropr

iétaires de l'immeuble Hôtel international, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Hôtel international, société civile immobilière, dont le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10555 F-D

Pourvoi n° J 19-12.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel international, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Hôtel international, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Trésoris, société à responsabilité limitée,

4°/ la société Mercure, société civile immobilière,

Toutes deux ayant leur siège [Adresse 9],

5°/ Mme [V] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 8] (Italie) ,

6°/ Mme [S] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 5],

7°/ Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 19-12.481 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée société Assurance Banque populaire IARD,

2°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [M], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Rosu bâtiment ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel international, de la société Hôtel international, des sociétés Trésoris, Mercure et des consorts [G], de la SCP Boulloche, avocat de M. [Y], de Me Le Prado, avocat de la société BPCE IARD, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel international, la société Hôtel international, les sociétés Trésoris, Mercure et les consorts [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Hôtel international, la société Hôtel international, les sociétés Trésoris, Mercure et les consorts [G].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Y] à payer à la société MB Immo, Mme [B] [G], Mme [O] [G] épouse [N], Madame [S] [G], les sociétés civiles immobilières Hôtel International et Mercure, à charge pour eux de se répartir le montant de cette somme, la somme de 10.032,21 euros TTC au titre de sa responsabilité contractuelle et d'avoir condamné in solidum M. [Y] et la compagnie Assurances Banque Populaire à payer à la société MB Immo, Mme [B] [G], Mme [O] [G] épouse [N], Mme [S] [G], les sociétés civiles immobilières Hôtel International et Mercure la somme de 20.734,32 euros TTC au titre des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs

Aux motifs que « Sur la nature des désordres et non finitions ; que dans la mesure où la société ROSU n'a pas relevé appel de la décision, et où a été retenue en conséquence sa responsabilité concernant les désordres et non finitions ainsi que les montants des travaux, il convient seulement de déterminer si l'architecte a lui aussi une part de responsabilité et si des désordres relèvent de la garantie décennale, susceptible d'entraîne la mise en jeu de la garantie de la compagnie Assurances Banque Populaire [?] * le carrelage ; qu'il est affecté de désordres constitués par des décollements et fissurations, provenant de trois causes indistinctes ; qu'il a été posé sur un plancher trop souple, l'enlèvement de cloisons anciennes devenues porteuses au fil du temps ayant occasionné son affaissement dans les grandes pièces situées au-dessus ; que par ailleurs, la chape adhère mal au support bois en raison d'un mauvais encollage et les carreaux adhèrent mal à l'enduit de ragréage, (alors que l'encollage avec des produits appropriés avaient bien été prescrits par l'architecte) ; qu'en fin, les joints de fractionnement sont absents, ce dernier désordre ayant été réservé à la réception ; qu'il en résulte que si la pose elle-même du carrelage est défectueuse, et provient d'une faute d'exécution imputable à la seule société ROSU, le choix d'un carrelage sur plancher bois s'avère inapproprié, (la structure des planchers aurait dû alors être renforcée), constituant une faute de conception, imputable à M. [Y] ; qu'en effet, celui-ci a assumé la maîtrise d'oeuvre des carrelages, quand bien même initialement, il n'avait prévu de les faire poser que dans les salles de bains ou après réalisation d'une dalle ; que c'est ainsi qu'il a préconisé la réalisation d'une chape fine avec les produits PRESOL et CEGESOL, le fait d'avoir pu émettre des réserves verbales ne pouvant l'exonérer de sa responsabilité ; que l'expert a constaté que les joints de fractionnement avaient été réalisés dans tous les appartements, sauf dans les appartements n°12 et 14, et à quelques endroits très limités dans les autres appartements ; que ces travaux ont donné satisfaction, puisque si les sols apparaissent souples, l'habitabilité des logements n'est pas compromise, hormis dans l'appartement n°12, où le carrelage se décolle et se fissure de façon généralisée dans la chambre et le salon ; que dans ces conditions, le désordre ne relève de la garantie décennale que concernant cet appartement ; que l'entreprise et l'architecte en seront tenus in soloidum responsables ; que dans leurs rapports entre eux, les fautes d'exécution étant prépondérantes, la société ROSU supportera 60% de la responsabilité et l'architecte 40% ; qu'en effet, celui-ci a un droit d'agir à l'encontre d'un colocateur d'ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en l'occurrence, fondée sur les fautes d'exécutions commises par la société ROSU ; qu'en conséquence, il peut agir aussi contre l'assureur de celle-ci, en vertu de l'article L .124-3 du code des assurances ; que concernant la réparation du préjudice, la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer le préjudice subi résultant de la démolition à opérer, de la mise en place d'un nouveau revêtement de sol et de l'impossibilité d'habiter l'appartement durant les travaux, à la somme de 20.000 euros TTC, au paiement de laquelle seront condamnés l'architecte et l'assureur de la société ROSU ; que dans leurs rapports entre eux, M. [Y] supportera 40% du montant de cette condamnation et la compagnie SSURANCE BANQUE POPULAIRE les 60% restant. » (arrêt, p. 11)

Alors qu'il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise définitif établi par [X] [W] le 25 février 2014, sur lequel s'est fondé la cour d'appel, que « l'ensemble des planchers existants a reçu comme revêtement de sol du carrelage ; nous avons constaté sur les surfaces carrelées des appartements l'absence de joint de fractionnement et des désordres de décollement, soulèvement (en dôme) des carreaux, fissuration des carreaux? » (page 34), « sur l'ensemble des appartements les joints de fractionnement n'avaient pas été réalisés » (page 35),?ce désordre est avéré dans tous les logements » ?(page 38), « pose du carrelage sur l'ensemble des sols des appartements »? (page 53), « le carrelage sur l'ensemble des sols des appartements?devra être déposé » (page 55), « démolition des sols sur l'ensemble des appartements? (page 58) ; qu'il résultait clairement de ces constatations que les désordres du carrelage de tous les appartements revêtaient une nature et une ampleur telles qu'ils exigeaient une réfection totale et rendaient nécessairement ces derniers impropres à leur destination ; qu'en estimant que seul l'appartement numéro 12 relevait de la garantie décennale, l'habitabilité des autres appartements n'étant pas compromise, la cour a dénaturé le rapport d'expertise susvisé et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-12481
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2021, pourvoi n°19-12481


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SARL Cabinet Briard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12481
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