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02/12/2021 | FRANCE | N°19-24999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2021, 19-24999


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1122 F-B

Pourvoi n° R 19-24.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le

siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société financière Antilles-Guyane (SOFIAG), venant elle-même aux droits de la Société du crédit pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1122 F-B

Pourvoi n° R 19-24.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société financière Antilles-Guyane (SOFIAG), venant elle-même aux droits de la Société du crédit pour le développement de la Guadeloupe dite Sodega, venant elle-même aux droits de la Société de développement régional Antilles Guyane dite Soderag, a formé le pourvoi n° R 19-24.999 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'Aménagement et de gestion de la Guadeloupe (SAGG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Mavi vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soredom, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 septembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (1ère Civ., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-10.525), et les productions, à la suite de la vente d'un bien immobilier par la société Mavi vacances à la Sotradom, la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag), dénommée désormais Soredom (la Soredom), qui avait pris une inscription hypothécaire sur le bien vendu en garantie d'un prêt consenti à la société venderesse, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire.

2. La société Mavi vacances a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

3. La Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe (la Sagg), bénéficiant d'une inscription hypothécaire de premier rang, est intervenue volontairement à l'instance.

Recevabilité du pourvoi contesté par la défense

4. La Sagg fait valoir que le pourvoi est dépourvu d'objet, et comme tel irrecevable.

5. Elle expose que la Sotradom a assigné, le 11 septembre 2018, les sociétés Mavi vacances, Sagg et Soredom devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre qui a, par jugement du 9 mai 2019 assorti de l'exécution provisoire, rejeté la demande de la Soredom, tendant à la suspension de la procédure de distribution du prix dans l'attente de l'examen du présent pourvoi en cassation, rejeté la demande de modification du projet de distribution en vue de se voir attribuer la somme de 200 000 euros et accueilli la demande d'établissement de l'état de répartition du prix excluant la société Sofiag de la distribution. Elle ajoute que l'appel interjeté par la Sofiag a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 juillet 2020 et que le notaire a versé l'intégralité des fonds consignés sur le compte CARPA à la demande de la Sotradom.

6. Cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à priver d'objet le pourvoi formé contre l'arrêt ayant, par confirmation du jugement entrepris, dit que la créance saisie entre les mains du notaire était indisponible en raison du droit de préférence de la Sagg et ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

7. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La Soredom fait grief à l'arrêt de dire que la créance saisie entre les mains du notaire était indisponible en raison du droit de préférence de la Sagg et d'ordonner mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2013, alors « qu'en l'absence de purge des inscriptions, le créancier hypothécaire ne bénéficie d'aucun droit de préférence sur le prix de vente amiable de l'immeuble grevé ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, que le « droit de préférence de la Sagg [...] s'[était] reporté sur le prix de vente de l'immeuble [...] [et que] celle-ci était fondée à se prévaloir de l'indisponibilité de la créance » (arrêt, p. 11, § 2), quand elle relevait elle-même que le notaire détenait la créance saisie « dans l'attente de la purge des inscriptions » (ibid.), en sorte que le prix de vente n'avait pas été subrogé à l'immeuble grevé d'une hypothèque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et 2475 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. La Sagg conteste la recevabilité du moyen en soutenant que la critique développée au soutien de la première branche est contraire à l'argumentation soulevée devant les juges du fond.

10. Aux termes de ses conclusions d'appel, la Sofiag faisait valoir que la saisie-attribution entraîne l'attribution immédiate des sommes disponibles et que, dans ces conditions, si la saisie est validée, le notaire lui remettra les somme disponibles après règlement des créanciers hypothécaires qui la précéderaient par leur rang.

11. Il résulte de ces énonciations que la Soredom reconnaissait, implicitement mais nécessairement, que la Sagg bénéficiait d'un droit de préférence sur le prix de vente, de sorte que le moyen est incompatible avec la position soutenue par la Soredom devant la cour d'appel.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. La Soredom fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une saisie-attribution peut porter sur une créance indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, que la Sagg « était fondée à se prévaloir de l'indisponibilité de la créance [saisie] », quand il résultait seulement de cette indisponibilité que la saisie n'emportait pas attribution immédiate de la créance au profit du saisissant, la cour d'appel, a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. La Sagg conteste la recevabilité du moyen en soutenant que la critique développée dans la seconde branche est contraire à la thèse soutenue par la Soredom devant les juges du fond.

15. Cependant, la Soredom faisait valoir devant la cour d'appel qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif.

16. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution :

17. Selon le premier de ces textes, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes du second, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

18. Il résulte de ces textes qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif.

19. Cependant, l'arrêt retient que le droit de préférence de la Sagg s'est reporté sur le prix de vente de l'immeuble et que le montant de sa créance est supérieur à celui de la créance saisie.

20. Le moyen est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soredom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soredom et la condamne à payer à la Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Soredom

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la créance saisie entre les mains de Me [P] était indisponible en raison du droit de préférence de la SAGG et d'AVOIR ordonné par suite mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2013 par la Sofiag ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; qu'en conséquence l'effet attributif est subordonné à l'existence d'une créance disponible susceptible d'être saisie ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une créance certes indisponible peut faire l'objet d'une saisie-attribution, dépourvue dans l'immédiat de tout effet attributif ; qu'en l'espèce, préalablement à la saisie pratiquée par la Sofiag, le notaire l'avait informée qu'elle bénéficiait d'une inscription en second rang d'une hypothèque et sollicitait son accord pour une mainlevée sans paiement, la totalité du prix devant revenir à la SAGG en raison de son premier rang ; que le jour de la saisie, le notaire déclarait détenir pour le compte du créancier inscrit sur le bien ayant appartenu à Mavi vacances la somme de 38 112,29 euros, laquelle était dans l'attente de la purge des inscriptions ; que le premier juge en a pertinemment déduit que compte tenu du droit de préférence de la SAGG qui s'est reporté sur le prix de vente de l'immeuble et au regard du montant de sa créance supérieur au montant de la créance saisie, celle-ci était fondée à se prévaloir de l'indisponibilité de la créance fondant une demande de mainlevée et non de nullité de la saisie pratiquée ; qu'il s'en déduit que la décision querellée doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il est acquis aux débats en l'espèce que la créance saisie de 38 112,29 euros correspond à une partie du prix de vente d'un immeuble antérieurement détenu par la SARL Mavi vacances et grevé de plusieurs inscriptions hypothécaires, au premier rang desquelles se trouvait l'inscription prise par la Sagg le 1er février 2007 pour un montant en principal de 1 957 321,55 euros ; que compte tenu du droit de préférence de la Sagg, qui s'est reporté sur le prix de vente de l'immeuble, et du montant de la créance saisie qui est bien inférieur à celui de l'inscription de la Sagg, c'est à bon droit que cette dernière se prévaut de l'indisponibilité de la créance dans le cadre de la saisie pratiquée par la Sofiag ; qu'il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de la Sagg, de dire que la créance saisie était indisponible, et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'exécution ;

1°) ALORS QU'en l'absence de purge des inscriptions, le créancier hypothécaire ne bénéficie d'aucun droit de préférence sur le prix de vente amiable de l'immeuble grevé ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, que le « droit de préférence de la Sagg [...] s'[était] reporté sur le prix de vente de l'immeuble [...] [et que] celle-ci était fondée à se prévaloir de l'indisponibilité de la créance » (arrêt, p. 11, § 2), quand elle relevait elle-même que le notaire détenait la créance saisie « dans l'attente de la purge des inscriptions » (ibid.), en sorte que le prix de vente n'avait pas été subrogé à l'immeuble grevé d'une hypothèque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et 2475 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une saisie-attribution peut porter sur une créance indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, que la Sagg « était fondée à se prévaloir de l'indisponibilité de la créance [saisie] » (arrêt, p. 11, § 2), quand il résultait seulement de cette indisponibilité que la saisie n'emportait pas attribution immédiate de la créance au profit du saisissant, la cour d'appel, a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24999
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Effets - Attribution immédiate au saisissant - Limites

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Conditions - Créance disponible - Exclusion

Il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif


Références :

articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution.

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 10 septembre 2019

Sur la possibilité de pratiquer une saisie attribution sur une créance indisponible : 2e Civ., 14 octobre 1999, pourvoi n° 97-19502, Bull. 1999, II, n° 157 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2021, pourvoi n°19-24999, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24999
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