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02/12/2021 | FRANCE | N°20-15911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2021, 20-15911


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1117 F-D

Pourvoi n° G 20-15.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G

20-15.911 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1117 F-D

Pourvoi n° G 20-15.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-15.911 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société France-Caraïbes, dont le siège social est [Adresse 6],

2°/ à la société Immo Dom, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SARL Corlay, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 mai 2018), M. [I], propriétaire de plusieurs appartements au sein de la résidence « [Adresse 4] », a, à la suite de désordres d'infiltrations, assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic, la société France Caraïbes syndic et la société Immo Dom Sarlu, aux fins de voir ordonner une expertise et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

2. Par jugement du 6 septembre 2010, il a été fait droit à la demande d'expertise et le rapport a été déposé le 4 décembre 2012.

3. L'affaire a été radiée le 13 juin 2013, puis réinscrite au rôle à la demande de M. [I].

4. Par ordonnance du 20 octobre 2016, un juge de la mise en état a dit que l'instance était périmée.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [I] fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance n° 06/01145 éteinte par péremption, alors :

« 1°/ que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en se bornant à relever, pour conclure qu'aucune des parties n'avait accompli de diligences depuis le jugement du 6 septembre 2010, que l'expert n'avait pu visiter deux des trois appartements appartenant à M. [I] pour accomplir sa mission et que le changement d'avocat d'une partie n'était pas de nature à faire progresser l'affaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, au-delà d'un simple changement d'avocat, la saisine du bâtonnier par une partie en raison des graves difficultés rencontrées avec son précédent conseil, tenant notamment à l'absence de transmission du dossier à ses successeurs, et les courriers adressés tant au tribunal, qu'à l'expert et à l'avocat des parties adverses pour leur expliquer la situation, ne révélaient pas sa volonté de poursuivre l'instance et ne constituaient pas des diligences interruptives de la péremption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

2°/ que les règles de procédure ne peuvent restreindre l'exercice du droit à un tribunal, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, au point de l'atteindre dans sa substance même ; qu'en déclarant l'instance éteinte par péremption au motif qu'aucune des parties n'aurait accompli de diligences depuis le jugement du 6 septembre 2010, quand M. [I] soutenait qu'il avait, depuis cette date, rencontré d'importantes difficultés avec son précédent conseil, qui avait refusé de transmettre le dossier à ses successeurs, bloquant ainsi la poursuite de l'instance, ce qui l'avait notamment conduit à saisir le bâtonnier et à en informer le tribunal, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que dans ses conclusions, M. [I] invoquait les diligences qu'il avait accomplies dans une autre instance, qui l'opposait aux mêmes parties, et qui se rattachait à la présente instance par un lien de dépendance directe et nécessaire ; qu'en excluant l'existence de toute diligence accomplie par les parties depuis le jugement du septembre 2010, sans répondre aux conclusions de M. [I] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que, depuis le jugement du 6 septembre 2010, aucune des parties n'avait accompli de diligences et qu'un changement d'avocat d'une partie n'était pas une diligence de nature à faire progresser l'instance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que l'instance était éteinte par péremption.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [I].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'instance n° 06/01145 éteinte par péremption ;

AUX MOTIFS QU'à l'énoncé de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, que l'appelant fait valoir qu'il n'a jamais entendu abandonner ses prétentions et a été forcé de saisir le bâtonnier, les procureurs de la république de [Localité 5] et de [Localité 3] postérieurement au dépôt du rapport de l'expert [K] le 4 décembre 2012 et il considère ces diligences interruptives de péremption ; que, statuant sur l'assignation délivrée par M. [I] le 22 septembre 2006, instance inscrite sous le n° 06/01145, par jugement du 6 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a commis M. [K] en qualité d'expert ; que le 4 décembre 2012, l'expert a déposé son rapport en l'état en raison de la carence des parties ; que, par ordonnance du 13 juin 2013, l'instance a été radiée par le juge de la mise en état ; qu'elle a été reprise par assignation du 28 novembre 2014, instance inscrite sous le n° 16/379 ; que les intimés soutiennent qu'aucune partie n'a accompli de diligence entre le 11 octobre 2012, lettre de l'expert [K] à Maître [Z], avocat, et l'assignation du 28 novembre 2014 ; qu'il est certain que le délai de péremption court pendant les opérations d'expertise ; qu'il apparait que depuis le jugement du 6 septembre 2010, aucune des parties n'a accompli de diligences, l'expert n'ayant pu visiter 2 des 3 appartements de la résidence [Adresse 4] appartenant à M. [I] pour accomplir sa mission de rechercher s'ils sont atteints de désordres et si ceux-ci ont pour origine les travaux réalisés sur les parties communes de l'immeuble, étant précisé qu'un changement d'avocat d'une partie n'est pas de nature à faire progresser son affaire ; qu'en conséquence, il convient de dire l'instance n° 06/01145 éteinte par péremption ;

1°) ALORS QUE l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en se bornant à relever, pour conclure qu'aucune des parties n'avait accompli de diligences depuis le jugement du 6 septembre 2010, que l'expert n'avait pu visiter deux des trois appartements appartenant à M. [I] pour accomplir sa mission et que le changement d'avocat d'une partie n'était pas de nature à faire progresser l'affaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, au-delà d'un simple changement d'avocat, la saisine du bâtonnier par une partie en raison des graves difficultés rencontrées avec son précédent conseil, tenant notamment à l'absence de transmission du dossier à ses successeurs, et les courriers adressés tant au tribunal, qu'à l'expert et à l'avocat des parties adverses pour leur expliquer la situation, ne révélaient pas sa volonté de poursuivre l'instance et ne constituaient pas des diligences interruptives de la péremption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les règles de procédure ne peuvent restreindre l'exercice du droit à un tribunal, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, au point de l'atteindre dans sa substance même ; qu'en déclarant l'instance éteinte par péremption au motif qu'aucune des parties n'aurait accompli de diligences depuis le jugement du 6 septembre 2010, quand M. [I] soutenait qu'il avait, depuis cette date, rencontré d'importantes difficultés avec son précédent conseil, qui avait refusé de transmettre le dossier à ses successeurs, bloquant ainsi la poursuite de l'instance, ce qui l'avait notamment conduit à saisir le bâtonnier et à en informer le tribunal, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions, M. [I] invoquait les diligences qu'il avait accomplies dans une autre instance, qui l'opposait aux mêmes parties, et qui se rattachait à la présente instance par un lien de dépendance directe et nécessaire ; qu'en excluant l'existence de toute diligence accomplie par les parties depuis le jugement du 6 septembre 2010, sans répondre aux conclusions de M. [I] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] [I] de sa demande de restitution de pièces ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance ; que l'appelant soutient que ses précédents conseils ne lui ayant pas transmis son dossier, il est fondé à obtenir du syndicat des copropriétaires l'ensemble des pièces lui ayant été communiquées afin d'en permettre la communication aux autres parties ; qu'il faut relever que l'appelant ne précise pas le fondement juridique de sa demande ; qu'aux termes de l'article 136 du code de procédure civile, la partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte éventuellement sous astreinte ; que cependant, cette restitution n'a d'intérêt que lorsque les pièces ont été communiquées en original, ce qui n'est pas prétendu par l'appelant ; qu'aucun texte ne le permettant, il convient de débouter M. [I] de sa demande de restitution de pièces communiquées en photocopies par ses précédents conseils il y a de nombreuses années par bordereaux des 16/11/2006, 13/04/2007, 30/04/2007, 21/03/2006, 6/02/2007, 15/04/2010 et 5/06/2010 ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que la restitution de pièces n'aurait d'intérêt que lorsque ces pièces ont été communiquées en original et ne serait permise que dans cette hypothèse, pour débouter M. [I] de sa demande de restitution de pièces, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; que, dans ses conclusions, M. [I] invoquait au soutien de sa demande de restitution de pièces les dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile (conclusions de M. [I], p. 5, antépénultième §) ; qu'en estimant, toutefois, pour le débouter de cette demande, que « l'appelant ne précise pas le fondement juridique de sa demande » (arrêt attaqué, p. 3, § 3), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte ; qu'en retenant que « cette restitution n'a d'intérêt que lorsque les pièces ont été communiquées en original, ce qui n'est pas prétendu par l'appelant » (arrêt attaqué, p. 3, § 4), pour rejeter la demande de restitution de pièces formulées par M. [I], la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas et a, en conséquence, violé l'article 136 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15911
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2021, pourvoi n°20-15911


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15911
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