LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2021
Sursis à statuer
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1132 FS-D
Pourvoi n° V 19-11.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021
La société Montana Management Inc., société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Panama), a formé le pourvoi n° V 19-11.732 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Heerema Zwijndrecht BV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3]),
2°/ à la société BNP Paribas Securities Services, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Montana Management Inc., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Securities Services, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Heerema Zwijndrecht BV, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Dumas, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 2 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé à la Cour de justice de l'Union européenne, dans le pourvoi n° V 19-14.929, les questions préjudicielles suivantes :
« 1°/ Les articles 4, paragraphes 2, 3 et 4, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 modifié s'interprètent-ils en ce sens que :
- les fonds et ressources économiques gelés demeurent, jusqu'à la décision de transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, la propriété des personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l'ancien président [C] [W], visés par le gel des fonds et des ressources économiques ?
- ou ces fonds gelés sont la propriété des mécanismes successeurs pour le Fonds de développement pour l'Irak dès l'entrée en vigueur du règlement désignant aux annexes III et IV les personnes physiques et morales, organes et entités associés au régime de l'ancien président [C] [W], visés par le gel des fonds et des ressources économiques ?
2°/ Dans l'hypothèse où il serait répondu à la question n° 1 que les fonds et ressources économiques sont la propriété des mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Irak, les articles 4 et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié s'interprètent-ils en ce sens que la mise en oeuvre d'une saisie sur les avoirs gelés est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité nationale compétente ? Ou bien ces dispositions s'interprètent-elles comme n'exigeant l'autorisation de cette autorité nationale qu'au moment du déblocage des fonds gelés ? »
2. Ce dernier pourvoi concernant le même titre exécutoire et les mêmes parties, il convient pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire n° V 19-14.929 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de formation de section du 14 juin 2022 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.