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07/12/2021 | FRANCE | N°20-86523

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2021, 20-86523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-86.523 F-D

N° 01489

EA1
7 DÉCEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2021

M. [Z] [V], la société [5] et M. [J] [Localité 2], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la R

éunion, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2020, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-86.523 F-D

N° 01489

EA1
7 DÉCEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2021

M. [Z] [V], la société [5] et M. [J] [Localité 2], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2020, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [J] [Localité 2], et les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [Z] [V] et la société [5], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par acte du 19 novembre 2018, M. [Localité 2], directeur général adjoint de l'agence régionale de santé ([1]) Océan indien, a fait citer devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion M.[V], en sa qualité de directeur de la publication du Journal de l'Ile de la Réunion et la société [5], en tant que civilement responsable, du chef précité, à raison de divers propos publiés dans des éditoriaux de ce quotidien, les 25 et 31 août ainsi que les 1er et 8 septembre 2018.

3. Par jugement du 27 août 2019, le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de M. [V] pour deux propos poursuivis, l'a condamné à une amende de 5 000 euros, a dit n'y avoir lieu à publication du jugement, et a statué sur les intérêts civils.

4. Appel a été interjeté, à titre principal, par le prévenu, le civilement responsable et la partie civile.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, proposés par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour M. [Localité 2]

Sur le moyen unique proposé par le Cabinet [3] pour M. [V] et la société [5]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, proposé par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour M. [Localité 2]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur les dispositions pénales et civiles, relaxé M. [V] pour les faits de diffamation envers un fonctionnaire commis à Saint-Denis de la Réunion les 25 août, 31 août et 8 septembre 2018, alors :

« 4°/ que constitue une diffamation l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime et de nature à faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que l'imputation d'une infraction pénale constitue, par définition, l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que les propos incriminés relatifs à l'atteinte portée à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics prétendument réalisée par M. [Localité 2] impute à celui-ci la commission d'infractions pénales ; qu'en refusant de reconnaître un caractère diffamatoire à ces termes, cependant que les allégations qu'ils contiennent se rattachent à des faits pénalement répréhensibles d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics imputés à M. [Localité 2], la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 1er , 30, 31, alinéa 1er, 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 :

7. Selon ce texte, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé.

8. Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique, tels qu'ils sont définis par ce texte.

9. Pour écarter l'existence d'une faute civile à raison des propos selon lesquels « les professionnels regardent ailleurs. En direction de [Localité 2] et de [Localité 4], qui ont délibérément choisi une boîte, [6] et se sont joyeusement assis sur les contraintes des marchés publics pour la mise en route du projet OISS », l'arrêt attaqué énonce que ces propos représentent une opinion critique sur la gestion en général de l'ARS et ne constituent pas des allégations de faits contraires à l'honneur et à la considération de la partie civile.

10. Les juges ajoutent qu'ils s'inscrivent dans le droit à l'information, émis parfois sur un ton ironique par un journaliste qui ne fait état d'aucun fait précis qui pourrait être prouvé.

11. En se déterminant ainsi, alors qu'en imputant à M. [Localité 2], en sa qualité de directeur général adjoint de l'ARS Océan indien, d'avoir contourné les règles de la commande publique pour privilégier la société [6], les propos poursuivis étaient suffisamment précis, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, et portaient atteinte à l'honneur ou à la considération de l'intéressé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen proposé par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour M. [Localité 2].

16. Dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure, la cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes au titre du propos reproduit au § 10, numéroté 7 dans l'acte de poursuite.

17. La cassation est prononcée, par voie de conséquence, pour les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de la partie civile et à la mesure de publication, celles-là étant indissociables de celle-ci, dès lors qu'une telle mesure avait été demandée par la partie civile en réparation de son préjudice.

18. Les autres dispositions seront maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

19. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [V] pour les propos poursuivis n° 5 et 6 étant devenue définitive par suite du rejet de son pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 29 octobre 2020, mais en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes du chef de diffamation à raison du propos poursuivi n° 7, ainsi que celles relatives à l'indemnisation du préjudice de la partie civile et à la mesure de publication, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [V] et la société [5] devront payer à M. [Localité 2], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86523
Date de la décision : 07/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2021, pourvoi n°20-86523


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SAS Cabinet Colin - Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86523
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