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02/12/2021 | FRANCE | N°20-18225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2021, 20-18225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

La société Actions [V] SC, dont le siège est [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° Y 20-18.225 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

La société Actions [V] SC, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-18.225 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [W], dit [G] [F], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Actions [V] SC, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [F], et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mai 2020), [V] [F] a remis, afin de réaliser des placements financiers auprès de sociétés appartenant à MM. [Y] et [L] [B], plusieurs sommes à ces derniers, sur une période couvrant plusieurs années.

2. [V] [F], décédé le 10 mai 2015, a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [U] [F], et ses enfants, Mme [P] [F] et M. [W] [F].

3. Suivant actes d'huissier de justice des 20 juillet 2016 et 9 février 2018, Mme [P] [F] a assigné la SC Actions [V] (la société), puis M. [F], son frère, en intervention forcée, devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir, au visa des articles 724 et 1224 du code civil, le remboursement en qualité d'héritière de la créance de son père défunt.

4. [U] [F], mère de la demanderesse, est intervenue volontairement à la procédure avant de décéder le 1er janvier 2018.

5. Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance a déclaré recevable l'action de Mme [P] [F] et condamné la société à lui payer diverses sommes au titre des divers prêts souscrits, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.

6. La société a interjeté appel du jugement le 15 mai 2019.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions d'intimée n°III de Mme [F] ainsi que la production de la pièce n°49 et d'ordonner la clôture de l'instruction à la date du 3 mars 2020 alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que dès lors viole les articles 16 et 784 du code de procédure civile, la cour d'appel qui révoque l'ordonnance de clôture fixée au 11 février 2020, ordonne la clôture à la date des débats du 3 mars 2020 et statue sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, à défaut, s'accompagner de leur réouverture.

9. L'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, déclare recevables les conclusions d'intimée n°III de Mme [F] ainsi que la production de la pièce n°49, fixe la nouvelle clôture au jour des débats puis infirme partiellement le jugement.

10. En statuant ainsi, alors qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige, la cour d'appel, qui ne pouvait révoquer l'ordonnance de clôture postérieurement à la clôture des débats sans en ordonner la réouverture, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme [P] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Actions [V] SC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions d'intimée n° III de Mme [M] [F] ainsi que la production de sa pièce n° 49, ordonné la clôture de l'instruction au 3 mars 2020 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des conclusions et pièce supplémentaire de Mme [F], aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties au procès doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, le juge ne pouvant retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que l'article 784 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, Mme [F] a communiqué ses précédentes écritures le 21 janvier 2020, répondant aux conclusions communiquées le 19 décembre 2019 par la société civile Actions [V], conformément au calendrier de procédure imposé aux parties ; que sans que ce calendrier ne l'ait prévu, la société civile Actions [V] a communiqué de nouvelles conclusions d'appelant le 6 février 2020, soit trois jours ouvrables avant la clôture fixée au 11 février suivant ; que Mme [F] a établi en réponse des conclusions d'intimée communiquées le 11 février 2020, y ajoutant une pièce n° 49 (ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Châteauroux rendu le 18 décembre 2019, autorisant les avances en capital sur la succession au profit de Mme [F] et de son frère [W] [F]) ; que la communication tardive de ces conclusions responsives se trouve justifiée par la transmission par la société civile Actions [V] de nouvelles écritures, de façon inopinée et chronologiquement très proche de la date de clôture fixée au 11 février suivant ; que concernant la pièce n° 49 de l'intimée, il convient d'observer que celle-ci ne fonde sur cette pièce aucun moyen ni aucune prétention dont la société civile Actions [V] n'aurait pas eu connaissance, et qu'elle n'intéresse au demeurant pas directement le débat ; que le respect du principe de contradiction commande en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture, d'admettre la communication des conclusions d'intimée n° III de Mme [M] [F] ainsi que la production de pièce n° 49 et d'ordonner la clôture de l'instruction au 3 mars 2020 ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que dès lors viole les articles 16 et 784 du code de procédure civile, la cour d'appel qui révoque l'ordonnance de clôture fixée au 11 février 2020, ordonne la clôture à la date des débats du 3 mars 2020 et statue sur le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats ;

ALORS DE DEUXIEME PART et subsidiairement QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner de leur réouverture ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture fixée au 11 février 2020, et en admettant les conclusions d'intimée n° III, pour la raison que la société Actions [V] avait communiqué de nouvelles conclusions d'appelant le 6 février 2020 et que la communication tardive des conclusions responsives de Mme [F] se trouvait justifiée par la transmission par la société Actions [V] de nouvelles écritures de façon inopinée et très proche de la date de clôture fixée, sans relever une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, sans constater que Mme [F] s'était trouvée dans l'impossibilité de répondre aux conclusions notifiées trois jours ouvrables avant la clôture et en relevant que la nouvelle pièce de celle-ci n'intéressait pas directement les débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIÈME ET DERNIERE PART et en toute hypothèse QUE la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées, que la cour d'appel, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture fixée au 11 février 2020, déclare admettre les conclusions d'intimée n° III de Mme [F] communiquées le 11 février 2020 et la pièce n° 49 (motifs p. 10, avant dernier alinéa et dispositif p. 14, antépénultième alinéa) ; qu'elle déclare par ailleurs se reporter aux dernières conclusions de Mme [F] notifiées le 17 février 2020 (arrêt, p. 8, al. 4) ; d'où il suit que les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de l'application de l'article 953, al. 4, du code de procédure civile et de s'assurer que la cour d'appel a statué sur les dernières conclusions des parties.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par Mme [M] [F] à l'encontre de la société civile Actions [V] et, au fond, d'AVOIR infirmé partiellement le jugement rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de Châteauroux en ce qu'il a assorti sa condamnation de la société civile Actions [V] au paiement de la somme de 112 812,27 euros (correspondant au montant des prêts des 3 octobre 2001 et 1er octobre 2002) du taux d'intérêt légal, le taux d'intérêts contractuel de 7 % devant également s'appliquer à cette somme, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris pour le surplus, et statuant de nouveau du seul chef réformé, condamné la société civile Actions [V] à payer à Mme [M] [F] la somme de 112 812,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 20 juillet 2016, date de l'assignation, au titre des prêts des 3 octobre 2001 et 1er octobre 2002, à charge pour Mme [M] [F] de représenter cette somme à la succession, et y ajoutant, condamné la société civile Actions [V] à payer à Mme [M] [F] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour Mme [M] [F] de représenter cette somme à la succession et d'AVOIR rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [F] : aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'il ressort des dispositions de l'article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre ; qu'à leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession ; qu'il est constant, au visa des dispositions de ce dernier texte, qu'un héritier saisi a qualité pour exercer seul, pour la totalité, les actions tendant à faire respecter ou à reconstituer la masse héréditaire ; que dès lors, un coindivisaire qui se trouve investi de la saisine est fondé, même sans le concours des autres indivisaires et avant tout partage, à agir en cette qualité pour le compte de l'indivision successorale aux fins de recouvrer un actif de la succession, le droit commun de l'indivision et, en particulier, la règle de la majorité des deux tiers indivis ne lui étant pas opposable ; qu'en l'espèce, Mme [F] est saisie de plein droit des biens, droits et actions de feu [V] [F], en sa qualité de fille et héritière de celui-ci ; que son action a pour but de réintégrer dans l'actif de l'indivision successorale des créances à l'égard d'un tiers ; que Mme [F] dispose donc de la qualité à agir en justice pour le compte de la succession du de cujus sans que M. [W] [F], son frère et coindivisaire en sa qualité d'héritier, puisse valablement lui opposer la règle de la majorité des deux tiers indivis ; que l'action engagée par Mme [F] sera en conséquence jugée recevable, sans qu'il soit besoin de répondre aux arguments soulevés par la société civile Actions [V] tendant à l'application du droit commun de l'indivision au présent litige, qui a été écartée ci-dessus ; que, sur la demande principale, l'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1147 ancien du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'article 1362 du même code dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ; qu'en l'espèce, il doit tout d'abord être relevé que les prêts consentis par feu [V] [F] à la société civile Actions [V] suivant actes sous seing privé des 15 octobre et 12 novembre 1999 ne sont pas contestés en leur principe par l'appelante ; que la société civile Actions [V] se reconnaît redevable à ce titre des sommes de 15 244,90 euros et 82.322,47 euros, assorties d'un taux d'intérêts de 7 % ; qu'elle conteste en revanche avoir bénéficié de deux prêts par [V] [F], les 3 octobre 2001 et 1er octobre 2002, pour les montants respectifs de 15 244,90 euros et 97 567,37 euros, qui n'ont nullement fait l'objet de contrats écrits ; que, toutefois, il convient d'observer que l'existence de versements par [V] [F] entre les mains de M. [L] [B] est établie par le tableau qu'il a lui-même dressé et signé de sa main (pièce n° 9 intimée), qui les qualifie explicitement de prêts et précise tant leur date de réalisation que le montant du capital versé et des intérêts dus, ainsi que leur affectation à la société civile Actions [V] ; que le courrier de Me Philippe Lacroix, conseil de M. [B], daté du 6 mars 2012 (pièce intimée n° 18) et destiné à l'établissement de la déclaration de revenus de [V] [F], mentionne pour sa part l'existence d'une somme due par la société civile Actions [V] de 112.810 euros, correspondant au montant global des prêts des 15 octobre et 12 novembre 1999 et 3 octobre 2001 ; qu'une attestation de la main de M. [B], datée du 1er octobre 2002, fait par ailleurs état de la ventilation de la somme totale de 238 278 euros apportée par [V] [F] entre la société civile Actions [V], à hauteur de 97 567 euros, et la société Cogip à hauteur de 14 0711 euros, les deux sommes étant portées sous ces caractéristiques au tableau ci-dessus mentionné. Le même écrit mentionne un taux d'intérêts de 7 % (pièce intimée n°4) ; que cette dernière somme se trouve par ailleurs mentionnée dans les conclusions prises par le conseil de la Sarl Cogip, gérée par M. [B], devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux (RG n° 16/00978) aux termes desquelles sont confirmés sa qualité de prêt, la date et le montant du versement effectué par [V] [F] (pièce intimée n° 26) ; que le reçu établi pour le compte de la société civile Actions [V] concernant la somme globale est en outre produit par l'intimée et démontre la réalité de son versement (pièce intimée n°33) ; que ces documents constituent à tout le moins des commencements de preuve par écrit de l'existence de ces prêts, que la simple affirmation par la société civile Actions [V] d'une «erreur matérielle» ou d'un «doublon» imputable au comptable de l'entreprise ne peut suffire à combattre, non plus que celle de leur « inexistence » dans la comptabilité de la société ; que les premiers juges ont, de façon pertinente, relevé que l'existence de ces deux prêts se trouvait corroborée par les décomptes d'intérêts produits, correspondant aux versements effectués par M. [B] (pièces intimée n° 9, 29 à 32) ; que l'ensemble de ces éléments démontre ainsi l'existence de quatre versements distincts effectués par [V] [F] au profit de la société civile Actions [V], leur qualité de prêts étant confirmée par le remboursement par celle-ci des intérêts convenus ; que concernant le taux d'intérêts applicable à ces sommes, les actes sous seing privés des 15 octobre et 12 novembre 1999 stipulent un taux de 7 % ; que l'attestation caractérisant l'existence du prêt consenti le 1er octobre 2002 à hauteur de 97 567 euros mentionne également un taux de 7 % ; que le versement par la société civile Actions [V] de sommes correspondant à un taux d'intérêts de 7 % appliqué à la somme de 15 244,90 euros prêtée par [V] [F] en vertu du prêt consenti le 3 octobre 2001 démontre de même l'existence et la mise en oeuvre d'un tel taux dans la convention entre les parties ; qu'enfin, ce taux de 7 % est explicitement précisé au tableau établi par M. [B], avec calcul par ses soins des intérêts y afférents (pièce n° 9 intimée) ; qu'il convient en conséquence de juger ce taux de 7 % convenu entre les parties et applicable à l'ensemble des quatre prêts ; que, concernant enfin l'application d'une clause d'anatocisme aux prêts consentis les 3 octobre 2001 et 1er octobre 2002, aucune clause de ce type n'est mentionnée dans les documents examinés et sa mise en oeuvre dans les remboursements opérés au titre de ces deux prêts n'apparaît pas caractérisée au vu de leurs montants successifs ; que cette demande de Mme [F] sera en conséquence rejetée ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société civile Actions [V] à payer à Mme [F] la somme de 104 397,11 euros (correspondant au montant des deux premiers prêts) avec intérêts au taux de 7 % à compter du 30 juin 2017 avec application d'une clause d'anatocisme, à charge pour Mme [F] de représenter cette somme à la succession ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a assorti sa condamnation de la société civile Actions [V] au paiement de la somme de 112 812,27 euros (correspondant au montant des deux derniers prêts) du taux d'intérêts légal, le taux d'intérêts contractuel de 7 % devant également s'appliquer à cette somme ; que sur la demande indemnitaire formée par Mme [F] : les premiers juges ont condamné la société civile Actions [V] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, à charge pour elle de représenter cette somme à la succession, du fait des tergiversations de la débitrice, dont ils ont estimé qu'elles excédaient notablement le simple retard dans le paiement ; que ce chef de condamnation est repris dans la déclaration d'appel de la société civile Actions [V] ; que pour autant, et bien que la société civile Actions [V] ait demandé en ses écritures l'infirmation de cette disposition de la décision entreprise, aucune des parties n'a développé de moyens sur ce point ; que les pièces produites et l'ancienneté de la dette conduisent, dans ces conditions, à confirmer la décision entreprise de ce chef ; sur l'article 700 et les dépens : que l'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent: en outre, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner en conséquence la société civile Actions [V], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à Mme [F] la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à charge pour elle de représenter cette somme à la succession. Il n'y a pas lieu en revanche d'accueillir la demande de condamnation de M. [W] [F] formée par Mme [F], l'intéressé n'ayant pas relevé appel ni forcé cette dernière à exposer des frais distincts.

ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entrainera la cassation des chefs de l'arrêt visés par le second moyen en l'état d'une dépendance nécessaire, la cour d'appel n'ayant pu statuer au fond valablement, sans procéder à la réouverture des débats, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture et fixé celle-ci à la date des débats.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18225
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2021, pourvoi n°20-18225


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18225
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