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02/12/2021 | FRANCE | N°20-11944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2021, 20-11944


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1113 F-D

Pourvoi n° W 20-11.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [N] [J], domicilié [Adresse 12],

2°/ M. [D] [J]

, domicilié [Adresse 4],

3°/ Mme [F] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 12],

4°/ M. [Y] [P],

5°/ Mme [M] [I], épouse [P],

tous deux domiciliés [Ad...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1113 F-D

Pourvoi n° W 20-11.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [N] [J], domicilié [Adresse 12],

2°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 4],

3°/ Mme [F] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 12],

4°/ M. [Y] [P],

5°/ Mme [M] [I], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 20-11.944 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Treflimmo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société Immo-Gest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société Somimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

4°/ à la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son mandataire le Crédit logement,

5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

6°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la banque Solfea,

8°/ à la banque Solfea, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 9] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. [N] et [D] [J], Mme [G] et M. et Mme [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Treflimmo, Immo-Gest et Somimmo, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Lyonnais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2019), sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. [P] et Mme [I] par le Crédit Lyonnais, représenté par la société Crédit Logement, auxquelles la société Solfea s'est associée en qualité de créancier inscrit, le bien immobilier saisi a été adjugé aux sociétés Somimmo, Treflimmo et Immo-Gest.

2. MM. [N] et [D] [J], ainsi que Mme [G] (les consorts [J]) ont formé une déclaration de surenchère qui a été contestée par les adjudicataires.

3. Par un jugement du 13 mars 2019, un juge de l'exécution ayant déclaré la surenchère irrecevable, les consorts [J] ont relevé appel de ce jugement.

4. Par une ordonnance irrévocable du 5 septembre 2019, le magistrat de la chambre saisie, désigné par le premier président en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, a constaté que les appelants ne justifiaient pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti à la banque Solfea, créancier inscrit, et a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors :

« 1°/ que les ordonnances du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie de la cour d'appel statuant sur la caducité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'au cas présent, cependant que le magistrat désigné par le premier président, dans le cadre d'un circuit court avait, par ordonnance du 5 septembre 2019, prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel, la cour d'appel, pour prononcer la caducité totale, a estimé qu'elle n'avait pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle ne l'avait nullement remise en cause ; qu'en n'ayant pas considéré que le prononcé d'une caducité totale plutôt que partielle revenait à mettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance cependant que la question tranchée était identique, la cour d'appel a violé a violé les articles 480, 481, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;

2°/ que le magistrat désigné par le premier président pour instruire une affaire en circuit court prononce la caducité de l'appel dans une décision qui dispose de l'autorité de la chose jugée au principal dont l'effet est dessaisissement immédiatement du juge de la contestation tranchée et l'empêchement de tout autre juge d'en connaître sauf l'exercice des voies de recours ; qu'au cas présent, cependant que le magistrat désigné par le premier président, dans le cadre d'un circuit court avait, par ordonnance du 5 septembre 2019, prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel et que cette ordonnance n'avait pas été déférée à la cour d'appel, cette dernière, statuant au fond, a considéré qu'elle pouvait à nouveau trancher la question de la caducité sans heurter l'autorité de la chose jugée; que s'étant à nouveau prononcée sur la caducité sans être saisie sur déféré, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 905-2 et 916 du code de procédure civile, ensemble les articles 480 et 481 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci ; que la charge de les présenter doit intervenir avant que la décision tranchant ladite demande soit revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel, a statué sur le fond et n'a pas déclaré la demande de caducité totale des intimées irrecevable ; qu'en se prononçant ainsi cependant que le magistrat désigné par le premier président avait déjà statué sur la caducité de la déclaration d'appel et que les parties présentaient au soutien de leur demande devant la cour d'appel un nouveau moyen tiré de l'indivisibilité de l'appel qui n'avait pas été soulevé en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ensemble le principe de concentration des moyens. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 905-1, alinéa 1, et 905-2, alinéa 6, du code de procédure civile, que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, par une ordonnance ayant autorité de la chose jugée au principal.

8. Selon l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

9. Il en résulte que s'il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

10. Ayant relevé, d'une part, que par une ordonnance du 5 septembre 2019, le magistrat de la chambre saisie, désigné par le premier président, avait constaté que les appelants ne justifiaient pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti à la banque Solfea, et qu'il avait prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, d'autre part, que la demande présentée devant elle tendait à voir déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard des autres intimés, en raison de l'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 5 septembre 2019 que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la nouvelle demande n'était pas dirigée contre les mêmes parties et n'avait pas le même objet, a constaté la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [N] et [D] [J], Mme [G], M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [N] et [D] [J], Mme [G], M. et Mme [P] ; les condamne à payer aux sociétés Immo-Gest, Somimmo et Treflimmo la somme globale de 3 000 euros ;.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour MM. [N] et [D] [J], Mme [G] et M. et Mme [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel ;

Aux motifs que « se fondant sur l'indivisibilité de l'appel en matière de saisie immobilière, les intimées demandent que la cour prononce la caducité totale de la déclaration d'appel ; que les appelants s'opposent à cette demande, soutenant que l'indivisibilité ne serait applicable qu'au niveau de l'orientation et non sur les suites de la procédure et faisant valoir que l'ordonnance du 5 septembre n'a pas été déférée à la cour et a donc l'autorité de la chose jugée ; que la procédure de saisie immobilière constituant une seule et même procédure depuis l'assignation à l'audience d'orientation jusqu'à la fin de la distribution, l'indivisibilité de l'appel s'étend à l'ensemble des jugements rendus au cours de cette procédure ; qu'ainsi, la caducité de la déclaration d'appel frappe l'appel dans son ensemble quand bien même l'irrégularité n'a été commise qu'à l'égard des seuls intimés ; qu'il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés, cette décision ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 5 septembre 2019 qu'elle ne remet nullement en cause ; que les consorts [J] qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel et verseront à chacune des sociétés Treflimmo, Somimmo et Immo-Gest, une somme de 500 euros » (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;

1°/ Alors que les ordonnances du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie de la cour d'appel statuant sur la caducité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'au cas présent, cependant que le magistrat désigné par le premier président, dans le cadre d'un circuit court avait, par ordonnance du 5 septembre 2019, prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel, la cour d'appel, pour prononcer la caducité totale, a estimé qu'elle n'avait pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle ne l'avait nullement remise en cause (arrêt attaqué, p. 4, §8) ; qu'en n'ayant pas considéré que le prononcé d'une caducité totale plutôt partielle revenait à mettre en cause l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance cependant que la question tranchée était identique, la cour d'appel a violé a violé les articles 480, 481, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;

2°/ Alors que le magistrat désigné par le premier président pour instruire une affaire en circuit court prononce la caducité de l'appel dans une décision qui dispose de l'autorité de la chose jugée au principal dont l'effet est dessaisissement immédiatement du juge de la contestation tranchée et l'empêchement de tout autre juge d'en connaître sauf l'exercice des voies de recours ; qu'au cas présent, cependant que le magistrat désigné par le premier président, dans le cadre d'un circuit court avait, par ordonnance du 5 septembre 2019, prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel et que cette ordonnance n'avait pas été déférée à la cour d'appel, cette dernière, statuant au fond, a considéré qu'elle pouvait à nouveau trancher la question de la caducité sans heurter l'autorité de la chose jugée (arrêt attaqué, p. 4, §8) ; que s'étant à nouveau prononcée sur la caducité sans être saisie sur déféré, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 905-2 et 916 du code de procédure civile, ensemble les articles 480 et 481 du code de procédure civile ;

3°/ Alors qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci ; que la charge de les présenter doit intervenir avant que la décision tranchant ladite demande soit revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel, a statué sur le fond et n'a pas déclaré la demande de caducité totale des intimées irrecevable (arrêt attaqué, p. 4, §§5-8) ; qu'en se prononçant ainsi cependant que le magistrat désigné par le premier président avait déjà statué sur la caducité de la déclaration d'appel et que les parties présentaient au soutien de leur demande devant la cour d'appel un nouveau moyen tiré de l'indivisibilité de l'appel qui n'avait pas été soulevé en temps utile, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ensemble le principe de concentration des moyens.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel ;

Aux motifs que « se fondant sur l'indivisibilité de l'appel en matière de saisie immobilière, les intimées demandent que la cour prononce la caducité totale de la déclaration d'appel ; que les appelants s'opposent à cette demande, soutenant que l'indivisibilité ne serait applicable qu'au niveau de l'orientation et non sur les suites de la procédure et faisant valoir que l'ordonnance du 5 septembre n'a pas été déférée à la cour et a donc l'autorité de la chose jugée ; que la procédure de saisie immobilière constituant une seule et même procédure depuis l'assignation à l'audience d'orientation jusqu'à la fin de la distribution, l'indivisibilité de l'appel s'étend à l'ensemble des jugements rendus au cours de cette procédure ; qu'ainsi, la caducité de la déclaration d'appel frappe l'appel dans son ensemble quand bien même l'irrégularité n'a été commise qu'à l'égard des seuls intimés ; qu'il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés, cette décision ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 5 septembre 2019 qu'elle ne remet nullement en cause ; que les consorts [J] qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel et verseront à chacune des sociétés Treflimmo, Somimmo et Immo-Gest, une somme de 500 euros » (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;

1°/ Alors qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déclaré caduque la déclaration d'appel ; qu'en prononçant la caducité d'un acte introductif d'instance pour un motif tenant à l'indivisibilité sans se prononcer sur le droit d'appel en lui-même, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles 122, 553 et 905-1 du code de procédure civile ;

2°/ Alors que l'indivisibilité a pour but de prévenir l'inconciliabilité de jugements ; que s'il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers en matière de saisie immobilière, celui-ci cesse, faute de risque d'inconciliabilité, lors du prononcé du jugement d'orientation qui fixe le montant de la créance et purge les contestations ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel, motif pris d'une indivisibilité de l'appel en matière de saisie immobilière, cependant que l'appel avait pour objet la contestation de la régularité d'une surenchère dont l'issue est indifférente pour les créanciers, la cour d'appel a violé les articles 553 et 905-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11944
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2021, pourvoi n°20-11944


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11944
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