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07/12/2021 | FRANCE | N°21-80293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2021, 21-80293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-80.293 F-D

N° 01481

SM12
7 DÉCEMBRE 2021

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2021

M. [L] [F], Mme [Y] [O], épouse [F] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montp

ellier, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2021, qui, pour travail dissimulé, a condamné les deux premiers à six mois...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-80.293 F-D

N° 01481

SM12
7 DÉCEMBRE 2021

CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2021

M. [L] [F], Mme [Y] [O], épouse [F] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2021, qui, pour travail dissimulé, a condamné les deux premiers à six mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende chacun et la dernière à 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L] [F], Mme [Y] [O], épouse [F], et la société [1], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F], Mme [O] et la société [1] ont été cités pour des faits de travail dissimulé commis au préjudice de plusieurs de leurs salariés.

3. Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Perpignan a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles de leurs demandes.

4. Le ministère public et chacune des cinq parties civiles ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F], Mme [O], épouse [F] et la société [1] à payer à M. [U] [P] la somme de 1 200 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en remboursement des frais non remboursés par l'Etat exposés en première instance et en appel, alors :

« 1°/ que le juge ne peut accorder à la partie civile une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale qu'à la condition que l'intéressée ait présenté une demande en ce sens ; que, dès lors, en allouant à M. [P], partie civile, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile, couvrant notamment les frais exposés par l'intéressé en cause d'appel, tout en indiquant par ailleurs que M. [P], non comparant ni représenté, n'a adressé aucune demande ou conclusions à la cour, ce dont il résulte que celui-ci n'a formulé, aucune demande d'indemnité au titre des frais exposés en cause d'appel, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir et violé le texte susvisé, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en allouant à M. [P] une indemnité en remboursement des frais exposés en première instance et en appel sans aucunement motiver sa décision à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'aucune indemnité n'est due au titre des frais exposés en cause d'appel par la partie civile lorsque cette dernière n'est ni comparante ni représentée devant la cour d'appel et, partant, n'a exposé aucun frais à ce stade de la procédure ; que, dès lors, en allouant à M. [P], partie civile, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure civile, couvrant notamment les frais exposés par l'intéressé en cause d'appel, tout en indiquant par ailleurs que M. [P] n'a pas comparu et n'était pas représenté, ce dont il résulte que celui-ci n'a exposé aucun frais en cause d'appel, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ce texte que les juridictions du fond sont tenues de statuer dans les limites des conclusions dont elles sont saisies. Ce principe s'applique également à l'allocation de frais irrépétibles à la partie civile.

8. Après avoir relevé que M. [P] n'était pas présent ni représenté à l'audience et qu'il n'a adressé aucune demande ou conclusions à la cour, l'arrêt attaqué énonce, dans son dispositif, qu'il condamne M. [F], Mme [O] et la société [1] à payer à chacune des cinq parties civiles la somme de 1 200 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en remboursement des frais non remboursés par l'Etat exposés en première instance et en appel.

9. En prononçant cette condamnation au profit de M. [P], la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation aura lieu sans renvoi et par voie de retranchement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 janvier 2021, en ses seules dispositions ayant alloué à M. [U] [P] la somme de 1 200 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80293
Date de la décision : 07/12/2021
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2021, pourvoi n°21-80293


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80293
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