LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1118 F-D
Pourvoi n° T 20-16.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021
La société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF Assurances), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.840 contre le jugement rendu le 30 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon (2e chambre contentieux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société MASCF Prévoyance, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle assurances corps santé français, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF Assurances) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MACSF Prévoyance.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulon, 30 mars 2020), M. [N] a, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, assigné la société MACSF Assurances afin d'obtenir, en application d'un contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit auprès d'elle, l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à un accident de ski.
3. Par jugement du 17 juin 2019, passé en force de chose jugée, un tribunal a fait droit à ses demandes et a notamment indemnisé ses pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 249 265 euros.
4. M. [N], soutenant qu'une erreur matérielle affectait l'appréciation de ses revenus professionnels déclarés pour 2010 et 2011, a demandé que la décision soit rectifiée sur ce point.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société MACSF Assurances fait grief au jugement de dire que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 17 juin 2019 était rectifié en ce sens que le paragraphe « Condamne MACSF Assurances à payer à M. [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
? perte de gains professionnels futurs : 249 265 euros
? incidence professionnelle : 138 000 euros
? frais d'aménagement du domicile : 12 143 euros
? souffrances endurées : 15 000 euros
? préjudice esthétique : 5 000 euros
? préjudice d'agrément : 10 000 euros
? déficit fonctionnel permanent : 23 250 euros ;
avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; » est remplacé par le paragraphe : « Condamne MACSF Assurances à payer à M. [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
? perte de gains professionnels futurs : 979 117 euros
? incidence professionnelle : 138 000 euros
? frais d'aménagement du domicile : 12 143 euros
? souffrances endurées : 15 000 euros
? préjudice esthétique : 5 000 euros
? préjudice d'agrément : 10 000 euros
? déficit fonctionnel permanent : 23 250 euros ;
soit un total de 1 182 520 euros, ramené à 1 000 000 euros pour tenir compte du plafond de garantie, avec intérêts légaux à compter du présent jugement », alors « que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni prononcer une condamnation que ne comportait pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; qu'en l'espèce, pour modifier le dispositif du jugement du 17 juin 2019, le tribunal a déclaré, que l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs avait été fixée en comparant les revenus professionnels antérieurs à l'accident tels qu'ils ressortaient d'avis d'impôt sur les revenus produits aux débats avec les revenus de remplacement postérieurs à celui-ci, et que les sommes finalement retenues ne prenaient pas en compte, « par l'effet d'une erreur purement matérielle », les revenus non commerciaux professionnels « exonérés » ; qu'en statuant ainsi cependant que le fait de n'avoir pas pris en compte ces revenus non commerciaux dits « exonérés », ne pourrait constituer qu'une erreur intellectuelle, car supposant une appréciation de la portée de pièces versées aux débats et non une erreur ou une omission purement matérielle, le tribunal, qui s'est livré à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ayant modifié les droits et obligations des parties a ainsi a violé l'article 462 du code de procédure. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
7. Pour rectifier les motifs et le dispositif du jugement du 17 juin 2019, et fixer à la somme de 979 117 euros l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de M. [N], le jugement retient que c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que le tribunal a effectué le calcul de la différence entre revenus antérieurs et revenus postérieurs en prenant en compte les seuls revenus non commerciaux professionnels imposables et non la totalité des revenus non commerciaux professionnels déclarés, figurant sur l'avis d'imposition.
8. En statuant ainsi, le tribunal, qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulon autrement composé ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurances corps santé français.
LE MOYEN reproche au jugement rectificatif attaqué,
D'AVOIR dit que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 17 juin 2019 est rectifié en ce sens que le paragraphe :
« Condamne MACSF ASSURANCES à payer à M. [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
? perte de gains professionnels futurs: 249 265 €
? incidence professionnelle: 138 000 €
? frais d'aménagement du domicile: 12 143 €
? souffrances endurées : 15 000 €
? préjudice esthétique: 5 000 €
? préjudice d'agrément: 10 000 €
? déficit fonctionnel permanent: 23 250 €;
avec intérêts légaux à compter du présent jugement;"
est remplacé par le paragraphe:
Condamne MACSF ASSURANCES à payer à M. [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances:
? perte de gains professionnels futurs: 979 117 €
? incidence professionnelle: 138 000 €
? frais d'aménagement du domicile: 12 143 €
? souffrances endurées : 15 000 €
? préjudice esthétique: 5 000 €
? préjudice d'agrément: 10 000 €
? déficit fonctionnel permanent: 23 250 €;
soit un total de 1 182 520 €, ramené à 1 000 000 € pour tenir compte du plafond de garantie, avec intérêts légaux à compter du présent jugement » ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande ; que relève notamment de ces dispositions, l'erreur commise par le juge et portant sur un calcul ; qu'en revanche, l'interprétation erronée d'un document ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles, de même que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; que le juge ne peut se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, mais il ne peut refuser de rectifier une erreur matérielle en se fondant sur l'importance des conséquences résultant de la rectification ; que la motivation du jugement en ce qui concerne le poste perte de gains professionnels futurs est la suivante: « Sur la perte de gains professionnels futurs: M. [N] soutient qu'en raison à la fois des conséquences physiologiques directes de l'accident et de l'altération de la vigilance liée à la prise de médicaments sédatifs de la douleur, il était désormais inapte à exercer non seulement son activité antérieure de médecin libéral mais encore toute activité médicale et fait valoir que l'exercice éventuel d'un emploi administratif à temps partiel, seul compatible avec les séquelles présentées, aurait pour effet d'interrompre le versement de la pension d'invalidité accordée par la CARMF. Il demande une somme de 1 434 436 € correspondant à la capitalisation jusqu'à 67 ans d'une somme annuelle de 88 273 € correspondant à son revenu précédent, subsidiairement une somme de 1 147 548 € en tenant compte d'une minoration de 20 % pour la chance de retrouver un emploi compatible avec son handicap. La MACSF entend pour sa part se référer à un revenu moyen antérieur calculé sur trois années; elle fait valoir que la démographie médicale devrait permettre à M. [N] de reprendre des consultations en cabinet et qu'à défaut, son niveau d'étude devrait lui permettre d'opérer une reconversion. L'assureur fait par ailleurs observer que M [N] ne justifiait pas de ses revenus postérieurs à la consolidation, de sorte qu'il n'établissait pas la baisse de ressources alléguée, compte tenu des rentes perçues en compensation par MACSF PREVOYANCE, LA MEDICALE et la CARMF. Sur le plan médical, le rapport du Pr [V] ne saurait être désormais invoqué par M. [N] au soutien de ses demandes comme ayant été établi le 24 juin 2013, soit trois avant celui du Dr [Y] et plus de deux ans avant consolidation. L'expert [Y] a conclu son rapport du 27 mai 2016, établi après consolidation, en indiquant que: L'état de santé actuel de M. [N] n'est pas compatible avec l'exercice spécifique de son activité de médecin généraliste libéral. Les difficultés pour Monsieur [N] à tenir une station debout prolongée, les difficultés à la marche, les difficultés à réaliser les transferts assis-debout, les difficultés à la montée descente des escaliers, les difficultés au port de charges lourdes rendent impossible la pratique de la médecine générale libérale telle que la pratiquait Monsieur [N]. L'exercice de la médecine est envisageable sur un poste aménagé n'exposant pas Monsieur [N] aux difficultés exposées ci-dessus (Pas de station debout prolongée, pas de marche prolongée, pas de port de charges lourdes, pas de montée descente d'escalier). Il résulte de ces conclusions de l'expert judiciaire, que M. [N] est inapte à reprendre son activité libérale antérieure, et que ses chances de retrouver un emploi en tant que médecin sont très réduites. Sur le plan financier, M. [N] invoque un revenu antérieur de 88 273 €, selon estimation faite par le cabinet Grant Thornton, commissaire aux comptes, au titre de l'année 2011. Ce montant correspond au "résultat comptable" des "recettes de l'activité"; ce résultat comptable s'élevait à 70 078 € en 2010, selon estimation de ce même commissaire aux comptes. Si M. [N] produit les déclarations fiscales pour les années 2013 à 2015, il ne produit pas les déclarations fiscales correspondant aux montants retenus par le cabinet Grant Thorton. Pour l'année 2010, M. [N] avait personnellement déclaré au titre des revenus non commerciaux professionnels, une somme de 26 958 €. Pour l'année 2011, ce montant avait été porté à 34 787 €. (...) (motivation relative aux revenus des capitaux) Il convient dès lors de comparer les revenus professionnels antérieurs à l'accident et les revenus de remplacement postérieurs à celui-ci, sans prendre en compte les revenus de capitaux mobiliers. Il a été précédemment constaté que les revenus non commerciaux professionnels imposables de M. [N] se sont élevés à 26 958 € pour l'année 2010, et 34 787 € pour l'année 2011. Tenant compte des observations de l'assureur quant à l'absence de justificatifs des revenus postérieurs à la consolidation, M. [N] a communiqué le 7 décembre 2018 ses avis d'imposition sur les revenus 2016 et 2017. L'assureur n'a pas pris de nouvelles conclusions. Au titre de l'année 2016, première année écoulée après consolidation, l'avis d'impôt 2017 mentionne pour M. [N] un revenu au titre des pensions, retraites, rentes d'un montant de 17 248 €. Au titre de l'année 2017, ce revenu s'est élevé à 17 €. Par rapport au revenu imposable antérieurement déclaré en 2011, ces documents fiscaux révèlent un manque à gagner annuel de 17 224 €. Ce montant doit être capitalisé à compter de la consolidation et jusqu'à l'âge de 67 ans, comme sollicité par M. [N], sans contestation de l'assureur quant à l'âge de la retraite. A la date de la consolidation, M. [N] était âgé de 50 ans. Son indemnisation doit être fixée à: 17 224 € x 14, 472 (barème Gazette du Palais 2016), soit une indemnité de 249 265 €. » ; qu'il ressort des motifs mêmes du jugement que le tribunal a fixé l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, en comparant les revenus professionnels antérieurs à l'accident tels qu'ils ressortent de l'avis d'impôt sur les revenus de 2011, et les revenus de remplacement postérieurs à celui-ci ; qu'au titre des revenus antérieurs, le tribunal a retenu les sommes de : - 26 958 € figurant sur l'avis d'imposition au titre des "revenus non commerciaux professionnels" de M. [N] pour l'année 2010, alors qu'étaient en outre mentionnés dans la suite de l'avis, les revenus non commerciaux professionnels « exonérés » pour un montant de 40 435 €, -34 787 € figurant sur l'avis d'imposition au titre des « revenus non commerciaux professionnels » de M. [N] pour l'année 2011, alors qu'étaient en outre mentionnés dans la suite de l'avis, les revenus non commerciaux professionnels « exonérés » pour un montant de 50 432 € ; qu'ainsi, c'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que le tribunal a effectué le calcul de la différence entre revenus antérieurs et revenus postérieurs en prenant en compte les seuls revenus non commerciaux professionnels imposables et non la totalité des revenus non commerciaux professionnels déclarés, figurant sur l'avis d'imposition ; qu'il convient dès lors de procéder à la rectification correspondante, qui ne nécessite ni interprétation d'un document ni nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en conséquence, l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, doit être ainsi calculée : - perte de perte de gains professionnels annuelle : (34 787 € + 50 432 €) - 17 563 € = 85 219 € - 17563 € = 67 656 € - perte de gains professionnels capitalisée: 67 656 € x 14,472 = 979 117, 63 € arrondi à 979 117 € ; qu'il sera dès lors fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. [N] concernant à la fois les motifs du jugement incluant le récapitulatif de l'indemnisation figurant en page 10 du jugement, dont le résultat devra néanmoins être limité au plafond de garantie contractuel, et concernant le dispositif du jugement, conformément à la motivation correspondante » ;
ALORS QUE les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ni prononcer une condamnation que ne comportait pas le jugement prétendument entaché d'erreur ; qu'en l'espèce, pour modifier le dispositif du jugement du 17 juin 2019, le tribunal a déclaré, que l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs avait été fixée en comparant les revenus professionnels antérieurs à l'accident tels qu'ils ressortaient d'avis d'impôt sur les revenus produits aux débats avec les revenus de remplacement postérieurs à celui-ci, et que les sommes finalement retenues ne prenaient pas en compte, « par l'effet d'une erreur purement matérielle », les revenus non commerciaux professionnels « exonérés » ; qu'en statuant ainsi cependant que le fait de n'avoir pas pris en compte ces revenus non commerciaux dits « exonérés », ne pourrait constituer qu'une erreur intellectuelle, car supposant une appréciation de la portée de pièces versées aux débats et non une erreur ou une omission purement matérielle, le tribunal, qui s'est livré à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ayant modifié les droits et obligations des parties a ainsi a violé l'article 462 du code de procédure civile.