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08/12/2021 | FRANCE | N°18-22962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2021, 18-22962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet de la requête en interprétation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 866 F-D

Requête n° F 18-22.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE

, DU 8 DÉCEMBRE 2021

Sur la requête formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au nom de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Rejet de la requête en interprétation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 866 F-D

Requête n° F 18-22.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

Sur la requête formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au nom de la société Electrolux France, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Electrolux Home Products France, en interprétation de l'arrêt n° 248 FS rendu le 11 mars 2020 par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, sur le pourvoi n° F 18-22.962, dans une affaire l'opposant :

- à la société Philippe Angel Denis Hazane, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Ardennaise industrielle,

- à la société V et V associés, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ardennaise industrielle,

- au Comité d'entreprise de la société Electrolux Home Products France, dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son secrétaire en exercice,

- au Comité d'entreprise de la société Ardennaise industrielle, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de son secrétaire en exercice,

En présence de la société Ardennaise industrielle, dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Madame Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Electrolux France, de Me Le Prado, avocat de la société Philippe Angel Denis Hazane, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la requête présentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au nom de la société Electrolux France, venant aux droits de la société Electrolux Home Products France ;

Vu l'arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2020 qui, sur le pourvoi formé par la société Electrolux Home Products France et sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la même société, a, après avoir joint les pourvois n° D 18-22.960 et F 18-22.962, cassé un arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens, mais seulement en ce qu'il étend à la société Electrolux Home Products France la procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 janvier 2018 à l'encontre de la Société ardennaise industrielle, dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun, maintient les organes de la procédure, dit que les créanciers de la société Electrolux Home Products France devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent arrêt et ordonne les mesures légales de publicité prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Examen de la requête

1. Par sa requête en interprétation de l'arrêt du 11 mars 2020, la société Electrolux Home Products France demande à la Cour de cassation de préciser que le chef de dispositif de l'arrêt cassé par lequel la cour d'appel avait annulé le jugement du 23 février 2018 en toutes ses dispositions n'a pas été atteint par la cassation partielle, de sorte que l'annulation de ce jugement est définitive et que la société Electrolux Home Products France est réputée n'avoir jamais été en procédure de redressement judiciaire.

2. Cependant, l'arrêt du 11 mars 2020 ne présente pas d'ambiguïté dès lors que la cassation partielle prononcée ne porte que sur les chefs de dispositif de l'arrêt du 17 juillet 2018 relatifs à l'extension du redressement judiciaire de la Société ardennaise industrielle à la société Electrolux Home Products France et aux effets de cette extension, et n'atteint pas le chef de dispositif ayant annulé le jugement frappé d'appel.

3. Il n'y a donc pas lieu à interprétation et la requête doit, en conséquence, être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-22962
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en interprétation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2021, pourvoi n°18-22962


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Alain Bénabent , SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.22962
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