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08/12/2021 | FRANCE | N°17-16181;17-16182;17-16183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2021, 17-16181 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 867 F-D

Pourvois n°
Q 17-16.181
R 17-16.182
S 17-16.183 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

I - Statua

nt sur le pourvoi n° Q 17-16.181 formé par la Société provençale immobilière et commerciale (SPIC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [A...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2021

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 867 F-D

Pourvois n°
Q 17-16.181
R 17-16.182
S 17-16.183 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 17-16.181 formé par la Société provençale immobilière et commerciale (SPIC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

II - Statuant sur le pourvoi n° R 17-16.182 formé par la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement (SILIM environnement), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

III - Statuant sur le pourvoi n° S 17-16.183 formé par la Société Biotechna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre la même ordonnance rendue le 20 septembre 2016 par le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige les opposant à la société Ensua, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesse à la cassation ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société provençale immobilière et commerciale, de la société Biotechna et de la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ensua, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 17-16.181, R 17-16.182 et S 17-16.183 ont été joints par ordonnance du 3 août 2017.

2. Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 18 juin 2021, la société civile professionnelle Celice, Texidor, Perier, avocat à ladite Cour, a déclaré, au nom de la Société provençale immobilière et commerciale, de la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement et de la société Biotechna, se désister des pourvois formés par elles contre une ordonnance rendue le 20 septembre 2016 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit de la société Ensua.

3. Par mémoire déposé au greffe le 24 juin 2021, la société civile professionnelle [X] [U] a déclaré, au nom de la société Ensua, accepter ce désistement et se désister de sa demande au titre des frais irrépétibles.

4. Le désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Société provençale immobilière et commerciale, la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement et la société Biotechna du désistement de leurs pourvois ;

Condamne la Société provençale immobilière et commerciale, la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement et la société Biotechna aux dépens ;

Donne acte à la société Ensua du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-16181;17-16182;17-16183
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 20 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2021, pourvoi n°17-16181;17-16182;17-16183


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:17.16181
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