LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1114 F-D
Pourvoi n° K 20-15.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021
M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.821 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Intrum Debt Finance AG, anciennement Intrum Justitia Debt Fnance AG, dont le siège est [Adresse 3]), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R], de Me Balat, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2019), M. [R] s'est porté caution solidaire du remboursement des prêts consentis par la caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (la banque) à la SCI Evan.
2. La SCI Evan ayant été défaillante dans le remboursement des prêts, la banque a assigné M. [R] en qualité de caution, afin d'obtenir le paiement du reliquat de sa créance.
3. Par jugement du 1er février 2011, un tribunal de grande instance a condamné M. [R] à payer à la banque une certaine somme. L'acte de signification de ce jugement a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
4. Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2018, agissant en vertu du jugement du 1er février 2011 et d'un acte de cession de créances de la banque, la société Intrum debt finance AG (la société), a signifié à M. [R] l'acte de cession de créances et un commandement aux fins de saisie vente. Par acte d'huissier de justice du 4 juillet suivant, la société a également fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [R].
5. M. [R] a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer la société recevable et non prescrite en ses demandes fondées sur le titre exécutoire résultant du jugement rendu le 1er février 2011 par le tribunal de grande instance de Rennes à son encontre, de le débouter de toutes les contestations élevées à l'encontre du commandement de saisie-vente du 25 mai 2018 et de la saisie-attribution du 4 juillet 2018, de dire n'y avoir lieu à annulation du commandement de saisie-vente du 25 mai 2018, de valider la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2018 par la SA Intrum debt finance AG sur ses comptes détenus auprès de la BNP Paribas pour la somme de 190 353,64 euros , alors « que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en jugeant régulière la signification du 16 mars 2011 du jugement du 1er février 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes effectuée à l'ancienne adresse de M. [R], sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
9. Pour rejeter la contestation de la validité de la signification du jugement du 1er février 2011, l'arrêt retient que l'acte a été délivré à la dernière adresse connue de M. [R], en application de l'article 659 du code de procédure civile.
10. En se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice pour délivrer l'acte à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen relevé d'office
11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 488, alinéa 1, du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
13. Pour rejeter la contestation de la validité de la signification du jugement du 1er février 2011, l'arrêt retient que M. [R] ne peut plus opposer ce moyen puisque par ordonnance de référé du 29 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Rennes a relevé qu'à défaut d'avoir communiqué ses changements d'adresse au créancier, ce dernier lui avait, à bon droit, signifié le jugement à la dernière adresse connue de lui.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt, ayant débouté M. [R] de toutes les contestations élevées à l'encontre du commandement de saisie-vente du 25 mai 2018 et de la saisie-attribution du 4 juillet 2018, entraîne la cassation de l'ensemble des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intrum Debt Finance AG et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré la SA Intrum debt finance AG recevable et non prescrite en ses demandes fondées sur le titre exécutoire résultant du jugement rendu le 1er février 2011 par le tribunal de grande instance de Rennes à l'encontre de M. [W] [R], d'avoir débouté M. [W] [R] de toutes les contestations élevées à l'encontre du commandement de saisie-vente du 25 mai 2018 et de la saisie-attribution du 4 juillet 2018, d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du commandement de saisie-vente du 25 mai 2018, d'avoir validé la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2018 par la SA Intrum debt finance AG sur les comptes détenus par M. [W] [R] auprès de la BNP Paribas pour la somme de 190 353,64 € ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de la SA Intrum à agir en vertu du jugement du 1er février 2011 ; que le jugement dont appel a retenu que par jugement en date du 21 septembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 24 janvier 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle a prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 29 avril 2015, au motif notamment de l'application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, à l'action diligentée par la société Intrum justitia debt finance AG à l'encontre de [W] [R] ; qu'il a considéré que, celle-ci agissant en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Rennes le 1er février 2011 les mesures d'exécution diligentées par la société Intrum debt finance AG à l'encontre de M. [R] soit le commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 mai 2018 et la saisie-attribution du 4 juillet 2018, étant engagées en vertu du même titre exécutoire, opposant les mêmes parties, le jugement du 21 septembre 2015 étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, et a déclaré à la société Intrum debt finance AG est irrecevable à agir à l'encontre de [W] [R] en vertu du jugement du 1er février 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes ; que M. [R] conteste la régularité de la signification le 16 mars 2011 du jugement du 1er février 2011, cependant il a été signifié à la dernière adresse connue de M. [R] en application de l'article 659 du code de procédure civile, [Adresse 2], l'appelante verse aux débats la copie de l'acte de signification ; que par ordonnance de référé du 29 septembre 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Rennes M. [R] a été débouté de sa demande tendant à être relevé du délai de forclusion et à être autorisé à relever appel de ce jugement ; que le juge a relevé qu'à défaut pour M. [R] de communiquer ses changements d'adresse au créancier, celui-ci l'avait à bon droit assigné et signifié le jugement à la dernière adresse connue de lui ; qu'il s'ensuit que M. [R] ne peut plus contester la validité de la signification du jugement du 1er février 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes servant de titre exécutoire aux poursuites ni de ce fait, le caractère définitif de ce jugement l'ayant condamné à payer la somme de 138 626,21 € outre les intérêts contractuels ; qu'antérieurement aux deux actes objet de la présente procédure, à savoir le commandement de saisie-vente du 25 mai 2018 et la saisie-attribution du 4 juillet 2018, la SA Intrum justitia debt finances A avait délivré à M. [R] en vertu du même titre exécutoire et de la même cession de créances détenue par la Caisse d'Epargne sur M. [R] les actes suivants : - le 4 janvier 2014 un commandement de saisie-vente dont M. [R] a obtenu la nullité par jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle du 4 avril 2014, - le 29 avril 2015 un commandement de saisie-vente qui a été annulé par le jugement du 21 septembre 2015 confirmé par arrêt du 24 janvier 2017 et rectifié sur erreur matérielle par arrêt du 13 juin 2017 ; qu'il est constant que le titre exécutoire dont se prévaut la SA Intrum est le jugement rendu le 1er février 2011 par le tribunal de grande instance de Rennes à l'encontre de M. [R] en sa qualité de caution des prêts souscrits par la SCI Evan qui étant une société ne peut pas se voir appliquer la protection accordée au consommateur pas davantage que les règles de prescription en découlant ; qu'étant rappelé que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'au dispositif de la décision, la cour relève qu'aucune des décisions invoquées par M. [R] n'a statué dans son dispositif sur la prescription de la créance de la SA Intrum ni à l'égard de la SCI Evan ni à son égard ; que si à deux reprises de précédents actes de poursuites et d'exécution engagés contre lui par la SA Intrum ont été annulés pour des motifs inhérents aux conditions de délivrance et à la régularité de ces actes, la cour est saisie de la contestation du commandement de saisie-vente du 25 mai 2018 et de la saisie-attribution du 4 juillet 2018, dont elle doit analyser la régularité indépendamment de ce qui a été jugé pour des actes précédents, certes similaires et fondés sur le même titre exécutoire mais distincts ; que l'autorité de la chose jugée ne peut donc pas être opposée au créancier faute d'identité d'objet s'agissant d'actes de poursuite différents et faute de décision rendue entre les mêmes parties constatant dans son dispositif la prescription de la créance ; que le délai de prescription applicable au titre exécutoire résultant d'une décision de justice tel qu'est le cas du présent litige, est de 10 ans ; qu'il s'ensuit que le titre exécutoire fondant les actes critiqués à savoir le jugement du 1er février 2011 valablement signifié au débiteur le 16 mars 2011 permet au créancier d'en poursuivre l'exécution jusqu'au 16 mars 2021 » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en jugeant régulière la signification du 16 mars 2011 du jugement du 1er février 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes effectuée à l'ancienne adresse de M. [R], sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée porte sur ce qui est énoncé dans le dispositif d'un jugement ; qu'en se fondant, pour juger régulière la signification du 16 mars 2011 du jugement du 1er février 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes effectuée à l'ancienne adresse de M. [R], sur l'ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2015, qui avait retenu qu'à défaut pour M. [R] de communiquer ses changements d'adresse au créancier, celui-ci avait à bon droit signifié le jugement à la dernière adresse connue de lui, de sorte que M. [R] ne pouvait plus contester la validité de cette signification, quand cette ordonnance n'avait pas tranché dans son dispositif la question de la validité de cette signification, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la prescription biennale est applicable au consommateur personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle ; que la cour d'appel a constaté que le titre exécutoire fondant les poursuites exercées par la société Intrum était le jugement du 1er février 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes à l'encontre de M. [R] en sa qualité de caution des prêts souscrits par la SCI Evan ; qu'en écartant toutefois l'application de la prescription biennale, dès lors que la SCI Evan était une société qui ne pouvait se prévaloir de la protection accordée au consommateur et des règles de prescription en découlant, quand il résultait de ses propres constatations que les poursuites étaient exercées contre M. [R], personne physique agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée porte sur ce qui est énoncé dans le dispositif d'un jugement, et sur ce qui a été implicitement jugé par ce dispositif ; qu'en retenant que le jugement du 21 septembre 2015 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle, confirmé par arrêt du 24 janvier 2017 rendu par la cour d'appel de Poitiers, n'avait pas statué dans son dispositif sur la prescription de la créance de la société Intrum, de sorte que cette question n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans rechercher si dans le dispositif de ce jugement prononçant l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, le juge de l'exécution n'avait pas implicitement mais nécessairement statué sur la question de la prescription de la créance de la société Intrum, qui avait fondé cette annulation, de sorte que cette question était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation institue un régime de prescription dérogatoire au droit commun, applicable à toutes les actions engagées par un professionnel tendant au paiement des sommes dues pour les biens ou les services qu'il a fournis à un consommateur ; que ce texte ne distingue pas selon le type d'action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d'obtenir un titre exécutoire et celles en recouvrement en vertu d'un tel titre ; qu'en écartant la prescription biennale applicable au consommateur, au constat que les poursuites exercées par la société Intrum étaient fondée sur le jugement du 1er février 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Rennes à l'encontre de M. [R], dont l'exécution était soumise à un délai de prescription de dix ans, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [W] [R] de toutes les contestations élevées à l'encontre du commandement de saisie-vente du 25 mai 2018 et de la saisie-attribution du 4 juillet 2018, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation du commandement de saisie-vente du 25 mai 2018, D'AVOIR validé la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2018 par la SA Intrum debt finance AG sur les comptes détenus par M. [W] [R] auprès de la BNP Paribas pour la somme de 190 353,64 € ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la signification de la cession de créances ; que le jugement du 21 septembre 2015 sur lequel s'est appuyé le jugement dont appel a prononcé l'annulation du commandement en retenant que la SA Intrum justitia debt finances AG ne justifiait pas de la cession de créance régulière au sens de l'article 1690 du code civil et seulement dans ses motifs sans le reprendre dans le dispositif que la créance contre la SCI Evan emprunteur était prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que la cour par arrêt du 24 janvier 2017 a confirmé le jugement en n'examinant que la validité de la cession de créances qu'elle a jugé inopposable à M. [R] du fait de l'irrégularité de la signification de la cession de créances faite le 10 juillet 2014 à M. [R], la cour n'a pas statué sur la question de la prescription ; que cet arrêt est définitif ; que le 25 mai 2018 la SA Intrum a délivré le commandement de saisie-vente critiqué par un acte intitulé « Signification de cession de créances et commandement de saisie-vente » contenant la copie du jugement du 1er février 2011, l'acte de cession de créances y compris l'annexe visant les créances sur la SCI Evan résultant du prêt à elle consenti, dont il n'est pas contesté que M. [R] s'est porté caution ; qu'il apparaît que la SA Intrum a recommencé sa procédure en tirant les enseignements de l'arrêt du 24 janvier 2017 qui avait retenu pour conformer l'annulation du commandement du 29 avril 2015 l'irrégularité de la signification de l'acte de cession de créances faute d'avoir justifié de la signification au débiteur de l'intégralité de documents permettant d'identifier la créance, et le débiteur ; qu'elle a pour ce faire signifier à nouveau l'acte de cession de créances au débiteur dans sa version intégrale qui donnait à M. [R] toutes les informations nécessaires quant à la créance cédée, celle de la SCI Evan, créance au titre du prêt dont il s'est porté caution des sommes dues par cette dernière ; qu'elle justifie donc de la régularité et de la validité de la signification de la cession de créance, donc de sa qualité à agir pour en poursuivre le recouvrement en suite de la cession de créance dont elle a justifié ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA Intrum est recevable à agir en exécution du titre exécutoire dont elle se prévaut constatant à l'égard de M. [R] une créance certaine, liquide et exigible, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, M. [R] étant débouté de toutes ses contestations relatives au commandement de saisie-vente du 25 mai 2018 et à la saisie-attribution du 4 juillet 2018 ; que celle-ci sera validée pour le montant des sommes dues dont le décompte détaillé, principal frais et intérêts figure au procès-verbal de saisie-attribution produit aux débats » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée porte sur ce qui est énoncé dans le dispositif d'un jugement, et sur ce qui a été implicitement jugé par ce dispositif ; qu'en retenant que le jugement du 21 septembre 2015 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle, confirmé par arrêt du 24 janvier 2017 rendu par la cour d'appel de Poitiers, n'avait pas statué dans son dispositif sur la prescription de la créance de la société Intrum, de sorte que cette question n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans rechercher si dans le dispositif de ce jugement prononçant l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, le juge de l'exécution n'avait pas implicitement mais nécessairement statué sur la question de la prescription de la créance de la société Intrum, qui avait fondé cette annulation, de sorte que cette question était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. [R] soutenait, offres de preuve à l'appui (cf. productions 5, 9 et 13), que la signification de la cession de créances et du commandement de payer du 25 mai 2018 était irrégulière, dès lors que la société cessionnaire, à savoir la société Intrum justitia debt finance AG immatriculée au registre du commerce de Zug sous le numéro CH-020.3.020.910.7, était une personne morale distincte de la société ayant procédé à ladite signification, à savoir la société Intrum debt finance AG immatriculée au registre du commerce de Zug sous le numéro CH-100.023.266 (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 7 et 8) ; qu'en jugeant régulière la signification de la cession de créances du 25 mai 2018, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.